[TRADUCTION]
Citation : MW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 186
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | M. W. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 26 janvier 2026 (GE-25-3507) |
| Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
| Date de la décision : | Le 10 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-79 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] M. W. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai la Commission.
[3] Le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi en 2023. Il a travaillé pour deux employeurs et il a reçu une rémunération en août et en septembre au même moment qu’il recevait des prestations. Toutefois, il n’a pas déclaré son travail ou sa rémunération à la Commission dans les déclarations liée à sa demande de prestations. Le 13 janvier 2025, la Commission a décidé qu’il avait fait de fausses déclarations en 2023 et qu’il avait reçu un trop-payé. Elle a imposé une pénalité et un avis de violation.
[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision en disant seulement qu’il contestait le solde dû. Il avait joint un état de compte montrant qu’il avait un solde dû de 6 524,61 $.
[5] Selon la Commission, l’état de compte comprenait le trop-payé mentionné dans la lettre du 13 janvier 2025 et la pénalité correspondante imposée pour les fausses déclarations, ainsi que le trop-payé et les pénalités relatives aux périodes de prestations établies dans deux demandes antérieures en plus des intérêts. La Commission n’avait pas été en mesure de communiquer avec le prestataire pour clarifier ce qu’il voulait qu’elle révise. Elle a donc considéré qu’il demandait la révision de sa décision selon laquelle il avait fait de fausses déclarations et de son avis de violationNote de bas de page 1.
[6] Le prestataire a fait appel à la division générale, affirmant seulement qu’il ne devait pas 6 500 $.
[7] Lors de l’audience, la division générale a examiné l’appel du prestataire concernant plusieurs questions en litige. Toutefois, elle a rendu des décisions distinctes pour chacune des questions. La présente demande concerne seulement son appel de la décision de la division générale dans l’affaire GE-25-3507, qui est le seul appel reçu par la division d’appel. Dans le présent appel, la division générale a seulement examiné si le prestataire a fait de fausses déclarations et si la Commission a agi de façon judiciaire en imposant un avis de violation ainsi qu’une pénalité. La question de la rémunération du prestataire pendant qu’il touchait des prestations et celle de son trop-payé n’ont pas été prises en compte dans la présente décisionNote de bas de page 2. La question de savoir s’il était fondé à quitter son emploi n’a pas non plus été examinée ici.
Question en litige
[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dont je peux tenir compte?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Principes généraux applicables aux demandes de permission de faire appel
[9] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses raisons de faire appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.
[10] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :
- a) le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre;
- b) la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence);
- c) la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante;
- d) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 3.
[11] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure que l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès sur la base d’un ou de plusieurs de ces moyens d’appel. Selon d’autres décisions judiciaires, avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une « cause défendableNote de bas de page 4 ».
[12] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a sélectionné trois moyens d’appel. Il croyait que la division générale avait commis des erreurs de compétence, de droit et de fait.
[13] Le prestataire n’a pas expliqué pourquoi il croyait que la division générale avait commis l’une ou l’autre de ces erreurs. J’ai écrit au prestataire le 10 février 2026 pour lui expliquer les erreurs dont je peux tenir compte. Je lui ai demandé pourquoi il croyait que la division générale avait commis ces erreurs.
[14] Le prestataire a répondu le 26 février 2026. Il m’a fait parvenir une copie d’une lettre qu’il a écrite au ministère de la Justice, où il dit avoir l’intention de poursuivre le gouvernement du Canada en justice.
Erreur de compétence
[15] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.
[16] La seule chose que le prestataire a fournie à la division d’appel dans le cadre du présent appel est une lettre qu’il aurait envoyée au ministère de la Justice. La question qui préoccupait le prestataire dans la lettre n’avait aucun lien avec sa demande de prestations d’assurance-emploi. Il n’a pas laissé entendre que la division générale avait omis d’examiner une question qui lui avait été soumise.
[17] Le prestataire n’a mentionné aucune question que la division générale aurait dû examiner. De plus, il n’a pas laissé entendre que la division générale avait examiné une question qu’elle n’aurait pas dû examiner.
[18] Je remarque que la division générale a entre autres examiné la question de la pénalité découlant des conclusions sur les fausses déclarations. Dans ses notes, la Commission a mentionné précisément qu’elle croyait que le prestataire avait demandé une révision au sujet des fausses déclarations et de l’avis de violationNote de bas de page 5. De même, dans sa décision de révision, elle a examiné la question des fausses déclarations et de l’avis de violation, mais elle a omis de préciser qu’elle avait aussi révisé la pénalité.
[19] Cependant, dans son analyse, la Commission a reconnu que le prestataire lui avait demandé de réviser sa dette dans sa demande de révision. Cette considération était nécessaire parce que, dans sa demande, le prestataire n’avait pas précisé quel était l’objet de sa demande de révision. Il s’était seulement dit préoccupé par le remboursement du solde dû. De plus, la Commission n’avait pas pu discuter de sa demande avec lui.
[20] Il aurait été peu logique que la Commission interprète que l’insatisfaction du prestataire au sujet de sa dette soit liée à l’avis de violation non monétaire découlant de ses fausses déclarations, et non à la pénalité monétaire découlant des mêmes déclarations.
[21] Habituellement, lorsqu’elle interprète la raison d’une demande de révision, la division générale doit adopter une vue plus large de sa compétence. Compte tenu de la nature générale de la demande de révision et de l’appel du prestataire, la division générale n’a pas commis d’erreur en exerçant sa compétence sur la question de la pénalité.
Erreur de droit
[22] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.
[23] Le prestataire n’a relevé aucune erreur de droit, et aucune erreur de droit ne ressort à la lecture du dossier.
Erreur de fait
[24] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[25] Selon les directives de la Cour fédérale, à l’étape de la demande de permission de faire appel, la division d’appel a une certaine latitude pour examiner davantage que les moyens d’appel soulevés par une partie demanderesse non représentéeNote de bas de page 6. Même si le prestataire n’a signalé aucune erreur de fait, j’ai examiné le dossier pour voir si la division générale avait ignoré ou mal interprété des preuves qui auraient pu être pertinentes et importantes lors de la prise de décision. Je n’ai trouvé aucune preuve en ce sens.
[26] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[27] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.