Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 197

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. F.
Représentante ou représentant : S. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Melanie D’Aguanno

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 décembre 2025 (GE-25-3032)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 mars 2026

Personnes présentes à l’audience :

Appelant
Représentant de l’appelant
Représentante de l’intimée

Date de la décision : Le 12 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-23

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. Le prestataire n’a pas été congédié pour inconduite et n’est donc pas exclu du bénéfice des prestations.

Aperçu

[2] A. F. est l’appelant. Je parlerai de lui comme du « prestataire », comme cette affaire concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai simplement la Commission.

[3] Le prestataire avait prévu des vacances pour lesquelles il devait obtenir congé. Des mois avant les vacances prévues, il a présenté une demande de congé sans solde par l’intermédiaire de son superviseur. Malgré les nombreux rappels qu’il a adressés à son superviseur, le prestataire n’a jamais eu de réponse à sa demande de congé. Le dernier jour avant les vacances prévues, le prestataire est allé parler au directeur de l’usine. Le directeur lui aurait alors donné la permission de prendre congé et confirmé que son poste l’attendrait à son retour de vacances.

[4] Cependant, l’employeur a par la suite congédié le prestataire pour s’être absenté sans permission. Lorsque le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, la Commission a dit qu’il n’y était pas admissible comme il avait perdu son emploi pour inconduite. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci est restée inchangée après révision.

[5] Le prestataire a alors fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale s’est rangée à l’avis de la Commission et a rejeté l’appel du prestataire. Il a ensuite fait appel à la division d’appel du Tribunal.

[6] J’accueille l’appel. La division générale a commis au moins une erreur de fait importante. J’ai corrigé cette erreur et j’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. J’ai décidé que le prestataire n’a pas été congédié pour inconduite.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[7] La Commission a reconnu que la division générale avait commis des erreurs de droit et de fait. Elle m’a demandé de rendre moi-même la décision et d’accueillir l’appel en concluant que le prestataire n’avait pas été congédié pour inconduite.

[8] J’ai changé l’audience prévue en une conférence de règlement pour discuter de la concession. Le prestataire était entièrement d’accord avec la position de la Commission. Les parties étaient d’accord sur l’issue de l’appel.

J’accepte l’issue proposée

[9] La division générale a commis une erreur de fait parce qu’elle a ignoré ou mal compris qui était responsable d’approuver les demandes de congé pour l’employeur.

[10] La division générale a déclaré qu’ [traduction] « aucune preuve » ne démontrait que la demande de congé du prestataire avait été approuvée. Selon la division générale, le prestataire savait que sa demande de congé devait être traitée par son superviseur et que celui-ci ne l’avait pas approuvée. La division générale s’est appuyée sur ces conclusions pour conclure que le prestataire aurait dû savoir qu’il pouvait être congédié.

[11] Ce raisonnement pourrait être logique si le superviseur était effectivement la seule personne pouvant approuver les demandes de congé, ou celle ayant le dernier mot quant à l’approbation des congés. Toutefois, la preuve ne le démontre pas.

[12] Le prestataire a confirmé que la procédure habituelle voulait que le personnel soumette ses demandes de congé au superviseur. Cependant, il a également dit que le superviseur les transmettait ensuite au directeur de l’usine aux fins d’approbation, précisant que le directeur était celui qui approuvait ultimement les congés.

[13] Le prestataire dit avoir demandé congé au directeur lui-même, et que le directeur avait approuvé sa demande. Il a ajouté qu’il n’aurait pas pris congé sans en avoir eu l’approbation. Cet élément de preuve n’a pas été contesté.

Ma décision

[14] J’admets que le directeur de l’usine est la personne qui avait le pouvoir d’approuver les congés – que les demandes de congés lui soient transmises par le superviseur ou adressées directement. Ainsi, il était raisonnable que le prestataire croie qu’il pouvait prendre le congé qu’il avait demandé après avoir reçu l’approbation directe du directeur à cet effet.

[15] J’admets également que le prestataire avait obtenu l’approbation du directeur. La Commission est responsable de prouver qu’il y a eu une inconduite, et aucune preuve ne va à l’encontre du témoignage du prestataire à ce sujet.

[16] Puisque le prestataire a obtenu l’approbation de la personne ayant apparemment ce pouvoir, il ne pouvait pas savoir que son absence contreviendrait à ses obligations envers l’employeur ni qu’elle pourrait entraîner son congédiement.

[17] La conduite du prestataire n’était pas une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Conclusion

[18] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de fait, et je l’ai corrigée. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Le prestataire n’a pas été congédié pour inconduite.

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