Citation : MT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 221
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | M. T. |
| Représentante : | Julie Proulx |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 26 janvier 2026 (GE-25-2994) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Date de la décision : | Le 20 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-134 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations le 7 août 2024. Le 28 février 2025, le prestataire a contacté Service Canada pour déclarer qu’il avait reçu une indemnité de fin d’emploi qui lui a été versée par son employeur le 17 février 2025.
[3] Le 17 juillet 2025, la défenderesse (Commission) a informé le prestataire qu'une prolongation de la période de prestations avait été appliquée par erreur à son dossier après qu'il eut déclaré sa rémunération. Elle l’a avisé que la rémunération qu’il avait reçue à titre d’indemnité de départ et de paie de vacances générait alors un trop-payé de prestations plus important à rembourser.
[4] Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.
[5] La division générale a souligné que le prestataire ne contestait pas la répartition de la rémunération. Elle a déterminé que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en procédant au réexamen de la demande du prestataire. La division générale a rejeté l’appel du prestataire.
[6] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Il désire contester le refus de la Commission de défalquer la dette.
[7] J’ai écrit au prestataire afin de lui souligner l’absence de compétence du Tribunal en matière de défalcation. Il s’agit d’un pouvoir réservé exclusivement à la Commission. Je lui ai demandé de me fournir d’autres motifs d’appel. Il n’a pas fourni d’autres motifs d’appel dans le délai accordé.
[8] Je dois décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Question en litige
[10] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?
Analyse
[11] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 1 Ces erreurs révisables sont que :
- Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?
[14] Le prestataire désire contester devant la division d’appel le refus de la Commission de défalquer la dette, compte tenu que le trop-payé découle de l’erreur de la Commission.Note de bas de page 2
[15] La division générale a décidé à juste titre que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder une défalcation. La loi prévoit clairement qu’une partie prestataire ne peut faire appel d’une telle décision devant le Tribunal.Note de bas de page 3 Seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour recevoir un recours à l’encontre de ce litige à la suite d’une décision de la Commission sur la défalcation.Note de bas de page 4
[16] Pour les motifs susmentionnés, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[17] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.