[TRADUCTION]
Citation : EW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 158
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une prolongation de délai et à
une demande de permission de faire appel
| Partie demanderesse : | E. W. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 3 octobre 2025 (GE-25-2585) |
| Membre du Tribunal : | Solange Losier |
| Date de la décision : | Le 4 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-85 |
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Décision
[1] Je donne plus de temps pour déposer la demande à la division d’appel. Mais la permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] E. W. est le prestataire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travaillerNote de bas de page 1. Il était donc inadmissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 2.
[4] La division générale a tiré la même conclusion. Elle a donc rejeté son appel. Par conséquent, le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestationsNote de bas de page 3.
[5] Le prestataire veut maintenant obtenir la permission de faire appel. Selon lui, la division générale a fait une erreur de compétence, une erreur de droit et une erreur de fait importanteNote de bas de page 4.
[6] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il peut soutenir un argument qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appelNote de bas de page 5.
Questions préliminaires
J’ai écrit au prestataire pour lui demander des précisions sur sa demande
[7] J’ai écrit au prestataire pour lui demander des précisions sur sa demande à la division d’appel. J’ai remarqué qu’il semblait l’avoir déposée en retard. Si c’était bien le cas, je lui ai demandé de fournir une explication raisonnable. Je lui ai aussi demandé de cerner les erreurs que la division générale aurait, selon lui, commises et de fournir une explication détaillée. Il avait jusqu’au 2 mars 2026 pour répondreNote de bas de page 6. Il a répondu avant la fin du délaiNote de bas de page 7.
Je refuse les nouveaux éléments de preuve du prestataire
[8] Les nouveaux éléments de preuve sont les choses qui n’avaient pas été portées à la connaissance de la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision. En général, la division d’appel refuse les nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 8. En effet, elle n’est pas la juge des faits et son rôle n’est pas de juger l’affaire une nouvelle fois. Son rôle est plutôt de réviser la décision de la division générale en examinant les mêmes éléments de preuveNote de bas de page 9.
[9] Il y a quelques exceptions qui permettent l’examen de nouveaux éléments de preuve, notamment si ce sont des renseignements d’ordre général, s’ils mettent en lumière des conclusions tirées en l’absence de preuve ou s’ils démontrent que le Tribunal a agi de façon injusteNote de bas de page 10.
[10] Je juge que le prestataire a déposé de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale. Parmi ces nouveaux éléments, il y avait des messages textes, divers courriels, des documents tirés de dossiers judiciaires, un nouveau permis d’agent de sécurité et des photos de ses ordonnances. La division générale ne disposait pas de ces éléments de preuve.
[11] J’écarte ces nouveaux éléments parce qu’ils ne contiennent pas de renseignements généraux et ne remplissent pas non plus les autres conditions pour faire exception. Par conséquent, je rendrai ma décision sans tenir compte des nouveaux éléments déposés par le prestataire.
Le prestataire a demandé au Tribunal d’accélérer l’examen de sa demande
[12] Le 27 février 2026, le prestataire a téléphoné au Tribunal pour lui demander d’accélérer le traitement de son dossier parce qu’il avait des difficultés financières. J’ai d’abord attendu que le délai se terminant le 2 mars 2026 soit écouléNote de bas de page 11. J’ai ensuite accéléré l’examen de sa demande et la rédaction de ma décision.
Questions en litige
[13] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) La demande a-t-elle été présentée à la division d’appel en retard?
- b) Dois-je prolonger le délai de présentation de la demande?
- c) Peut-on soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence, une erreur de droit et une erreur de fait importante quand elle a décidé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour le travail?
Analyse
La demande à la division d’appel était en retard
[14] Le délai pour déposer une demande à la division d’appel est de 30 jours suivant la date où le prestataire reçoit communication par écrit de la décision de la division généraleNote de bas de page 12.
[15] La division générale a rendu sa décision le 3 octobre 2025. Le prestataire a écrit qu’il l’avait reçue le jour mêmeNote de bas de page 13.
[16] Le 5 février 2026, le Tribunal a reçu un courriel indiquant que le prestataire voulait faire appel de la décision de la division généraleNote de bas de page 14. Le prestataire était en retard quand il a fait sa demande à la division d’appel, car plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis le jour où il avait reçu la décision de la division générale. Le prestataire ne conteste pas le retardNote de bas de page 15.
Je prolonge le délai fixé pour la présentation de la demande
[17] Pour décider de prolonger ou non le délai, je dois voir si le prestataire a une explication raisonnable qui justifie le retard de sa demandeNote de bas de page 16.
[18] Le prestataire a expliqué pourquoi sa demande était en retard. Il affirme que les circonstances étaient exceptionnelles à ce moment-là parce qu’il était impliqué dans d’autres procédures judiciaires. Il était aussi stressé et anxieux et il ne dormait pas, ce qui nuisait à sa concentration, à sa vigilance et à sa santé mentaleNote de bas de page 17.
[19] Je conclus que le prestataire a fourni une explication raisonnable pour justifier le retard de sa demande à la division d’appel. Par conséquent, je lui donne plus de temps pour faire appelNote de bas de page 18.
Critère à remplir pour obtenir la permission de faire appel
[20] Je peux me pencher sur quatre types d’erreurs : les erreurs de compétence, les erreurs de droit, les erreurs de fait importantes et les procédures inéquitablesNote de bas de page 19. Je peux donner au prestataire la permission de faire appel seulement s’il existe un argument « défendable » voulant que la division générale ait fait une erreur qui donne à son appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 20.
[21] Le prestataire a expliqué pourquoi il voulait faire appel. Il a déposé des documents à la division d’appelNote de bas de page 21. J’ai bien examiné ses arguments, à l’exception des nouveaux éléments de preuve, comme je l’ai mentionné plus haut.
Je refuse la permission de faire appel
On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence
[22] Le prestataire n’a pas précisé comment la division générale aurait fait une erreur de compétence. Malgré cela, j’ai lu le dossier et la décision pour voir s’il était possible de soutenir qu’elle avait fait ce type d’erreur.
[23] La division générale possède la compétence de trancher les questions qui se trouvent dans une décision de révision qui a été portée en appel devant le TribunalNote de bas de page 22.
[24] Dans la décision de révision qu’elle a rendue le 3 septembre 2025, la Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travaillerNote de bas de page 23.
[25] Par conséquent, la seule question que la division générale devait trancher était si le prestataire avait prouvé sa disponibilité pour le travailNote de bas de page 24.
[26] La division générale a tranché uniquement les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher. Elle n’a pas tranché une question qu’elle ne pouvait pas trancher. Elle s’est penchée seulement sur la disponibilité du prestataire pour le travail. On ne peut donc pas soutenir que la décision de la division générale contient une erreur de compétenceNote de bas de page 25.
On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit
[27] La division générale fait une erreur de droit si elle interprète mal la loi ou si elle applique le mauvais critère juridique.
[28] Le prestataire n’a pas précisé comment la division générale aurait fait une erreur de droit. J’ai examiné le dossier et la décision pour voir s’il était possible de soutenir qu’elle avait fait ce type d’erreur.
[29] La division générale a bien formulé le droit dans sa décision quand elle a évalué la disponibilité du prestataire pour le travail. Elle a aussi mentionné la jurisprudence pertinenteNote de bas de page 26. On ne peut pas soutenir que la décision de la division générale contient une erreur de droitNote de bas de page 27.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante
[30] La division générale a d’abord regardé quel genre d’emploi était convenable pour le prestataireNote de bas de page 28. Elle a conclu que divers postes de premier échelon dans d’autres domaines lui conviendraient. Elle a souligné que, même s’il avait de nombreuses années d’expérience dans les services de sécurité, il n’avait pas de permis d’agent de sécurité à ce moment-làNote de bas de page 29.
[31] Ensuite, la division générale a vérifié si le prestataire avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploiNote de bas de page 30. Elle a conclu qu’il n’avait pas démontré que ses démarches pour trouver un emploi convenable étaient soutenues. Elle a mentionné qu’il avait postulé à seulement quatre emplois sur une période de cinq mois, qu’il n’avait pas mis à jour son curriculum vitae et qu’il ne s’était pas inscrit à des outils de recherche d’emploi en ligne. Enfin, il n’avait rien fait pour élargir ses recherches d’emploiNote de bas de page 31.
[32] Par la suite, la division générale a vérifié si le prestataire était capable de travailler et disponible pour travailler. Elle s’est penchée sur les trois éléments mentionnés dans la jurisprudenceNote de bas de page 32. Elle a décidé qu’il avait démontré qu’il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible. Mais elle a jugé qu’il n’avait pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 33.
[33] Elle a aussi conclu qu’il avait établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (beaucoup trop) ses chances de reprendre le travail. Elle a conclu qu’il limitait ses recherches d’emploi au domaine de la construction et aux postes de chauffeur pour Uber. Elle a fait remarquer qu’il n’avait pas les compétences requises pour travailler en construction et que l’âge de sa voiture réduisait à néant ses chances de devenir chauffeur pour UberNote de bas de page 34.
[34] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 35. Par conséquent, il n’était pas admissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 36.
[35] Avec les principaux arguments qu’il présente à la division d’appel, le prestataire tente essentiellement de défendre sa position une nouvelle fois parce qu’il souhaite faire réviser son dossierNote de bas de page 37. L’existence de circonstances exceptionnelles ne l’exempte pas de l’obligation de prouver qu’il était disponible pour travailler pendant la période pertinente. Comme ses autres arguments se rapportent tous à de nouveaux éléments de preuve dont la division générale n’avait pas connaissance, je ne peux pas les prendre en compte.
[36] Le mandat de la division d’appel est limitéNote de bas de page 38. La division générale est la juge des faits. Elle était donc libre de conclure, d’après la preuve portée à sa connaissance, que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Je ne peux pas intervenir dans le but de trancher un désaccord sur l’application de règles de droit bien établies aux faits d’une affaireNote de bas de page 39. Ainsi, je ne peux pas soupeser de nouveau la preuve simplement pour arriver à un résultat différent pour le prestataire.
[37] La division générale devait décider s’il avait prouvé qu’il était disponible pour travailler en suivant la Loi sur l’assurance-emploi, le Règlement sur l’assurance-emploi et la jurisprudence pertinente. Ses principales conclusions sur la disponibilité du prestataire concordent avec la preuve. J’ai lu le dossier et examiné la décision portée en appel, mais je n’ai vu aucun élément de preuve important que la division générale aurait ignoré ou mal interprétéNote de bas de page 40.
[38] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante quand elle a décidé que le prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité pour le travail et qu’il n’avait pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 41.
Conclusion
[39] Il n’y a aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel.
[40] Je lui donne plus de temps pour faire sa demande, mais je refuse la permission de faire appel. Cela met donc un terme à l’appel. Il n’a aucune chance raisonnable de succès.