Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 130

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : T. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Lydia Tawil

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 novembre 2025 (GE-25-2898)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 février 2026
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 24 février 2026
Numéro de dossier : AD-25-771

Sur cette page

Décision

[1] L’appel de T. F. est rejeté. La division générale a assuré l’équité de la procédure et n’a commis aucune erreur de compétence ou erreur de fait importante.

Aperçu

[2] T. F. est le prestataire. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi lorsqu’il a cessé de travailler. 

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour qu’une période de prestations soit établie. Par conséquent, le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestationsNote de bas de page 1. La Commission s’est appuyée sur une décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC), laquelle établissait le nombre d’heures assurables que le prestataire avait accumuléesNote de bas de page 2.

[4] Ni le prestataire ni la Commission n’ont assisté à l’audience de la division générale.

[5] La division générale a procédé en leur absence et a rendu une décision fondée sur les renseignements dont elle disposait. Elle s’est appuyée sur la décision de l’ARC, laquelle établissait que le prestataire avait accumulé seulement 592 heures. Elle a conclu qu’il avait besoin de 595 heures pour recevoir des prestations régulières ou de 600 heures pour recevoir des prestations de maladie. Son appel a été rejeté parce qu’il n’avait pas assez d’heuresNote de bas de page 3.

[6] Le prestataire a fait appel à la division d’appel en soutenant que la division générale avait commis des erreursNote de bas de page 4.

[7] Je rejette l’appel du prestataire parce que la division générale a assuré l’équité de la procédure et n’a commis aucune erreur de compétence ou de fait importante.

Questions préliminaires

J’ai reporté l’audience de la division d’appel pour donner au prestataire la chance de mieux se préparer

[8] La division d’appel devait tenir l’audience par téléconférence le 11 février 2026. Le prestataire et la Commission ont assisté à l’audienceNote de bas de page 5.

[9] Au début de l’audience, le prestataire a dit qu’il ne savait pas qu’il devait présenter des arguments au sujet des erreurs et de la façon de les corriger. J’ai fait remarquer que la lettre du Tribunal, ainsi que ma décision qui lui accordait la permission de faire appel, détaillaient la façon de se préparer à l’audienceNote de bas de page 6. J’ai souligné aussi que le Tribunal affecte habituellement une accompagnatrice ou un accompagnateur à chaque dossier et que cette personne fournit de l’information sur la façon de se préparer à l’audience. Le prestataire a dit qu’il avait parlé au personnel accompagnateur, mais qu’il ne comprenait toujours pas vraiment comment se préparer à l’audience.  

[10] Par souci d’équité, j’ai décidé de reporter l’audience à la semaine suivanteNote de bas de page 7. La Commission n’a pas contesté cette décision. J’ai communiqué avec les parties pour connaître leurs disponibilités et leurs préférences avant de modifier la date. J’ai également passé quelques minutes à expliquer brièvement au prestataire ce à quoi il devrait s’attendre à l’audience de la division d’appel. Je lui ai dit que le personnel accompagnateur ferait un suivi pour discuter avec lui et répondre à ses questions, le cas échéant. J’ai envoyé une lettre pour confirmer la modification de la date de l’audience et résumer les points saillants de notre discussionNote de bas de page 8.

[11] L’audience a eu lieu le 19 février 2026. Les deux parties ont assisté à l’audience par téléconférence et étaient prêtes à présenter leurs argumentsNote de bas de page 9.

J’ai accepté les nouveaux éléments de preuve que le prestataire a déposés

[12] Un nouvel élément de preuve est un élément de preuve dont la division générale ne disposait pas lorsqu’elle a rendu sa décision. La division d’appel n’accepte généralement pas de nouveaux éléments de preuve. En effet, la division d’appel n’est pas la juge des faits et ne peut pas trancher de nouveau l’affaireNote de bas de page 10. Son rôle est d’examiner la décision de la division générale d’après les mêmes éléments de preuveNote de bas de page 11. Il y a quelques exceptions, y compris dans les cas où les nouveaux éléments de preuve montrent que le Tribunal a agi injustementNote de bas de page 12.

[13] Le prestataire a soutenu que ses interactions avec le personnel du Tribunal ont mené à un processus injuste à la division générale. Il en a parlé lors de son témoignage à l’audience de la division d’appel. Son témoignage constituait une nouvelle preuve. Je l’ai acceptée parce qu’elle correspondait à une exception. 

[14] De plus, une note téléphonique du dossier du Tribunal a été ajoutée au dossier et communiquée aux parties lorsque la permission de faire appel a été accordéeNote de bas de page 13. Il s’agissait aussi d’une nouvelle preuve qui répondait à la même exception.

Questions en litige

[15] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle omis d’assurer l’équité de la procédure lorsqu’elle a refusé de reporter l’audience et a tenu l’audience malgré l’absence du prestataire?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence ou une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures pour recevoir des prestations?

Analyse

Le prestataire soutient que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure

[16] Le prestataire soutient que ses interactions avec le personnel du Tribunal ont fait en sorte que la procédure devant la division générale était inéquitable. Il a déclaré que le matin de l’audience de la division générale, il a tenté en vain de joindre un témoin (son gestionnaire).

[17] Il voulait que son gestionnaire soit présent parce qu’il aurait été en mesure de confirmer le nombre d’heures qu’il avait travaillées. Le prestataire a dit avoir téléphoné au Tribunal pour discuter de ses préoccupations. Il affirme que le personnel du Tribunal lui a dit que l’audience pouvait être reportée et qu’il devait indiquer ses disponibilités dans un courriel.

[18] Par la suite, le prestataire a envoyé un courriel au Tribunal pour demander que l’audience soit reportéeNote de bas de page 14. Il dit que le personnel du Tribunal ne lui a jamais dit que l’audience pouvait avoir lieu en son absence. Il est retourné au travail après avoir envoyé son courriel.

[19] La note téléphonique du 14 novembre 2025 se trouve à la page AD4-1 du dossier d’appel. J’en cite une partie ci-dessous :

[traduction]

L’appelant a téléphoné parce qu’il nous a envoyé de nouveaux documents ce matin (ils portent le numéro GD7). Il estime qu’il devrait modifier la date d’audience parce qu’il pourrait avoir un témoin, et que cette personne n’est pas disponible aujourd’hui. Je lui ai dit d’envoyer sa demande le plus tôt possible. J’ai ajouté que je ne peux pas garantir qu’elle sera acceptée, et qu’il faudrait d’aborder l’examiner. Je lui ai aussi suggéré d’inscrire des dates de disponibilité dans sa demande, s’il décidait de la soumettre.

[20] J’ai posé des questions au prestataire au sujet de cette note téléphonique. Selon la note, il est clair que sa demande allait être examinée, mais il n’était pas garanti qu’elle serait acceptée. Le prestataire a affirmé qu’on ne lui avait pas dit que l’audience pourrait se dérouler en son absence. Il a laissé entendre que le registre téléphonique avait peut-être été modifié.

[21] Le dossier montre que la division générale a refusé de modifier la date de l’audience. Elle a expliqué que la demande du prestataire ne satisfaisait pas aux exigences énoncées dans les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a conclu que l’audience devait se dérouler comme prévu, car le Tribunal n’avait pas compétence pour examiner la preuve du témoin du prestataire. La division générale a également souligné qu’il pouvait discuter plus en détail de sa demande avec la membre du Tribunal. Peu de temps avant l’heure prévue pour le début de l’audience, le Tribunal a informé le prestataire et la Commission par courriel qu’on refusait la demande du prestataireNote de bas de page 15.

[22] La décision de la division générale indique que le Tribunal a tenté d’appeler le prestataire à quelques reprises au début de l’audience. On lui a demandé dans un message vocal de rappeler le TribunalNote de bas de page 16. Au moment où la membre rédigeait sa décision, le prestataire n’avait toujours pas communiqué avec le Tribunal.

[23] J’ai demandé au prestataire s’il avait reçu la décision de la division générale qui rejetait la demande de modification de la date d’audience. Le prestataire a expliqué qu’après avoir envoyé son courriel, il est retourné au travail. Il a lu le courriel qui refusait sa demande plusieurs heures plus tard. C’est alors qu’il est passé en mode [traduction] « panique ».

[24] J’ai demandé au prestataire s’il avait communiqué avec le Tribunal pour discuter de la question, surtout après avoir compris que sa demande avait été rejetée. Il ne se souvenait pas s’il avait communiqué avec le Tribunal et s’il avait fait référence à son fuseau horaire.

[25] J’ai examiné la demande de modification de la date d’audience avec le prestataire. J’ai fait remarquer qu’il avait mentionné dans son courriel la [traduction] « possibilité de reporter l’audience », ce qui laisse entendre qu’il savait qu’il n’était pas garanti que sa demande soit acceptéeNote de bas de page 17. Je lui ai demandé de fournir une explication. Il a dit qu’il voulait simplement s’exprimer poliment et qu’il aurait dû le formuler différemment.

[26] La Commission soutient que la division générale n’a commis aucune erreur. Elle soutient que la division générale a assuré l’équité de la procédure lorsqu’elle a refusé de modifier la date de l’audience et qu’elle a décidé de tenir l’audience malgré l’absence du prestataire.

[27] La Commission a expliqué que la division générale n’avait pas à modifier la date de l’audience pour s’assurer que la procédure soit équitable. Elle a souligné que rien n’a empêché le prestataire d’assister à l’audience et que des efforts raisonnables avaient été déployés pour qu’il y assiste.

[28] Enfin, la Commission affirme qu’il n’était pas nécessaire de modifier la date de l’audience parce que la décision de l’ARC concernant les heures de travail du prestataire était contraignante et que le témoignage du témoin n’aurait pas eu d’incidence sur cette décision.

Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale

[29] Les Règles du Tribunal de la sécurité sociale permettent à une partie de demander de modifier la date d’audience. Le Tribunal doit modifier la date d’audience si une personne répond aux critères suivants des Règles : c’est la première fois qu’elle présente une telle demande, la date originale n’avait pas été fixée en fonction de sa disponibilité, elle présente sa demande au moins 5 jours ouvrables avant la date originale de l’audience et elle est disponible dans les deux semaines qui précèdent ou qui suivent la date originale d’audienceNote de bas de page 18.

[30] Les Règles indique également ce qu’il faut faire lorsqu’une personne ne remplit pas les critères ci-dessus. Dans ces cas-là, la personne doit déposer une demande de modification de la date d’audience auprès du Tribunal et y joindre des justificationsNote de bas de page 19. Le Tribunal peut décider de modifier la date de l’audience seulement si cela est nécessaire pour assurer l’équité de la procédureNote de bas de page 20.

[31] Les Règles prévoient également qu’une audience orale peut avoir lieu sans une partie si le Tribunal est d’avis que la partie a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 21.

La division générale a assuré l’équité de la procédure dans la présente affaire

[32] L’équité procédurale concerne l’équité du processus et englobe certaines protections procédurales. Ainsi, le prestataire a le droit d’être entendu, de connaître les arguments avancés contre lui et d’avoir la possibilité de répondre. Il a également le droit de faire examiner sa preuve pleinement et équitablement par une personne impartiale. Je peux intervenir si la division générale a omis d’assurer l’équité de la procédure d’une façon ou d’une autreNote de bas de page 22.

[33] Dans sa décision, la division générale a dit que ni le prestataire ni la Commission n’avaient assisté à l’audience par téléconférence. Elle a reconnu que le prestataire avait envoyé un courriel le jour de l’audience pour demander de modifier la date de l’audience. Elle a expliqué qu’il ne répondait pas aux critères énoncés dans les RèglesNote de bas de page 23. La division générale a également tenu compte du fait que le prestataire demandait de reporter l’audience pour que son témoin puisse parler de questions qui ne relevaient pas de la compétence du Tribunal (c’est-à-dire, du nombre d’heures qu’il avait travaillées). La division générale a également souligné que le préavis de la date de l’audience était suffisant pour permettre au témoin du prestataire d’assister à l’audienceNote de bas de page 24.

[34] Je conclus que la division générale n’a pas omis d’assurer l’équité de la procédure lorsqu’elle a refusé la demande du prestataire et qu’elle a rendu sa décision en l’absence des parties. Voici mes raisons.

[35] La division générale a déclaré à juste titre que les Règles lui permettent de procéder en l’absence d’une partie si elle est convaincue qu’elle a reçu l’avis d’audience. Les parties ne contestent pas le fait qu’elles ont été avisées de l’audience. La division générale a conclu que le prestataire et la Commission avaient été avisés de l’audience par téléconférence. Elle a donc tranché l’appel en se fondant sur les renseignements portés à sa connaissanceNote de bas de page 25.

[36] Le dossier montre que le prestataire a demandé de reporter l’audience la journée même de l’audience de la division généraleNote de bas de page 26. La division générale a rejeté rapidement sa demande par écrit; elle l’a fait par courriel peu de temps avant le début de l’audience et l’a invité à y assister pour en discuter davantageNote de bas de page 27. Lorsque le prestataire ne s’est pas joint à l’audience par téléconférence, la division générale a tenté de le joindre à quelques reprises par téléphone. Le personnel du Tribunal lui a aussi laissé un message vocal lui demandant de rappelerNote de bas de page 28.

[37] Mais le prestataire n’a pas répondu au Tribunal ni par téléphone ni par courriel. Il m’a dit qu’il avait reçu plusieurs heures plus tard la décision de la division générale et le courriel qui l’informait que sa demande avait été rejetée. À ce moment-là, il est passé en [traduction] « mode panique ».

[38] Si le prestataire avait l’impression que sa demande de modification de la date d’audience allait être acceptée après avoir parlé au personnel du Tribunal par téléphone, il aurait été raisonnable et prudent qu’il fasse un suivi rapidement auprès du Tribunal.

[39] Il est vrai que le prestataire se situait dans un fuseau horaire différent et que les heures de bureau chez lui ne correspondaient pas à celles du Tribunal. Toujours est-il que le prestataire n’a pas téléphoné au Tribunal le jour ouvrable suivant pour expliquer qu’il y avait eu une erreur de communicationNote de bas de page 29. D’ailleurs, il aurait pu communiquer avec le Tribunal par courriel, car il n’a pas besoin de respecter des heures de bureau pour le faire.   

[40] Lors de l’audience de la division d’appel, le prestataire a parlé de ses interactions avec le personnel du Tribunal. Je n’ai pas trouvé son témoignage crédible. Il a affirmé que le personnel du Tribunal lui avait dit que sa demande serait acceptée. La note téléphonique au dossier indique qu’on lui a dit qu’on ne pouvait pas garantir que sa demande serait acceptée. Le prestataire prétend que le personnel a modifié la note téléphonique, mais je n’en suis pas convaincue.

[41] Dans sa demande de modification de la date de l’audience, il a fait référence à la [traduction] « possibilité de reporter » l’audience, ce qui laisse entendre qu’il savait que sa demande pouvait être rejetée. De plus, cette interprétation concorde avec le résumé de la note téléphonique du Tribunal. Je ne trouve pas convaincante l’explication du prestataire selon laquelle la référence à une « possibilité » de reporter l’audience relevait simplement d’une forme de politesse.

[42] La division générale a répondu à sa demande en temps opportun et a expliqué pourquoi elle avait refusé de modifier la date de l’audience. De plus, elle n’a pas rendu sa décision tout de suite, elle a attendu quelques jours pour voir si le prestataire communiquerait avec le Tribunal. Dans sa décision, la division générale a souligné qu’il n’avait toujours pas communiqué avec le TribunalNote de bas de page 30.

[43] Je conclus que la procédure de la division générale était équitable. Les Règles permettent à la division générale de procéder en l’absence d’une partie et de rendre une décision lorsqu’elle est convaincue que la partie a reçu l’avis d’audience. La division générale n’était pas obligée d’accepter la demande du prestataire. De plus, je ne suis pas convaincue que le personnel du Tribunal ait dit au prestataire que l’audience serait reportée. Le processus était équitable pour lui.

La division générale n’a pas fait d’erreur de compétence ni d’erreur de fait importante

[44] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de tous les aspects de son dossier et qu’elle aurait dû tenir compte de tous les éléments de preuve.

[45] Le prestataire reconnaît qu’il n’a pas fait appel de la décision de l’ARC. Cependant, il affirme que la division générale a le dernier mot, donc qu’elle aurait pu annuler la décision de l’ARC et la remplacer par sa propre décision concernant ses heures de travail.  

[46] La Commission soutient que la division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision. Elle soutient que la division générale avait raison d’affirmer qu’elle n’avait pas compétence pour modifier le nombre d’heures que le prestataire avait accumulées, même si son témoin aurait pu confirmer le nombre d’heures qu’il travaillait normalement.

[47] La Commission affirme également que la division générale s’est appuyée sur la décision de l’ARC et les autres faits au dossier pour conclure à juste titre que le prestataire n’avait pas assez d’heures pour établir une période de prestationsNote de bas de page 31.

[48] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher. Si la division générale a commis une erreur de compétence, je peux intervenir dans cette affaireNote de bas de page 32.

[49] La division générale a fait une erreur de fait importante si elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant mal la preuveNote de bas de page 33.

[50] Selon le dossier, l’ARC a rendu sa décision le 3 juillet 2025. Elle a établi que le prestataire avait accumulé 592 heures d’emploi assurable pendant la période en question (soit du 20 juillet 2024 au 25 septembre 2024)Note de bas de page 34. L’ARC a dit ce qui suit : [traduction] « si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous avez 90 jours à compter de la date de la présente lettre pour faire appel ». L’ARC a expliqué comment faire appel de la décision.

[51] La division générale a déclaré à juste titre qu’elle devait respecter la décision de l’ARC et qu’elle n’avait pas compétence pour se prononcer sur une contestation relative à cette décisionNote de bas de page 35. Seule l’ARC a compétence pour établir le nombre d’heures d’emploi assurable qu’une personne a accumuléesNote de bas de page 36. Les tribunaux ont déjà statué sur ce sujetNote de bas de page 37.

[52] Il est regrettable qu’il ne manque au prestataire que trois heures pour avoir droit aux prestations. Toujours est-il que la Cour a déclaré qu’une personne ne pourrait pas recevoir de prestations, même s’il ne lui manquait qu’une seule heure pour être admissible. On ne peut pas décider d’ignorer cette exigenceNote de bas de page 38.

[53] La division générale a également tiré des conclusions de fait au sujet de son arrêt de rémunération, du taux régional de chômage au cours de la période en question, de la période de référence et du nombre d’heures dont il avait besoin pour recevoir des prestations (595 heures). Selon la décision de l’ARC, le prestataire avait accumulé seulement 592 heures, donc il n’avait pas démontré qu’il en avait assez pour avoir droit aux prestations.

[54] Je conclus que la division générale n’a commis aucune erreur de compétence parce qu’elle n’avait pas le pouvoir de décider du nombre d’heures que le prestataire avait accumulées ni de modifier la décision de l’ARCNote de bas de page 39.

[55] Je conclus également que la division générale n’a commis aucune erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le prestataire ne pouvait pas établir une période de prestations parce qu’il n’avait pas assez d’heures. Ses principales conclusions concordaient avec les éléments de preuve portés à sa connaissance. De plus, elle n’a pas mal compris ou omis d’examiner les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 40.

Pour faire appel de la décision de l’ARC, le prestataire doit communiquer directement avec elle

[56] Le prestataire doit communiquer directement avec l’ARC s’il veut contester la décision qui porte sur ses heures d’emploi assurable. Si le délai de 90 jours pour le faire s’est écoulé, il peut quand même s’informer auprès de l’ARC pour savoir si elle accepte les demandes d’appel présentées en retard. Le Tribunal ne peut pas le faire pour lui.

[57] La décision de la division générale précisait également qu’il revenait au prestataire de faire appel de la décision de l’ARC, s’il le souhaitait. Elle a fait remarquer que s’il obtenait gain de cause, il pourrait demander à la Commission d’annuler ou de modifier sa décision en fonction d’un nouveau fait essentielNote de bas de page 41. La Commission a signalé la même chose à l’audience de la division d’appel.

Conclusion

[58] L’appel est rejeté. La division générale a assuré l’équité de la procédure et n’a commis aucune erreur de compétence ou de fait importante.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.