Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 172

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue le 27 janvier 2026 par la division générale (GE-26-192)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 9 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-138

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel d’E. B. n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] E. B. est la prestataire. Elle a cessé de travailler le 30 avril 2024. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi après plusieurs mois, soit le 8 novembre 2024Note de bas de page 1.

[3] Le 3 juin 2025, elle a demandé à la Commission d’antidater sa demande pour que la date soit son dernier jour de travailNote de bas de page 2.

[4] Le 24 novembre 2025, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé d’antidater la demande de prestations parce que la prestataire n’avait pas démontré qu’un motif valable justifiait son retard pendant toute la période du retardNote de bas de page 3.

[5] La division générale a conclu que l’appel était en retard et que la prestataire n’avait pas fourni d’explication raisonnableNote de bas de page 4.

[6] La prestataire veut maintenant obtenir la permission de faire appel. Elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et trouve que c’est injuste qu’elle ne puisse pas avoir de prestationsNote de bas de page 5.

[7] Je refuse la permission de faire appel, car la prestataire n’a pas démontré qu’elle peut soutenir un argument qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appelNote de bas de page 6.

Question en litige

[8] Peut-on soutenir que la division générale a fait une erreur révisable?

Analyse

[9] Je peux me pencher sur quatre types d’erreurs : les erreurs de compétence, les erreurs de droit, les erreurs de fait importantes et une procédure inéquitableNote de bas de page 7. Je les appellerai des « erreurs révisables ».

[10] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel seulement s’il existe un argument « défendable » voulant que la division générale ait fait une erreur révisable qui donne à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8.

[11] La prestataire a expliqué pourquoi elle faisait appel. Je me suis penchée sur ses motifs. Avant de rendre ma décision, j’ai aussi lu la décision de la division générale et les documents au dossier.

[12] La prestataire n’a pas précisé quel type d’erreur la division générale aurait faite. Je vais donc faire un examen général pour voir si la division générale a fait une erreur révisable.

Je refuse la permission de faire appel

Arguments présentés à la division d’appel par la prestataire

[13] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Elle dit avoir fait ses heures de travail et payé ses impôts, alors elle mérite d’avoir des prestations. C’est injuste de ne pas pouvoir recevoir de prestations. Elle est une professionnelle qui travaille fort et elle a l’impression d’être pénaliséeNote de bas de page 9.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur révisable

[14] Lorsqu’on reçoit communication d’une décision, on a 30 jours pour la porter en appel devant la division généraleNote de bas de page 10.

[15] Si on dépose l’avis d’appel après ce délai, il faut expliquer son retard. Il faut déposer l’explication au TribunalNote de bas de page 11. Celui-ci peut prolonger le délai d’appel si l’explication est raisonnableNote de bas de page 12.

[16] La division générale a conclu que la Commission avait communiqué sa décision de révision (c’est-à-dire le refus d’antidater la demande de prestations) à la prestataire le 24 novembre 2025Note de bas de page 13. La date de la communication n’est pas contestée, car la prestataire a précisé par écrit qu’elle avait reçu la décision de révision ce jour-làNote de bas de page 14.

[17] La division générale a remarqué que, dans les jours précédents, la prestataire avait été avisée de vive voix de la décision de révision et de son droit de faire appelNote de bas de page 15.

[18] La division générale a conclu que la prestataire avait déposé son appel à la division générale le 16 janvier 2026Note de bas de page 16. Elle a jugé que son appel avait plus de 30 jours de retardNote de bas de page 17. Par la suite, elle a vérifié si la prestataire avait une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 18.

[19] La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas fourni d’explication raisonnable et qu’en conséquence, son appel ne pouvait pas aller plus loinNote de bas de page 19. La division générale a tenu compte de la raison pour laquelle la prestataire avait fait sa demande en retard : elle a oublié qu’il y avait une date limite parce qu’elle était en vacances et que c’était Noël, alors elle n’a pas eu le temps de s’asseoir et de regarder tout çaNote de bas de page 20. La division générale a jugé qu’oublier une échéance n’excusait pas le retard d’un appelNote de bas de page 21.

[20] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur révisableNote de bas de page 22. Elle a tranché seulement les questions qu’elle devait trancher. Elle a bien énoncé la loi dans sa décisionNote de bas de page 23. Ses principales conclusions sur la date de communication de la décision de révision de la Commission et sur le retard de l’appel concordaient avec la preuve. Elle a regardé les raisons pour lesquelles la prestataire avait déposé l’appel en retard avant de préciser pourquoi l’explication n’était pas raisonnable. Je ne vois rien non plus qui indiquerait que sa procédure était inéquitable d’une façon ou d’une autre.

[21] Je reconnais les arguments de la prestataire, qui dit que la décision de la division générale était injuste, qu’elle a fait ses heures de travail et payé ses impôts et qu’elle mérite donc d’avoir des prestations. Le mandat de la division d’appel est limité. Je ne peux pas modifier la décision de la division générale en raison d’un désaccord avec le résultat et d’une injustice abstraite. Ce ne sont pas des erreurs révisables. Je ne peux pas non plus soupeser à nouveau la preuve dans le but d’en arriver à un résultat différentNote de bas de page 24.

[22] Il n’y a aucune autre raison de donner à la prestataire la permission de faire appel. Je suis convaincue que la division générale a examiné et bien interprété tous les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 25.

Conclusion

[23] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel. Il n’a aucune chance raisonnable de succès.

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