Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 201

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai et à
une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : H. C.
Représentante ou représentant : R. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 6 octobre 2025 (GE-25-2170)

Membre du Tribunal : Elsa Kelly-Rhéaume
Date de la décision : Le 13 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-36

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Décision

[1] Je donne à la prestataire plus de temps pour déposer son appel. Je refuse cependant de lui donner la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] H. C., la prestataire, a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi. Son employeuse a informé la Commission de l’assurance-emploi du Canada que la prestataire avait reçu une rémunération pendant sa période de prestations.

[3] La Commission a donc décidé que la prestataire n’avait pas déclaré le salaire que son employeuse lui a versé du 20 décembre 2020 au 26 septembre 2021Footnote 1. La Commission a conclu que la prestataire devait rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Elle a aussi décidé que la prestataire avait fait des déclarations qu’elle savait être fausses. La Commission lui a donc infligé une pénalité de 1 347 $ pour avoir fait cinq fausses déclarations. Elle lui a aussi remis un avis de violation grave.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décisionFootnote 2. Elle a expliqué qu’elle allait obtenir un rapport de police parce qu’elle se disait victime de fraude. Elle a affirmé qu’à sa connaissance, elle n’avait pas rempli ces déclarations de prestataire pendant la période en question. Elle croyait que le responsable était peut-être son ex-mari.

[5] Le 7 novembre 2024, la Commission a maintenu sa décision sur la question du remboursement obligatoire des prestations que la prestataire avait reçues sans y être admissible (rémunérationFootnote 3). Elle a aussi maintenu sa décision sur la violation grave. Elle a toutefois réduit la pénalité à 1 077 $.

[6] Le 23 juillet 2025, la prestataire a fait appel à la division généraleFootnote 4. Son appel était en retard. La division générale a toutefois décidé qu’elle avait fourni une explication raisonnable pour justifier son retardFootnote 5. Elle a jugé que le retard de la prestataire était raisonnable parce qu’on lui avait dit de présenter une requête à la Cour fédérale du Canada et la prestataire avait essayé de trouver une avocate ou un avocat.

[7] Le 6 octobre 2025, la division générale a accueilli son appel en partieFootnote 6. Elle a conclu que la Commission avait agi comme il se doit quand elle a décidé d’examiner de nouveau la demande de prestations. Elle a aussi conclu que la Commission avait bien réparti la rémunération de la prestataire. Elle a décidé que la prestataire devait rembourser les prestations qui lui avaient été versées en trop, soit 11 674 $. En revanche, la division générale a jugé que la prestataire n’avait pas fait de déclarations qu’elle savait être fausses. Elle a donc décidé de retirer la pénalité et la violation grave de son dossier.

[8] La prestataire a demandé la permission de faire appel le 13 janvier 2026. Sa demande semble être en retard.

Questions en litige

[9] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée à la division d’appel en retard?
  2. b) Dois-je donner plus de temps à la prestataire pour déposer sa demande?
  3. c) Si je prolonge le délai de dépôt de la demande, l’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

La demande était en retard

[10] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a écrit qu’elle ne se rappelait pas quel jour elle avait reçu la décision de la division généraleFootnote 7. La division d’appel a tout de même donné à la prestataire une autre occasion de préciser quand elle avait reçu la décision de la division généraleFootnote 8. Elle a répondu qu’elle l’avait reçue le 15 octobre 2025Footnote 9.

[11] Selon la loi, la prestataire avait 30 jours après la réception de la décision écrite pour déposer sa demande de permission de faire appel à la division d’appelFootnote 10. Ainsi, la prestataire avait jusqu’au 14 novembre 2025 pour demander la permission de faire appel à la division d’appel.

[12] D’après les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, un document est considéré comme ayant été déposé au Tribunal à la date où il le reçoitFootnote 11. Par conséquent, la prestataire a déposé sa demande de permission de faire appel le 13 janvier 2026, car c’est le jour où la division d’appel l’a reçue.

[13] Sa demande de permission de faire appel avait 60 jours de retard.

Je prolonge le délai de dépôt de la demande de permission de faire appel

[14] Je peux donner plus de temps aux prestataires qui donnent une explication raisonnable pour justifier leur retardFootnote 12. Je juge que la prestataire a expliqué le retard de sa demande de façon raisonnable.

[15] Elle a expliqué à la division d’appel qu’elle avait essayé de voir si l’Agence du revenu du Canada annulerait sa dette, mais qu’on lui avait dit de retourner devant le Tribunal de la sécurité socialeFootnote 13.

[16] Je trouve cette explication raisonnable. La prestataire pensait pouvoir faire défalquer (annuler) les sommes à rembourser. N’ayant pas réussi, elle a compris que son seul recours était de faire appel à la division d’appel.

[17] Je donne à la prestataire plus de temps pour déposer sa demande de permission de faire appel.

Je refuse la permission de faire appel

Critère juridique permettant de donner la permission de faire appel

[18] Il faut avoir la permission de faire appel pour que la division d’appel puisse juger un appel sur le fondFootnote 14.

[19] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si l’un des moyens d’appel prévus par la loi donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si l’on peut soutenir un argument qui pourrait donner à l’appel une chance de réussirFootnote 15.

[20] Par conséquent, la prestataire doit démontrer qu’il est possible de soutenir que la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • elle n’a pas respecté les principes d’équité procédurale;
  • elle a excédé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • elle a fait une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteFootnote 16.

[21] Je dois rejeter la demande de permission de faire appel si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 17.

[22] J’ai lu le dossier et la décision de la division générale. J’ai aussi écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale avant de rendre ma décision.

[23] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a coché la case indiquant que la division générale avait fait une erreur d’équité procéduraleFootnote 18. Elle n’a toutefois pas précisé de quelle façon.

[24] La division d’appel lui a donc envoyé une lettre pour lui demander des précisions. Elle a demandé à la prestataire d’expliquer en détail pourquoi elle portait la décision de la division générale en appelFootnote 19. Dans sa réponse, la prestataire a fourni plus d’informationFootnote 20. Elle a écrit que la division générale avait rendu sa décision sans connaître tous les faits. Elle a expliqué qu’elle devait faire les démarches pour obtenir un rapport de police, mais qu’elle n’allait pas bien durant cette période. Elle a raconté qu’elle est allée chercher le rapport de police. Elle l’a ensuite envoyé, mais on lui a dit qu’il était trop tard.

On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale

[25] Selon la prestataire, il était injuste qu’on lui dise d’obtenir un rapport de police et qu’on lui dise par après, quand elle a pu mettre la main sur le rapport, que c’était trop tard.

[26] Pour savoir s’il est possible de soutenir que la division générale a enfreint les principes d’équité procédurale, je dois regarder si la prestataire a eu la possibilité équitable d’être entendue et si la division générale a rendu une décision de façon indépendante et impartiale.

[27] Je juge qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a enfreint les principes d’équité procédurale parce qu’elle a rendu sa décision avant que la prestataire fournisse le numéro de référence du rapport de police. Je vois que la prestataire n’a pas demandé à la division générale plus de temps pour déposer le rapport de police.

[28] À l’audience de la division générale, la prestataire avait dit vouloir déposer d’autres documents après l’audience. Elle voulait prouver qu’elle n’avait pas accès au compte conjoint qu’elle avait ouvert avec son ex-mari, celui dans lequel les prestations d’assurance-emploi ont été déposées après novembre 2020. Elle a expliqué qu’elle avait déjà ouvert son compte bancaire personnel à cette époque-là. Elle voulait aussi présenter une déclaration signée sous serment par son ex-mari. La division générale lui a donc donné plus de temps pour faire tout celaFootnote 21.

[29] La division générale lui a donné une semaine de plus après l’audience pour déposer tous les éléments de preuve qu’elle souhaitait présenter. Elle lui a donné jusqu’au 12 septembre 2025 pour déposer d’autres documentsFootnote 22. La prestataire avait le loisir de soumettre tous les documents qu’elle souhaitait présenter dans ce délai.

[30] Avant que la division générale rende sa décision, mais après la date limite du 12 septembre 2025, la prestataire a envoyé un courriel au Tribunal. Elle l’avisait qu’elle avait fait une plainte à la police et qu’elle fournirait le numéro de référence du rapportFootnote 23. La division générale a rendu sa décision le 6 octobre 2025. Par la suite, la prestataire a envoyé un autre courriel à la division générale. C’était le 14 octobre 2025Footnote 24. La prestataire y fournit le numéro de référence du rapport de police lié à la plainte qu’elle dit avoir déposée. Elle n’a pas joint la copie du rapport de police.

[31] Selon la prestataire, elle aurait dû pouvoir déposer le numéro du rapport de police avant que la division générale rende sa décision. Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale prévoient toutefois que le Tribunal ne tiendra pas compte des éléments de preuve déposés après la date limite, sauf s’il a donné sa permissionFootnote 25. La prestataire n’a pas demandé plus de temps pour déposer le rapport de police.

[32] De plus, la prestataire avait amplement le temps de déposer le rapport de police en preuve avant l’audience de la division générale et au cours du délai supplémentaire d’une semaine. Elle affirmait depuis 2024 qu’elle allait faire une plainte à la police contre son ex-mari. Dans sa décision, la division générale a souligné que, le 31 juillet 2024, la prestataire avait dit à la Commission que c’était sans doute son ex-mari qui avait rempli les fausses déclarations de prestataire et qu’elle était victime de fraudeFootnote 26. La prestataire avait dit à ce moment-là qu’elle allait porter plainte à la police pour qu’une enquête criminelle fasse la lumière sur la situationFootnote 27. De plus, la prestataire savait dès le 29 septembre 2023 que la Commission vérifiait pourquoi elle n’avait pas déclaré la rémunération que son employeuse lui avait versée pendant sa période de prestationsFootnote 28.

[33] On ne peut pas soutenir que la division générale a manqué à son obligation de veiller à ce que la procédure soit équitable parce qu’elle a rendu sa décision avant que la prestataire dépose le numéro de référence du rapport de police.

[34] En fait, même si la prestataire a envoyé un courriel disant qu’elle avait porté plainte à la police le 30 septembre 2025, c’est-à-dire après la date limite du 12 septembre 2025, la division générale a tout de même tenu compte de ce courriel dans sa décisionFootnote 29. La décision de la division générale montre effectivement qu’elle a pris en compte le fait que la prestataire avait porté plainte à la police contre son ex-mari, qu’elle tient pour responsable de la présentation des déclarations de prestataire.

[35] La division générale a tenu compte de ce courriel dans sa décision. Elle a écrit que la prestataire était l’autrice d’une plainte à la police. Elle a aussi jugé que la prestataire était crédible lorsqu’elle parlait du comportement de son ex-mariFootnote 30. Par conséquent, je conclus qu’il est impossible de soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable, car elle a donné plus de temps à la prestataire pour déposer des documents et elle a tenu compte de ce que la prestataire affirmait au sujet du rapport de police.

[36] De plus, la prestataire était représentée par R. D. durant l’audience de la division générale. Par conséquent, il l’a aidée à présenter son point de vue. La division générale a aussi autorisé le représentant à témoigner au sujet du comportement de l’ex-mari de la prestataireFootnote 31.

[37] La division générale s’est assurée que la prestataire et son représentant connaissaient la position de la Commission et pouvaient présenter des observations en guise de réponseFootnote 32. La membre a expliqué qu’elle aborderait les questions une à une pour permettre à la prestataire de présenter sa position sur chacune. Elle a aussi expliqué le critère juridique qui s’appliquait à chaque étape.

[38] Je conclus qu’on ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable, car elle a expliqué les critères juridiques applicables à toutes les questions qu’elle devait trancher, elle a autorisé la prestataire et son représentant à témoigner, elle leur a donné plus de temps pour déposer d’autres documents et elle a tenu compte du courriel dans lequel la prestataire dit avoir porté plainte à la police. On ne peut pas non plus soutenir que la division générale n’était rien de moins qu’impartiale et indépendante.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une autre erreur que celle avancée par la prestataire, une erreur qui me permettrait d’intervenir

[39] La Cour fédérale a demandé à la division d’appel de ne pas examiner de façon mécanique les demandes de permission de faire appel présentées par les personnes non représentéesFootnote 33. Même si la prestataire est représentée, par souci de prudence, j’ai lu le dossier pour voir s’il était possible de soutenir que la division générale avait peut-être fait une erreur. Je n’ai rien trouvé.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit

[40] Il y a une erreur de droit si la division générale n’applique pas le bon critère juridique ou si son analyse ne tient pas compte d’un volet du critère juridique.

[41] Je juge qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit quand elle a analysé la décision de la Commission sur le nouvel examen de la demande de prestations de la prestataire.

[42] La division générale a écrit que, pour savoir si elle doit réexaminer une demande de prestations, la Commission doit tenir compte des éléments qui permettent d’aboutir à un résultat exact et définitifFootnote 34. La division générale a précisé que la situation personnelle des prestataires, comme le stress vécu ou la capacité de rembourser l’argent, n’est pas pertinente lorsqu’on décide s’il faut faire un nouvel examen des prestationsFootnote 35. La division générale a appuyé cette affirmation en citant une décision de la division d’appel. Dans la décision Commission de l’assurance-emploi du Canada c MA, la division d’appel a estimé que le bon moment pour tenir compte de la situation personnelle des prestataires est lorsqu’on décide s’il faut annuler leur detteFootnote 36.

[43] La division générale a aussi mentionné la politique de la Commission sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire durant le nouvel examen d’une demande de prestations au titre de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploiFootnote 37. On ne peut pas soutenir que la division générale a mal décrit ce que dit la politique. En effet, dans l’affaire MolchanFootnote 38, la Cour d’appel fédérale a parlé des principes présentés dans le Guide de la détermination de l’admissibilité, plus précisément de la « politique de réexamen » qui s’y trouve. Dans cette décision, la Cour explique que la Commission a élaboré une politique pour assurer une application uniforme et juste de l’article 52 de la Loi. Elle ajoute qu’une demande de prestations fera l’objet d’un nouvel examen, entre autres, si des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuseFootnote 39. La division générale n’est pas obligée de suivre la politique, mais elle peut l’utiliser pour vérifier si la Commission a agi de façon judiciaire durant le nouvel examen de la demande de prestations de la prestataire.

[44] La division générale a fait remarquer que l’une des situations entraînant le nouvel examen d’une demande de prestations est quand des prestations sont versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuseFootnote 40. Elle a décidé que la Commission avait suivi sa politique et fait un nouvel examen de la demande de la prestataire parce que le versement des prestations découlait de déclarations trompeuses. La division générale a conclu que rien dans les déclarations de prestataire n’indiquait que la prestataire avait travaillé ou gagné une rémunération au cours des semaines où elle soumettait ses déclarations. En revanche, la preuve de l’employeuse montrait que la prestataire avait reçu une rémunération pendant 41 des semaines visées par la demande de prestations. La division générale a donc conclu que le versement des prestations reposait sur de faux renseignements.

[45] La division générale a aussi décidé que rien ne prouvait que la Commission avait ignoré un élément pertinent ou pris en compte un élément non pertinent quand elle a exercé son pouvoir discrétionnaire pour faire le nouvel examen de la demande de prestations. Elle n’a rien vu qui montrait que la Commission avait un parti pris ou qu’elle avait agi de mauvaise foi, de façon discriminatoire ou dans un but ou pour un motif irrégulierFootnote 41.

[46] La division générale a tenu compte du témoignage de la prestataire voulant que son ex-mari avait commis une fraude, qu’elle-même n’avait rien fait de mal et qu’elle ne savait pas qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploiFootnote 42. La division générale a cependant décidé que ces éléments ne faisaient pas partie des éléments pertinents que la Commission devait prendre en compte pour décider si elle réexaminait la demande de prestations au titre de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploiFootnote 43.

[47] La division générale a jugé que la Commission avait agi de façon judiciaire. Par conséquent, la division générale ne pouvait pas modifier la décision de la Commission. La division générale a expliqué que, selon la loi, le salaire provenant d’un emploi est une rémunération qu’il faut répartir sur la période de prestations d’assurance-emploiFootnote 44. Elle a aussi expliqué qu’il faut répartir la rémunération sur la période pendant laquelle le travail a été effectué. Elle a donc confirmé le trop-payé (prestations versées en trop) que la prestataire doit rembourser.

[48] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit quand elle a révisé la décision d’infliger une pénalité et de donner un avis de violation grave. La division générale a expliqué qu’avant d’infliger une pénalité, la Commission devait prouver que la prestataire avait fourni des renseignements qu’elle savait être faux ou trompeursFootnote 45. La division générale a jugé que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire comme il se doit. Elle a donc décidé d’intervenir. La division générale a décidé d’annuler la pénalité, ce qui jouait en faveur de la prestataire.

[49] La division générale a jugé qu’il était plus probable que les prestations d’assurance-emploi ont été versées parce qu’un tiers a présenté les déclarations de prestataire de façon illégitime, à l’insu et sans le consentement ou l’autorisation de la [prestataire]. Elle a aussi décidé que la Commission n’avait pas prouvé que c’était bien la [prestataire] qui avait présenté les fausses déclarations ou qu’elle avait autorisé une autre personne à agir en son nom. La division générale a donc conclu que la Commission n’avait pas prouvé que la prestataire ou une personne agissant en son nom n’avait pas déclaré la rémunération de la prestataire et avait ainsi fait des déclarations qu’elle savait être fausses ou trompeuses.

[50] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit quand elle a vérifié si la violation avait été infligée comme il se doit. Elle a décidé qu’il fallait annuler la pénalité. En conséquence, elle a aussi conclu que la violation était annuléeFootnote 46. En effet, l’article 7.1(4) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’il peut y avoir violation si une ou plusieurs pénalités sont infligées. Pour cette question, la division générale a tranché en faveur de la prestataire.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[51] Dans sa décision, la division générale a reconnu que la prestataire avait affirmé ne pas être la personne ayant soumis les déclarations de prestataire durant la période pour laquelle on lui demande de rembourser des prestationsFootnote 47. La prestataire a dit qu’elle avait cessé de remplir ses déclarations quand elle est retournée travailler à la garderie et qu’elle ne s’était pas rendu compte que le versement de ses prestations continuait.

[52] Il n’en demeure pas moins que la prestataire n’a pas nié avoir reçu la rémunération que son employeuse a déclaré lui avoir versée de décembre 2020 au 26 septembre 2021Footnote 48. La prestataire a confirmé avoir travaillé durant la période de 41 semaines en question. Elle a ajouté qu’elle ne doutait pas des sommes déclarées par son employeuse. La division générale a aussi souligné que la prestataire ne contestait pas les sommes réparties sur les semaines de sa période de prestations. À l’audience, la division générale s’est assurée que la prestataire comprenait qu’il fallait répartir la rémunération reçue pendant une période de prestationsFootnote 49. La prestataire a accepté cette règle. Elle a dit qu’elle ne contestait pas la façon dont la Commission avait réparti la rémunération aux pages GD3-129 et GD3-130Footnote 50. Elle a aussi reconnu dès ses premiers échanges avec la Commission qu’elle était responsable des déclarations soumises dans son compteFootnote 51.

[53] Après avoir soupesé les éléments de preuve, la division générale a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la prestataire a continué d’utiliser le compte conjoint qu’elle partageait avec son ex-mari jusqu’à l’ouverture de son nouveau compte bancaire le 18 juillet 2022Footnote 52. La division générale a aussi décidé qu’en conséquence, la prestataire avait reçu les prestations d’assurance-emploi versées en trop.

[54] On ne peut pas soutenir que la preuve n’appuie pas cette conclusion de fait. La Commission a informé la division générale que la prestataire avait utilisé le même compte bancaire du 17 avril 2020 au 25 juillet 2025. La prestataire a fait le changement de compte par la suite, de sorte que ses dépôts directs étaient versés dans le nouveau compte dès le 26 juillet 2025Footnote 53. La prestataire a aussi affirmé qu’elle ne pouvait pas prouver qu’elle n’avait pas pu accéder au compte conjoint où les prestations d’assurance-emploi étaient versées par dépôt directFootnote 54. Elle avait vérifié auprès de sa banque et son nom figurait toujours sur le compte conjointFootnote 55. Après l’audience, la prestataire a aussi confirmé qu’elle s’était rendu compte qu’elle avait ouvert son nouveau compte bancaire le 18 juillet 2022Footnote 56. À l’audience, elle s’était trompée en disant avoir ouvert son nouveau compte quand elle s’est séparée de son ex-mari à l’automne 2020.

[55] La division générale a examiné les calculs faits par la Commission à la page GD11-24 pour déterminer la somme des prestations versées en trop. Elle a conclu que les calculs étaient corrects. La division générale a constaté que la prestataire avait touché un salaire pendant sa période de prestations. Elle a conclu que les prestations d’assurance-emploi étaient déposées dans le compte bancaire de la prestataire à la suite de sa propre demande de prestations. La division générale a décidé que les déclarations de prestataire ne mentionnaient pas le travail effectué pendant la période de prestations. Elle a donc confirmé la somme de la rémunération répartie suivant les calculs de la Commission, à savoir 11 674 $.

[56] On ne peut pas soutenir que la division générale a oublié ou ignoré des éléments de preuve importants. La division d’appel ne peut pas réévaluer les éléments de preuveFootnote 57. La division générale était libre de conclure que la prestataire avait reçu de l’argent de l’assurance-emploi dans un compte dont elle était toujours responsable, et ce, même si la prestataire a dit qu’elle ignorait tout du versement de prestations d’assurance-emploi dans ce compte. La division d’appel ne peut pas simplement remplacer ce que la division générale pense de la preuve par son propre point de vueFootnote 58. On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceFootnote 59.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence

[57] La division générale devait vérifier si la prestataire avait bel et bien reçu une rémunération pendant qu’elle touchait des prestations. Elle devait aussi décider si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire quand elle a décidé de réexaminer la demande de prestations, d’infliger une pénalité et de donner un avis de violation grave à la prestataire.

[58] On ne peut pas soutenir que la division générale a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher. Elle semble avoir réglé toutes les questions soulevées par la prestataire.

[59] On ne peut donc pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence.

Conclusion

[60] J’ai donné à la prestataire plus de temps pour déposer sa demande à la division d’appel. Je refuse toutefois de lui donner la permission de faire appel.

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