Citation : VB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 242
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | V. B. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 26 janvier 2026 (GE-25-3075) |
| Membre du Tribunal : | Elsa Kelly-Rhéaume |
| Date de la décision : | Le 25 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-135 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le prestataire, V. B., a établi une période de prestations au 24 septembre 2023Note de bas de page 1.
[3] Le 4 mars 2025, à la suite d’une enquête, la Commission a décidé ne pas pouvoir payer de prestations régulières de l’assurance-emploi au prestataire à partir du 7 janvier 2024, parce qu’il avait volontairement cessé de travailler pour X le 8 janvier 2024, sans motif valableNote de bas de page 2. La Commission a aussi déterminé que le prestataire suivait un cours de formation du 12 février 2024 au 1 juin 2024. Et donc, le prestataire ne pouvait pas avoir de prestations d’assurance-emploi pour cette période car il n’était pas disponible pour travailler. La Commission a aussi déterminé que le prestataire avait seulement déclaré une partie de son revenu provenant de X. La Commission a dit que le prestataire devait rembourser les prestations auxquelles il n’avait pas droit. La Commission a aussi décidé d’imposer une pénalité de 8000 $ en raison de onze fausses déclarations faites par le prestataire. La Commission a aussi émis un avis officiel de violation subséquente, car le prestataire avait déjà une violation dans son dossier pour une période de prestations précédente.
[4] Le prestataire a demandé la révision de la décisionNote de bas de page 3.
[5] La Commission a maintenu sa décision concernant le départ volontaire de chez X Note de bas de page 4. La Commission a également maintenu sa décision concernant la non-disponibilité du prestataire. Mais elle a modifié les dates de la période de non-disponibilité. La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas droit aux prestations de l’assurance-emploi du 8 janvier 2024 au 19 juin 2024. La Commission a également maintenu la pénalité.
[6] Le prestataire a fait appel de cette décision auprès de la division généraleNote de bas de page 5. La division générale a accueilli son appel en partie. La division générale a décidé ce qui suit :
- Le prestataire n’avait pas quitté volontairement son emploiNote de bas de page 6. La division générale a donc décidé que le prestataire était disponible à travailler du 8 janvier 2024 au 11 février 2024Note de bas de page 7.
- Le prestataire n’était pas disponible pour travailler du 12 février 2024 au 19 juin 2024, car il suivait une formation durant cette périodeNote de bas de page 8.
- Le salaire reçu par le prestataire du 10 au 23 décembre 2023 constitue de la rémunération et a été correctement réparti par la CommissionNote de bas de page 9.
- La Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a imposé une pénalité au prestataire. La division générale a donc diminué le montant de la pénalité à 4000 $ en considérant les circonstances atténuantes au dossierNote de bas de page 10.
- La Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en émettant un avis de violation au prestataire. La division générale a donc retiré l’avis de violationNote de bas de page 11.
[7] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire dit qu’il ne conteste pas la décision au sujet des prestations qu’il doit rembourserNote de bas de page 12. Il dit être content que la division générale ait accueilli son appel sur la question du départ volontaire et en partie pour la question de sa disponibilité à travailler. Il conteste le montant de la pénalité.
[8] Je comprends que le prestataire puisse faire face à des difficultés financières. Mais je ne peux pas accorder la permission d’appeler pour les raisons qui suivent.
Questions en litige
[9] Je dois décider des questions suivantes :
- Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit en ne considérant pas l’ensemble des circonstances atténuantes au dossier lorsqu’elle a déterminé le montant de la pénalité?
- Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur, autre que celle alléguée par le prestataire, qui me permettrait d’intervenir?
Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire
Le critère juridique pour accorder une permission d’appeler
[10] La permission d’appeler doit être accordée pour qu’un appel soit entendu au mériteNote de bas de page 13.
[11] Je peux seulement accorder la permission d’appeler si le prestataire présente des motifs défendables qui lui permettraient d’avoir gain de causeNote de bas de page 14. Je dois rejeter la demande de permission d’appeler si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 15. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner.
[12] L’appel doit porter sur l’un des moyens d’appel prévus à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Ainsi, je dois déterminer s’il y a un motif défendable que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes:
- fait défaut de respecter les principes d’équité procédurale;
- commis une erreur de compétence;
- commis une erreur de droit;
- fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 16.
[13] Je dois donc accorder la permission d’appeler si la division générale a pu commettre l’une de ces erreurs et que cette erreur donnerait une chance raisonnable de succès à l’appel du prestataire.
[14] Pour rendre ma décision, j’ai pris connaissance du dossier administratif dont disposait la division générale, j’ai écouté l’enregistrement de l’audience, j’ai lu la décision de la division générale, et j’ai examiné avec attention la demande du prestataire à la division d’appelNote de bas de page 17.
Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait commis une erreur de droit
Le critère juridique pour intervenir au sujet d’une pénalité
[15] L’article 38(1) de la Loi sur l’assurance-emploi accorde à la Commission un très large pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’imposer une pénalité lorsqu’un prestataire fait des déclarations qu’il sait être fausses ou trompeusesNote de bas de page 18. La Commission peut donc décider d’imposer une pénalité et déterminer le montant de celle-ci.
Les raisons pour lesquelles la division générale est intervenue au sujet de la pénalité
[16] La division générale peut seulement modifier une décision de la Commission au sujet d’une pénalité si la Commission n’a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire (ou adéquate)Note de bas de page 19. Lorsque la Commission décide d’imposer une pénalité, elle doit agir de bonne foi, tenir compte de tous les facteurs pertinents, et laisser de côté ceux qui ne le sont pas. La division générale a expliqué ce test juridique dans sa décisionNote de bas de page 20. Le prestataire ne dit pas que la division générale a appliqué le mauvais test juridique. D’ailleurs, la division générale est intervenue en sa faveur en disant que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire.
[17] La division générale a dit que la Commission n’avait pas déterminé le montant de la pénalité de façon judiciaire, car elle n’avait pas tenu compte de l’ensemble des faits pertinents au dossier. La division générale était d’accord avec la décision d’imposer une pénalité. Mais elle a dit que la Commission n’avait pas tenu compte des facteurs suivants dans l’établissement du montant :
- Les explications du prestataire démontrant qu’il n’avait pas fait de fausse déclaration en répondant qu’il ne suivait pas de formation pour la période du 10 décembre 2023 au 3 février 2024;
- Les explications du prestataire à l’effet qu’il n’avait pas fait de fausse déclaration lorsqu’il a déclaré sa rémunération du 10 au 23 décembre 2023 (il était à quelques centaines de dollars près des montants exactsNote de bas de page 21);
- Les difficultés du prestataire à rembourser les montants réclamés par la CommissionNote de bas de page 22.
[18] La division générale a dit que le prestataire avait effectivement fait des déclarations qu’il savait fausses. Mais en tenant compte des circonstances atténuantes, la division générale a réduit la pénalité de 50%, abaissant le montant de 8000 $ à 4000 $Note de bas de page 23.
[19] La division générale est donc intervenue en faveur du prestataire en diminuant de 50% le montant de la pénalité qui lui était imposée.
Le prestataire ne conteste pas avoir fait des déclarations qu’il savait fausses
[20] La division générale a examiné les diverses déclarations du prestataire que la Commission avait qualifié comme fausses ou trompeuses. Pour certaines, la division générale a déterminé que le prestataire ne les avait pas faites sciemment. Aux fins de la détermination de la pénalité, je vais me concentrer sur les conclusions de la division générale qui sont en lien avec l’imposition de la pénalité.
[21] La division générale a déterminé que le prestataire savait qu’il faisait des déclarations fausses ou trompeuses lorsqu’il a dit qu’il ne suivait pas de formation et qu’il n’avait pas reçu ou n’allait pas recevoir de somme d’argent dans ses déclarations du 4 février au 8 juin 2024Note de bas de page 24. La division générale a retenu de la preuve ce qui suit :
- Le prestataire a suivi une formation du 12 février au 19 juin 2024, dans le but d’obtenir une attestation d’études professionnelles comme frigoriste;
- Il suivait la formation en personne, du lundi au vendredi, de 7h00 à 15h00, pour une durée totale de formation de 630 heures de cours;
- Il recevait 750 $ par semaine pour suivre cette formationNote de bas de page 25.
[22] À l’audience devant la division générale, le prestataire a reconnu qu’il avait fait des déclarations fausses lorsqu’il a déclaré ne pas être en formation alors qu’il l’étaitNote de bas de page 26. Le prestataire ne conteste pas devant la division d’appel avoir fait des déclarations qu’il savait fausses.
Il n’y a pas de motif défendable que la division générale n’ait pas tenu compte des circonstances atténuantes
[23] Le prestataire reconnaît qu’il doit être puni pour ses fausses déclarations mais soumet qu’il n’a pas voulu agir de façon frauduleuseNote de bas de page 27. Le prestataire dit que le montant de la pénalité est encore trop élevé. Il dit que la division générale n’a pas considéré les circonstances atténuantes suivantes :
- Il vivait une période difficile financièrement avec l’arrivée d’un nouveau bébé;
- Sa conjointe recevait des prestations minimales du Régime québécois d’assurance parentale;
- Il est retourné aux études;
- Il a appelé Service Canada pour leur dire qu’il rembourserait les sommes reçues sans droit;
- Il ne sait pas comment il peut rembourser ce montant. Il craint de devoir faire faillite ou faire une proposition de consommateurNote de bas de page 28.
[24] Tout d’abord, une pénalité peut être imposée en l’absence d’une intention de frauderNote de bas de page 29. Ensuite, il n’y a pas de motif défendable que la division générale n’ait pas tenu compte des circonstances atténuantes.
[25] Il n’y a pas de motif défendable que la division générale n’ait pas considéré le témoignage du prestataire voulant qu’il ait essayé de corriger ses déclarations en appelant Service CanadaNote de bas de page 30. Devant la division générale, le prestataire a témoigné à l’effet qu’il avait appelé Service Canada pour les informer qu’il allait rembourser les prestations reçues sans droit alors qu’il suivait sa formationNote de bas de page 31.
[26] La division générale a considéré ce facteur, mais n’a pas cru que le prestataire avait avisé Service Canada de ses fausses déclarations de son propre chef. La division générale a décidé qu’il était plus probable que le prestataire ait fait cet appel en mars 2025, après s’être fait réclamer les prestations reçues sans droitNote de bas de page 32. La division générale a donc conclu qu’il ne s’agissait pas d’une circonstance atténuante. Il était possible pour la division générale de tirer cette conclusionNote de bas de page 33.
[27] Il n’y a pas de motif défendable que la division générale n’ait pas considéré les difficultés financières du prestataire comme circonstance atténuante. La division générale a dit que les difficultés du prestataire à rembourser le montant de la pénalité ont été prises en compte comme circonstance atténuanteNote de bas de page 34.
[28] En ce qui concerne le retour aux études du prestataire, il n’y a pas de motif défendable qu’il s’agisse d’une circonstance atténuante dont devait tenir compte la division générale. D’abord, le prestataire n’a pas plaidé devant la division générale que selon lui, son retour aux études constituait une circonstance qui devrait diminuer le montant de la pénalité. Ensuite, une pénalité est un moyen de dissuasion pour encourager les prestataires à faire des déclarations véridiquesNote de bas de page 35. Le choix du prestataire de retourner aux études est peut-être une excellente idée pour lui et sa famille. Mais étant donné qu’il a négligé de déclarer qu’il retournait aux études, et que c’est notamment en raison de ses multiples fausses déclarations faites durant toute la période de sa formation que des prestations auxquelles il n’avait pas droit lui ont été versées, il n’y a pas de motif défendable que son choix de retourner aux études représente une explication de l’acte délictueux et permettrait de diminuer le montant de la pénalité.
Je ne peux pas accepter de nouvelle preuve
[29] Je ne peux pas reprocher à la division générale de ne pas avoir considéré des facteurs qui n’avaient pas été soulevés devant elle.
[30] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire dit qu’il était dans une situation précaire car il avait un nouveau bébé, que sa femme avait peu de revenus du Régime québécois d’assurance parentale et qu’il craignait de faire faillite.
[31] Le prestataire n’a pas soulevé ces facteurs devant la division générale, ni par écrit, ni à l’oral. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale avec attention. La division générale a invité le prestataire à plusieurs reprises à dire s’il y avait des circonstances atténuantes dont il voulait que le Tribunal tienne compteNote de bas de page 36. Mais le prestataire n’a rien mentionné à part que ce serait difficile de rembourser le montant total réclamé. De plus, le prestataire a témoigné ne pas être sur le bord de faire failliteNote de bas de page 37. Je ne peux donc pas reprocher à la division générale de ne pas avoir considéré le nouveau bébé, les revenus du RQAP de sa femme ou la peur de faire faillite puisque ces éléments n’étaient pas en preuve devant la division générale.
[32] La division d’appel ne peut pas tenir compte de nouvelle preuve qui n’était pas devant la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision, sauf exception. Ainsi, la capture d’écran démontrant le taux d’endettement du prestataire en date du 26 février 2026 n’est pas admise en preuveNote de bas de page 38. Elle ne rentre pas dans les exceptions permettant la nouvelle preuve devant la division d’appelNote de bas de page 39.
Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait commis une erreur me permettant d’intervenir
[33] La Cour fédérale ne veut pas que la division d’appel examine les demandes de permission d’appeler de façon mécaniqueNote de bas de page 40. J’ai examiné le dossier avec attention. Mais je ne vois aucun motif défendable que la division générale ait porté atteinte à l’équité procédurale, ait dépassé ou refusé d’exercer sa compétence, ait commis une erreur de droit ou ait fondé sa décision sur une importante erreur de fait.
[34] La décision de la division générale est exhaustive. Elle semble avoir appliqué les bons tests juridiques, décidé de toutes les questions qui étaient en litige devant elle, et donné au prestataire l’occasion d’être entendu et ce, de façon indépendante et impartiale. Le rôle de la division d’appel n’est pas de soupeser la preuve à nouveau en l’absence de motifs défendables que la division générale ait erré. Je ne peux donc pas intervenir et modifier le montant de la pénalité comme le prestataire le souhaiterait.
[35] Je souhaite informer le prestataire qu’il peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada, qui est responsable du recouvrement du trop-payé de l’assurance-emploi, pour effectuer une entente de paiementNote de bas de page 41.
[36] Si ce n’est pas déjà fait, il peut également faire une demande de défalcation (annulation) de trop-payé auprès de la CommissionNote de bas de page 42.
Conclusion
[37] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.