Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 523

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : D. S.
Représentante ou représentant : A. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Julie Duggan

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 août 2024 (GE-24-2040)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 20 mai 2025
Numéro de dossier : AD-24-580

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Décision

[1] J’accueille l’appel de D. S. parce que la membre de la division générale n’était pas impartiale.

[2] Je corrige cette erreur en renvoyant l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine. J’ai inclus des directives à l’intention de la division générale.

Aperçu

[3] D. S. est la prestataire. Je lui ai donné la permission de faire appel d’une décision de la division générale. J’étais d’avis qu’il était possible de soutenir qu’elle pouvait gagner son appel si elle démontrait que la division générale n’avait pas été impartiale. Il s’agit d’une erreur d’équité procédurale, parfois appelée « erreur de justice naturelle ».

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada reconnait que la division générale a commis cette erreur. Elle a dit que je devrais la corriger et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[5] La prestataire soutient que la membre de la division générale n’était pas impartiale. Elle a donné de nombreuses raisons pour expliquer sa position, y compris les raisons que j’ai mentionnées. La prestataire a dit que je devrais rendre ma propre décision. Elle veut que j’accueille son appel et [traduction] « rejette une partie ou la totalité du prétendu trop-payéNote de bas de page 1 ».

[6] À la lecture des arguments, je constate que les parties s’entendent pour dire que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale. J’accepte leur entente. À la lumière de la preuve et du droit, je suis d’avis qu’une personne bien renseignée croirait que la membre de la division générale n’a pas tranché l’appel de façon équitable, que cela ait été fait de façon consciente ou non.

[7] Je renvoie l’affaire à la division générale. En effet, c’est la décision la plus juste pour la prestataire.

Questions en litige

[8] Je vais trancher deux questions :

  • La division générale a-t-elle commis une erreur d’équité procédurale?
  • Si c’est le cas, comment devrais-je corriger l’erreur?

On peut dire qu’une personne raisonnablement renseignée croirait que la membre de la division générale n’était pas impartiale. Il s’agit d’une erreur d’équité procéduraleNote de bas de page 2.

[9] Une personne impartiale n’a pas de biais, elle fait preuve d’ouverture d’esprit. La prestataire avait le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale de la division générale. La division générale avait une obligation d’équité procédurale envers la prestataireNote de bas de page 3.

[10] Le critère juridique permettant de démontrer qu’une ou un membre du Tribunal a fait preuve de partialité ou a préjugé de l’affaire est difficile à remplir. On présume que les membres du Tribunal ne feront pas preuve de partialité. La personne qui allègue qu’il y a eu partialité doit démontrer que, dans les circonstances, une personne raisonnablement renseignée croirait que la ou le membre n’a pas rendu une décision de façon équitableNote de bas de page 4.

[11] La prestataire a fourni plusieurs raisons qui démontraient, selon elle, que la membre de la division générale avait un parti pris. J’ai examiné ces arguments. Au moins deux arguments, concernant les paragraphes 36 et 106 de la décision de la division générale, aident à démontrer que l’on peut soutenir que la membre n’était pas impartiale.

[12] J’estime qu’à la lumière de l’ensemble des circonstances suivantes, une personne raisonnablement renseignée croirait que la membre de la division générale n’a pas tranché l’appel de façon équitable, que cela ait été fait de façon consciente ou non.

  • Pendant l’audience, la membre de la division générale a eu de la difficulté à concilier les informations qui figuraient sur les feuillets T4 de la prestataire. Elle l’a répété au représentant de la prestataire au point d’insister presque pour que cela fasse partie de l’audience. Cependant, la conciliation des feuillets T4 et l’argument de la prestataire à ce propos n’étaient pas pertinents à la question que la division générale devait trancher.
  • Dans sa décision, la membre de la division générale a fait plusieurs déclarations et a tiré plusieurs conclusions de fait superflues qui n’étaient pas étayées par la preuve.
    • La membre prétend aux paragraphes 36 et 106 de sa décision que la prestataire a fait appel et a présenté des arguments procéduraux pour éviter de rembourser sa dette. Toutefois, la prestataire a indiqué dans ses documents que le recouvrement de la dette avait déjà commencé.
    • Au paragraphe 37, la membre a conjecturé sur l’état d’esprit et la stratégie du représentant de la prestataire.
    • Au paragraphe 68, la membre a indiqué que la prestataire a refusé de lui remettre ses relevés bancaires et qu’elle allait tirer une conclusion négative sur ce point. Cependant, la division générale n’était pas tenue d’examiner la nouvelle demande et les prestations versées dans le cadre de cette demande.
    • Au paragraphe 107, la membre a affirmé que la prestataire et son représentant n’ont pas agi honnêtement et ont tenté de contourner des étapes importantes du processus d’appel. Cependant, cette opinion n’est pas appuyée par la preuve et n’a rien à voir avec la question en litige de l’appel.

[13] Le processus de la division générale suppose un affrontement entre une partie prestataire et la Commission. La division générale doit se concentrer sur les questions juridiques à trancher, ainsi que sur les positions et les éléments de preuve des parties qui se rapportent à ces questions. La division générale ne devrait pas s’immiscer dans le litige. La membre de la division générale a porté atteinte à la présomption d’impartialité des membres lorsqu’elle a inclus des questions et des opinions non pertinentes dans son processus d’audience et dans sa décision.

[14] J’ai conclu que la division générale a commis une erreur. La loi me donne le pouvoir de corriger cette erreurNote de bas de page 5.

Corriger l’erreur en renvoyant l’affaire à la division générale

[15] Même si les parties souhaitent que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre, j’ai décidé de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre tranche la question. J’estime que c’est plus juste pour la prestataire, même si cela prendra plus de temps.

[16] Premièrement, la prestataire n’a pas fourni de preuve sur la question principale de l’appel. Deuxièmement, la loi ne me permet pas de rendre la décision que la prestataire me demande de rendre.

[17] La division d’appel n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve. J’ai l’impression que la prestataire n’a pas fourni d’éléments de preuve sur la question principale de l’appel. A-t-elle demandé à la Commission d’annuler sa période de prestations et d’établir une nouvelle période? Ce n’est pas très clair.

[18] La prestataire ne savait peut-être pas que seule la Commission a le pouvoir d’annuler un trop-payé ou une dette. Même si elle m’a demandé de trancher l’appel et d’annuler le trop-payé, je ne peux pas le faire.

[19] La prestataire m’a également demandé de [traduction] « rendre une décision qui respecte les intérêts de toutes les parties, sans aggraver sa situationNote de bas de page 6 ». Malheureusement, l’équité et l’équilibre ne font pas partie de la loi dont je me servirais pour trancher son appel.

[20] Il se peut que la prestataire ne comprenne pas un aspect important de son cas : elle pouvait recevoir plus de semaines de prestations, à un taux plus élevé, du moment que la Commission a annulé sa période de prestations existante et a établi une nouvelle période de prestations. Autrement dit, il semble que la Commission ait agi ainsi dans son intérêt. Cependant, la prestataire affirme qu’elle n’a jamais demandé à la Commission de le faire.

[21] Si je tranchais l’appel de la prestataire, je serais obligé de suivre ce que dit la Loi sur l’assurance-emploi au sujet du début et de la fin d’une période de prestations, de l’annulation d’une période de prestations et du trop-payé de prestationsNote de bas de page 7. Si la prestataire a demandé à la Commission d’annuler sa période de prestations existante et d’en établir une nouvelle, la Commission a dû créer un trop-payé lié aux prestations qu’elle a reçues dans le cadre de la période annulée. Autrement, la prestataire aurait peut-être eu un trop-payé encore plus élevé lié aux prestations versées dans le cadre de la nouvelle période.

[22] J’incite la prestataire à obtenir des conseils juridiques. J’ai déjà envoyé à la prestataire et à son représentant des renseignements sur les conseils gratuits offerts par les services d’aide juridique communautaires financés par l’aide juridique.

Directives à la division générale et suggestions à la Commission

[23] La division générale devrait examiner les questions suivantes, et les trancher, au besoin :

  • La prestataire a-t-elle demandé à la Commission d’annuler sa période de prestations existante et d’en établir une nouvelle?
  • Si c’est le cas, la Commission a-t-elle calculé correctement le trop-payé qui en a résulté?
  • Si ce n’est pas le cas, la prestataire a-t-elle accumulé un trop-payé lié aux prestations que la Commission lui a versées dans le cadre de la nouvelle période? Quel est le montant de ce trop-payé?

[24] Les arguments de la prestataire montrent que son représentant et elle ne font pas confiance à la CommissionNote de bas de page 8. Ils contestent le fait que la Commission ait versé des prestations à la prestataire dans le cadre de la nouvelle période, du moins pas toutes les prestations auxquelles elle avait droit. On aurait pu vérifier les relevés bancaires de la prestataire, mais cette dernière affirme qu’on ne devrait pas avoir à le faire.

[25] J’incite la Commission à envisager d’envoyer à la division générale une preuve de paiement provenant du système de paiement gouvernemental pour les deux périodes de prestationsNote de bas de page 9.

Conclusion

[26] J’accueille l’appel de la prestataire. L’affaire sera renvoyée à la division générale avec des directives, pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

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