Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 147

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada
Représentante : Nikkia Janssen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 septembre 2025 (GE-25-2378)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 28 janvier 2026
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 2 mars 2026
Numéro de dossier : AD-25-689

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de compétence en omettant de décider si la Commission avait agi de façon judiciaire :

  • dans son avis de dette du 30 mars 2024, lorsqu’elle a réexaminé les prestations versées à la prestataire après avoir modifié la durée de la prolongation de sa période de prestations, qui est passée de 10 semaines à 24 semaines;
  • dans sa réponse du 17 octobre 2024 à la demande de révision de la prestataire, lorsqu’elle est allée au‑delà de la demande de celle‑ci et a révisé sa propre décision de prolonger la période de prestations de 10 semaines.

[2] Par conséquent, je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[3] A. C. est l’appelante. Je vais l’appeler la prestataire parce que cette demande concerne sa demande de prestations d’assurance‑emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, que j’appellerai la Commission.

[4] La prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 10 mai 2023, et la Commission a établi sa période de prestations à compter du 7 mai 2023. La prestataire a reçu une indemnité de départ en raison de sa cessation d’emploi et la Commission l’a répartie sur les premières semaines de sa période de prestations. De plus, la Commission a prolongé la période de prestations de la prestataire de 10 semaines parce qu’elle n’avait pas droit aux prestations pendant une bonne partie de la période de répartition.

[5] Le 1er juin 2023, la prestataire a demandé l’antidatation de sa demande au 26 mars 2023. La Commission a acceptéNote de bas de page 1. Le 11 août 2023, l’employeur a confirmé à la Commission que la prestataire avait également droit à une paie de vacances. La Commission a réparti la paie de vacances en septembre 2023, de la même façon que son indemnité de départ. Cette nouvelle répartition a donné lieu à un trop‑payé et à un avis de dette de 1 128 $. La prestataire a demandé à la Commission de réviser ce trop‑payé et celle‑ci l’a annulé. La Commission a admis qu’elle n’avait pas réexaminé les prestations de la prestataire correctement.

[6] La prestataire a reçu un autre avis de dette de 1 311 $ le 27 janvier 2024, puis un deuxième avis de dette de 5 471 $ le 30 mars 2024. La Commission a envoyé ces avis à la suite de ses nouveaux calculs. La Commission a envoyé le premier avis parce qu’elle avait devancé par erreur la date de début de la demande au 7 mai 2023. Le deuxième avis est attribuable au fait que la Commission a modifié par erreur la durée de la prolongation de la période de prestations, en la faisant passer de 10 semaines à 24 semaines.

[7] Le 10 juin 2024, la prestataire a demandé la révision de son trop‑payé. Pendant que la Commission examinait cette demande, elle a permis à la prestataire de refuser rétroactivement le versement des prestations partielles qui, selon ses modifications, auraient dû lui être versées dans le cadre d’une répartition corrigée prenant en compte l’indemnité de départNote de bas de page 2. La Commission a permis à la prestataire de demander ces semaines de prestations plus tard au cours de sa période de prestations, soit lorsqu’elle pourrait recevoir des prestations complètes plutôt que partielles. Cette modification a permis de réduire la somme que la Commission allait finalement demander à la prestataire de rembourser.

[8] La Commission a émis un avis de dette de 13 680 $ le 21 septembre 2024, puis un autre de 4 528 $ le 28 septembre 2024. Il semble que le deuxième avis de dette visait à remplacer (et non à compléter) le premier et qu’il découlait du refus de la prestataire de recevoir des prestations partiellesNote de bas de page 3.

[9] Tout cela s’est produit avant que la Commission ne rende une décision définitive sur la demande de révision de la prestataire, soit le 17 octobre 2024. Dans sa décision de révision, la Commission modifiait sa décision antérieure en réduisant la durée de la prolongation de la période de prestations de la prestataire de 24 semaines à zéro semaine.

[10] La prestataire a fait appel de la décision du 17 octobre 2024 à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 2 avril 2025, la division générale a accueilli l’appel de la prestataire (voir le numéro de dossier GE‑24‑3744). La membre de la division générale a estimé que l’avis de dette pour trop‑payé du 30 mars 2024 constituait un nouvel examen discrétionnaire des prestations verséesNote de bas de page 4. Elle a décidé que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. En raison de cette conclusion, la division générale n’a pas tenu compte des raisons pour lesquelles la Commission a établi un trop‑payé.

[11] La Commission a fait appel à la division d’appel. Le 5 août 2025, la division d’appel a accueilli l’appel de la Commission et renvoyé l’affaire à la division générale. Elle n’a pas abordé la conclusion de la division générale selon laquelle la Commission n’avait pas agi judiciairement lorsqu’elle a décidé que la prestataire avait reçu un trop‑payé. La division d’appel a accueilli l’appel parce que la division générale n’a pas examiné, en premier lieu, si la prestataire avait dépassé le délai prévu pour faire appel de la décision de révision du 21 novembre 2023. La division d’appel a également affirmé que la division générale avait omis d’examiner la question de la prolongation de la période de prestations découlant de la décision du 17 octobre 2024.

[12] Comme la division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale, celle‑ci a tenu une autre audience qui a donné lieu à la décision du 19 septembre 2025, qui est maintenant en appel (GE‑25‑2378).

[13] Lors de son deuxième examen, la division générale a souligné que la Commission avait déjà admis avoir agi de façon non judiciaire lorsqu’elle a révisé sa décision le 21 novembre 2023 et que la prestataire avait refusé de faire appel de cette décision. Par conséquent, la division générale a décidé qu’elle n’avait pas besoin d’examiner la question du retard de l’appel, qui était l’une des deux raisons pour lesquelles la division d’appel avait renvoyé l’affaire.

[14] De plus, la division générale a décidé qu’elle n’avait pas compétence pour examiner comment la Commission avait accepté de laisser la prestataire refuser des prestations partielles. La division générale a déclaré qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la question de savoir si la prestataire devait rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droit. De plus, elle a décidé qu’elle n’avait pas le pouvoir d’envisager une annulation de dette (mais elle a fait une recommandation non contraignante à la Commission pour l’inviter à envisager une telle annulation – celle‑ci est apparemment en cours). La prestataire n’a pas soutenu que la division générale avait commis une erreur dans l’une ou l’autre de ces décisions.

[15] La prestataire a fait appel de cette décision de la division générale à la division d’appel parce qu’elle n’était pas d’accord avec une autre partie de la décision. La division générale avait décidé que la Commission avait eu raison d’annuler la prolongation de la période de prestations et que la prestataire n’avait pas droit aux prestations reçues pendant la prolongation.

Question en litige

[16] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a‑t‑elle agi injustement lorsqu’elle n’a pas :
    1. i. expliqué la loi?
    2. ii. tenu compte des obstacles rencontrés par la prestataire?
    3. iii. tenu compte des conséquences des erreurs de la Commission?
    4. iv. suffisamment motivé sa décision?
  2. b) La division générale a‑t‑elle commis une erreur de compétence en omettant d’examiner si la Commission a agi de façon judiciaire?
  3. c) La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en omettant de tenir compte des erreurs de l’employeur ou des erreurs de la Commission?

Analyse

Grands principes de droit qui s’appliquent aux appels à la division d’appel

[17] La division d’appel peut se pencher uniquement sur les erreurs qui correspondent à l’un des moyens d’appel suivants :

  1. a) la procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre;
  2. b) la division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou bien elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence);
  3. c) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  4. d) la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 5.

Équité procédurale

[18] La prestataire a soutenu que la décision de la division générale était inéquitable sur le plan de la procédure.

Compréhension de la prestataire

[19] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire a fait valoir qu’elle était incapable de comprendre le processus décisionnel de la Commission ou d’identifier les « erreurs de droit » dans la décision de la division générale.

[20] Je reconnais que la prestataire a peut‑être eu de la difficulté à comprendre comment contester l’annulation de la prolongation de sa période de prestations et les trop‑payés qui en ont résulté. Il est difficile de comprendre comment une modification de son taux de prestations peut influencer la décision de prolonger sa période de prestations ou le calcul des prestations auxquelles elle a droit.

[21] La décision de la division générale doit être elle‑même compréhensible. Toutefois, la division générale n’est pas obligée de confirmer que la prestataire a bien compris toute la complexité de la loi. L’équité n’exige pas que la division générale explique à la prestataire le mécanisme précis par lequel les rajustements ont entraîné le trop‑payé.

[22] La membre de la division générale a expliqué à la prestataire les décisions de la Commission et leurs conséquences sur ses prestations. La membre a précisé à la prestataire que son trop‑payé découlait des rajustements apportés à son taux de prestations et de la prolongation de sa période de prestations, ce qui lui a donné l’occasion de répondreNote de bas de page 6. De plus, dans ses observations, la Commission présente les dispositions législatives qui ont guidé ses décisions et fournit plus d’explications sur la façon dont elles s’appliquent à l’affaire en questionNote de bas de page 7.

[23] La prestataire a reçu assez de renseignements et d’explications pour pouvoir comprendre l’affaire en question.

[24] Je reconnais que la prestataire a ou avait 72 ans et que l’anglais est sa langue seconde. Elle a dit qu’elle ne lisait pas l’anglais et je conviens que cette incapacité a fait en sorte qu’il lui était plus difficile de suivre l’évolution de son dossier et de faire avancer son appel.

[25] Cependant, elle a eu une occasion équitable de se faire entendre. Le Tribunal a fait ce qu’il pouvait pour lui offrir des mesures d’adaptation. Elle a demandé un interprète et une audience en personne, et les deux ont été fournies. En ce qui concerne la capacité de lire des documents en anglais de la prestataire, je remarque que celle‑ci a téléphoné au Tribunal plus d’une fois pour demander quand et comment elle recevrait les documents pour se préparer à l’audience. Il n’y a aucune mention qu’elle a informé le Tribunal qu’elle ne pouvait pas lire les documents ou qu’elle a demandé de l’aide.

Erreurs de la Commission

[26] La prestataire a également soutenu que la Commission avait fait de multiples erreurs et corrections, ce qui est vrai. Par conséquent, elle a eu encore plus de difficultés à comprendre comment le trop‑payé a été calculé.

[27] Toutefois, l’équité procédurale concerne l’équité du processus de la division générale seulement. Les nombreuses erreurs et corrections de la Commission ont peut‑être semblé injustes à la prestataire, mais les actions de la Commission ne permettent pas de conclure que la division générale a commis une erreur dans sa décision.

Pertinence des motifs

[28] La prestataire a également soutenu que la décision de la division générale était injuste parce que ses motifs n’étaient pas clairs. Cette possibilité pourrait être considérée comme une erreur d’équité procédurale ou une erreur de droit. Je vais l’examiner sous l’angle de l’équité, puisque la prestataire n’a pas affirmé que la division générale avait commis une erreur de droit.

[29] Il s’agit d’une affaire technique avec un historique de demandes complexe qui a été résumée efficacement dans la décision de la division générale, qui reprenait les différentes décisions de la Commission et leurs conséquences.

[30] Pour faire valoir cette erreur, la prestataire s’est appuyée sur les raisons que j’avais données pour lui accorder la permission de faire appel. Dans ma décision relative à une demande de permission de faire appel, j’ai souligné que la façon dont la Commission a calculé le taux de prestations était compliquée et que la façon dont le calcul a été effectué n’était pas claire. Plus exactement, la division générale n’a pas précisé pourquoi l’augmentation du taux de prestations avait un effet sur la prolongation de la période de prestations de la prestataire.

[31] Toutefois, l’octroi de la permission de faire appel signifie seulement que je suis prêt à entendre les arguments, et non que j’ai accepté ou que j’accepterai ces arguments.

[32] Même si la division générale n’a peut-être pas précisé toutes les étapes qui ont mené à l’augmentation du taux de prestations de la prestataire, puis à l’annulation de la prolongation de sa période de prestations, je suis d’accord avec la Commission pour dire qu’elle n’a pas agi de façon inéquitable ni commis d’erreur de droit.

[33] Les motifs exposés par la division générale mettaient en évidence l’essentiel. La membre a expliqué qu’un taux de prestations plus élevé signifiait qu’elle avait droit à des semaines partielles de prestations au cours de sa période de répartition. Par conséquent, elle n’était pas admissible à la prolongation de sa période de prestations. La membre de la division générale a également identifié la loi applicable qui pourrait aider la prestataire à comprendre ce mécanisme.

[34] Les motifs sont suffisants. Ils ne sont pas d’une imprécision telle qu’ils en deviennent inéquitables et ne constituent pas une erreur de droit.

[35] La division générale n’a pas agi d’une façon inéquitable sur le plan de la procédure.

Compétence

[36] La prestataire a fait valoir que la division générale avait commis une erreur de compétence, car elle n’avait pas [traduction] « correctement tenu compte du pouvoir discrétionnaire de la CommissionNote de bas de page 8 ». Elle a ajouté que la Commission avait enfreint sa propre politique de révision.

[37] Si je comprends bien, la prestataire soutient que la division générale n’a pas examiné si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a révisé ses prestations.

[38] Chaque fois que la Commission rend une décision discrétionnaire, comme lorsqu’elle réexamine une décision de sa propre initiative, elle doit agir de façon judiciaire. « Agir de façon judiciaire » signifie agir de bonne foi et sans but inapproprié. Cela signifie qu’il faut éviter d’agir de façon discriminatoire. Cela signifie aussi qu’il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents et ignorer les facteurs non pertinents.

[39] Selon la Commission, la division générale n’était pas tenue d’examiner si elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a modifié la prolongation de la période de prestations. La Commission affirme qu’elle n’a pas pris de décision discrétionnaire de réexamen, comme le prévoit l’article 52 de la Loi sur l’assurance‑emploi, mais qu’elle répondait plutôt à la demande de révision de la prestataire, conformément à l’article 112 de la Loi. Par conséquent, elle avait seulement la possibilité de réviser son trop‑payé de prestations.

[40] Je vais d’abord vérifier si la Commission a pris une décision discrétionnaire lorsqu’elle a évalué le trop‑payé. Toutefois, compte tenu des arguments de la Commission, je vais aussi examiner si sa réponse à la demande de la prestataire était à juste titre une réponse au titre de l’article 112 ou une révision discrétionnaire conformément à l’article 52. Ensuite, je déciderai si la division générale a commis une erreur de compétence.

Quelle était la décision que la prestataire souhaitait que la Commission révise?

[41] La prestataire a demandé une révision le 10 juin 2024. Dans sa demande, elle a dit qu’elle conteste la décision de la Commission selon laquelle elle [traduction] « doit de l’argent ». Son formulaire de demande fait référence à une décision datée du 11 mai 2024.

[42] La décision de révision du 17 octobre 2024 constitue la réponse de la Commission. Son but était de réviser la décision initiale du 11 mai 2024. Selon cette décision, il s’agissait d’une question de « prolongation de la période de prestations ».

[43] Toutefois, il n’y a pas de décision datée du 11 mai 2024 dans le dossier de révision. La décision de révision doit donc porter la date de la décision initiale tirée de la demande de révision de la prestataire. L’avis de dette de 5 471 $ du 30 mars 2024 est le document le plus récent pouvant s’apparenter à une décision rendue après la demande de révision de la prestataire. L’avis de dette indique que la dette est une conséquence d’un « rajustement interne ». Il s’agissait probablement du rajustement de la période de prestations de la prestataire, qui passait de 10 à 24 semaines.

[44] Par la suite, la prestataire a discuté de sa demande de révision avec la Commission. Elle a dit à la Commission qu’elle avait parlé de l’avis de dette à un membre du personnel. Elle avait reçu l’avis de dette le 11 mai 2024, mais ne se souvenait pas de la date de la conversation avec l’agent ou l’agente. Il est clair que la prestataire a demandé une révision parce qu’elle n’était pas d’accord d’avoir à rembourser 5 471 $, comme mentionné dans l’avis de dette du 30 mars 2024.

[45] En janvier 2024, la Commission avait émis un avis de dette distinct de 1 311 $. Cet avis mentionne que la dette résulte d’un changement à la date de début de la période de prestation de la prestataire. La Commission a aussi augmenté le taux de prestations de la prestataire de 531 $ à 532 $ à la suite de la réception de nouveaux renseignements sur sa rémunération. En même temps, la Commission a modifié la date de début de la demande, qui est passée du 26 mars au 7 mai 2023, ce qui a donné lieu à un trop‑payé sur les prestations versées du 26 mars au 7 mai 2023. La Commission reconnaît que l’avis de dette de janvier 2024 était une erreur.

[46] La prestataire n’a pas demandé à la Commission de réviser cette dette ni répondu d’une autre façon à l’avis de dette de janvier 2024, que ce soit dans sa demande de révision ou dans ses discussions ultérieures avec la Commission.

[47] Je ne suis pas certain que la Commission a suffisamment expliqué cette dette antérieure. Cependant, il est évident que la Commission a produit l’avis de dette de janvier 2024 pour une raison qui n’était pas liée à l’avis de dette du 30 mars (qui découlait, lui, de la prolongation de la période de prestations de 10 à 24 semaines).

[48] Je reconnais qu’il s’agit de dettes distinctes découlant de décisions distinctes prises à des dates différentes et qu’elles découlent chacune d’une erreur distincte et différente. La prestataire n’avait pas demandé la révision de l’avis de dette de 1 311 $. Même si j’avais conclu que sa demande de révision de son « trop‑payé » du 10 juin 2024 était assez générale pour comprendre le trop‑payé de l’avis de dette du 27 janvier 2024, elle aurait été en retard pour demander la révision de cette décisionNote de bas de page 9. Rien ne démontre qu’elle a demandé une prolongation de délai ou que la Commission a décidé d’autoriser ou non la révision tardive de l’avis de dette de janvier.

[49] Dans sa demande de révision, la prestataire voulait demander à la Commission de réviser le trop‑payé de 5 471 $ qui découlait du « rajustement interne » de la Commission.

L’avis de dette du 30 mars était‑il le résultat d'une révision discrétionnaire?

[50] La Commission a effectivement révisé les prestations qu’elle avait versées à la prestataire lorsqu’elle a émis l’avis de dette du 30 mars.

[51] La Commission a reconnu que le trop‑payé découlait du fait qu’elle avait fait passer la prolongation de la période de prestations de la prestataire de 10 à 24 semaines. Elle n’a fourni aucune explication légale ou factuelle justifiant le changement à la prolongation de la période de prestations. Il s’agissait simplement d’une erreur. En raison de cette erreur, la Commission (ou son système automatisé) a décidé que la prestataire n’avait pas droit à certaines prestations qu’elle avait déjà reçues.

[52] Je remarque que la prestataire avait déjà demandé la révision d’un trop‑payé de 1 128 $. Ce trop‑payé antérieur était attribuable à la prolongation de sa période de répartition en septembre 2023. À ce moment, la Commission croyait que la prestataire n’avait pas droit aux semaines de prestations qu’elle avait reçues au cours du prolongement de sa période de répartition (survenue après l’ajout de sa paie de vacances à son indemnité de départ). En réponse à la demande de révision de la prestataire, la Commission avait reconnu avoir révisé le trop‑payé de façon non judiciaire et l’avait annulé.

[53] La Commission n’a pas accordé la prolongation de la période de prestations de 10 à 24 semaines parce que la prestataire lui avait demandé de réviser le trop‑payé de 1 128 $ versé en septembre. L’avis de dette de 1 128 $ découlait d’un autre problème que celui qui a entraîné le trop‑payé du 30 mars.

[54] Le trop‑payé du 30 mars découlait de l’erreur de la Commission d’avoir allongé la prolongation de ses prestations à 24 semaines. Initialement, la Commission avait accordé à la prestataire une prolongation de 10 semaines de sa période de prestations pour qu’elle corresponde à la période de 10 semaines au cours de laquelle la Commission avait décidé qu’elle n’avait pas droit aux prestations en raison de son revenu provenant de sa cessation d’emploi. L’allongement de la prolongation à 24 semaines a rendu la prestataire inadmissible aux prestations pour une période correspondante. Cette période comprenait des semaines pendant lesquelles elle avait reçu des prestations. C’est donc ce qui a causé le trop‑payé.

[55] Ainsi, l’avis de dette du 30 mars a été émis après que la Commission a réexaminé des semaines de prestations qui avaient déjà été versées. Cependant, la prestataire ne l’avait pas demandé. La Commission a procédé à cette révision de sa propre initiative.

[56] Il s’agissait donc d’une révision conformément à l’article 52. De plus, la Commission était tenue d’agir de façon judiciaire.

La réponse de la Commission du 17 octobre 2024 à la demande de révision de la prestataire est‑elle allée trop loin?

[57] La Commission a fait une deuxième révision discrétionnaire lorsqu’elle a répondu à la demande de révision de la prestataire.

[58] La prestataire a déposé sa demande de révision le 10 juin 2024. Elle a mentionné que sa demande de révision concerne le fait [traduction] « qu’elle doit de l’argent – un trop‑payé ».

[59] La Commission a fait un examen complet du dossier de demande, y compris ses décisions antérieures, dans l’intention apparente d’établir si la prestataire avait reçu un trop-payé, tout bien considéréNote de bas de page 10.

[60] Comme je l’ai mentionné, la Commission a confirmé qu’elle avait commis une erreur en prolongeant sa période de prestations de 10 à 24 semaines. Cependant, l’examen de la Commission est allé plus loin. Celle‑ci n’a pas simplement rétabli la période de prestations à 10 semaines en réponse à la demande de révision de la prestataire. Dans sa décision du 17 octobre 2024, elle a conclu que la période de prestations de la prestataire n’aurait pas dû être prolongée du tout. La Commission a donc réduit sa période de prestations de 24 semaines à zéro semaine.

[61] Dans sa décision, la Commission n’explique pas pourquoi l’annulation de la prolongation de la période de prestations de la prestataire a eu un effet sur ses prestations ou son trop‑payé, mais celle‑ci a causé beaucoup de changements. Le trop‑payé mentionné dans l’avis de dette du 30 mars 2024 était lié au versement de prestations à la prestataire au début de la période de prestations, pendant la période où l’erreur de la Commission l’aurait rendue inadmissible aux prestations. Par conséquent, dans sa demande de révision, la prestataire avait contesté son inadmissibilité aux prestations déjà versées.

[62] La décision de révision du 17 octobre 2024 de la Commission aurait pu rétablir l’admissibilité de la prestataire aux prestations visées par l’avis de dette et aurait pu confirmer son admissibilité aux prestations même pendant la période de répartition initiale de 10 semaines de l’indemnité de départ. Cependant, cette décision l’a privée des prestations hebdomadaires qu’elle a reçues plus tard dans le cadre de sa demande – la plupart des prestations n’avaient pas été versées au moment où elle a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il est difficile d’imaginer que la prestataire cherchait à faire réviser son admissibilité future aux prestations.

[63] Il pourrait être utile d’examiner brièvement ce qui a pu, au cours du dossier, avoir un effet sur la prolongation de la période de prestations ainsi que les raisons pour lesquelles la Commission a décidé que la période de prestations de la prestataire n’aurait pas dû être prolongée du tout.

Contexte de la révision de la Commission

[64] Lorsque la Commission a compris pour la première fois que la prestataire avait reçu une indemnité de départ, elle a prolongé de 10 semaines sa période de prestations. Elle a réparti l’indemnité de départ en fonction de sa rémunération hebdomadaire normale de 729 $ sur 10 semaines. Par la suite, la Commission a appris que la prestataire avait aussi reçu une paie de vacances, ce qui a aussi fait augmenter sa rémunération.

[65] La Commission a donc réévalué la demande de la prestataire en septembre 2023.

[66] Premièrement, la Commission a augmenté le taux de prestations de la prestataire. L’ajout de la paie de vacances de la prestataire a augmenté sa rémunération totale, et la Commission a augmenté son taux de prestations, qui est passé de 535 $ à 631 $.

[67] Deuxièmement, la Commission a réparti le montant de la rémunération majorée à 729 $ par semaine jusqu’à ce qu’il soit entièrement réparti. Par conséquent, la période de répartition de la rémunération a été prolongée.

[68] La Commission n’a apporté aucun autre changement à ce moment‑là. Elle n’a pas réexaminé la question de savoir si la prestataire avait droit à des prestations pendant la répartition de l’indemnité de départ. Lorsqu’elle a ajusté son taux de rémunération, elle n’a pas modifié ou annulé la prolongation de 10 semaines de la période de prestations. La demande se déroulait comme si la répartition de l’indemnité de départ et de la paie de vacances compensait entièrement la rémunération hebdomadaire normale de la prestataire, et comme si la prestataire n’avait pas droit aux prestations pendant la répartition.

[69] La Loi sur l’assurance‑emploi prévoit certaines formules qui déterminent si une personne a droit à une partie de ses prestations lors de la répartition de son indemnité de départ. Si la Commission avait tenu compte de l’augmentation de la rémunération de la prestataire, elle aurait eu droit au moins à des prestations partielles. Cela signifie que ses premières semaines de chômage (pendant la répartition) auraient été des semaines pendant lesquelles [traduction] « des prestations seraient autrement payablesNote de bas de page 11 ». Par conséquent, son délai de carence aurait été écoulé immédiatementNote de bas de page 12. À la fin de son délai de carence, elle aurait eu droit à une partie de ses prestations hebdomadaires jusqu’à ce que son indemnité de départ soit entièrement répartie.

[70] La Loi sur l’assurance‑emploi calcule le montant des prestations de la façon suivante : elle prévoit qu’environ 50 % de sa rémunération serait déduite de son taux de prestations régulières et qu’elle aurait droit au versement du soldeNote de bas de page 13. Si la Commission avait correctement examiné les conséquences du rajustement du taux de rémunération de la prestataire — ainsi que son indemnité de départ – elle aurait conclu qu’elle avait droit à des prestations partielles pendant les semaines où son indemnité de départ a été répartie.

[71] La Loi sur l’assurance‑emploi prévoit également que la période de prestations d’une partie prestataire est prolongée du nombre de semaines, au cours de cette période, pendant lesquelles elle peut démontrer qu’elle n’avait pas droit aux prestations parce qu’elle recevait une indemnité de départNote de bas de page 14. Si la Commission avait pleinement pris en compte le rajustement de son taux de prestations, la prestataire aurait eu droit à des prestations partielles pendant la répartition de son indemnité de départ. Par conséquent, elle n’aurait pas pu démontrer qu’elle « n’avait pas droit aux prestations en raison de son indemnité de départ ».

[72] Bref, la Commission a procédé à un examen du dossier après que la prestataire a demandé la révision du trop‑payé en juin 2024. L’examen de la Commission a révélé que ses calculs de septembre 2023 ne tenaient pas compte de l’incidence de l’augmentation du taux de prestations sur son admissibilité aux prestations pendant la période de répartition. La Commission n’a pas tenu compte de toutes les conséquences de sa paie de vacances ni du rajustement du taux de ses prestations à 631 $. Elle n’a pas examiné si le taux de prestations majoré avait une incidence sur son admissibilité aux prestations pendant les semaines de la répartition et elle n’a pas révisé sa décision de prolonger de 10 semaines sa période de prestations.

[73] Depuis, la Commission a compris qu’elle aurait dû écouler le délai de carence de la prestataire immédiatement, puis lui verser des prestations partielles pendant la période de répartition de son indemnité de départ. Si elle avait procédé ainsi, la prestataire n’aurait probablement pas reçu de prolongation de sa période de prestations.

[74] La décision de la Commission du 17 octobre 2024 de réduire la période de prestations de la prestataire à zéro était sa façon de corriger cette erreur initiale.

Quelle était la portée de la demande de révision de la prestataire?

[75] La prestataire a demandé la révision d’un trop‑payé de 5 471 $, qui découlait de l’allongement de la prolongation de sa période de prestations.

[76] La Commission fait valoir que la division générale n’avait pas besoin d’examiner si elle a agi de façon judiciaire, parce qu’elle n’a pas procédé à un nouvel examen en vertu de l’article 52.

[77] Essentiellement, la Commission soutient que la demande de la prestataire lui a donné une grande latitude pour explorer la façon dont la prolongation de la période de prestations a été décidée. Elle dit qu’elle répondait à la demande de la prestataire lorsqu’elle a décidé que celle‑ci n’aurait pas dû recevoir de prolongation de sa période de prestationsNote de bas de page 15.

[78] La décision de révision de la Commission du 17 octobre 2024 ne précisait pas le montant que la prestataire aurait à rembourser à la suite de cette modification. Cependant, la décision donnait vraisemblablement à la Commission le pouvoir de réévaluer les autres prestations qu’elle lui a versées en fonction du changement apporté à la prolongation de sa période de prestations, et de recalculer son trop‑payé.

[79] Il est habituellement simple de définir la portée de la demande de révision d’une partie prestataire. Celle‑ci n’est pas d’accord avec la décision de la Commission sur une question et demande à la Commission de réviser cette question. En réponse, la Commission réévalue sa décision sur la question en litige, puis maintient sa décision ou la révise.

[80] Cependant, dans ce cas, la prestataire a demandé la révision d’un avis de dette. Un avis de dette n’est jamais une décision indépendante. Elle est plutôt une conséquence qui découle d’une autre décision. Je suis donc d’accord avec la Commission pour dire qu’elle devait revoir la décision sous‑jacente pour réviser le montant de la dette.

[81] Dans la présente affaire, il n’y a aucune raison évidente expliquant le trop‑payé dans le dossier de révision. Le dossier ne contient aucun renseignement sur ce qui a entraîné la prolongation de la période de prestations de la prestataire à 24 semaines.

[82] La Commission a maintenant produit une feuille de calcul qui laisse entendre qu’elle a effectué la prolongation de 10 à 24 semaines le 28 mars 2024Note de bas de page 16. Cependant, la Commission n’a pas expliqué le trop‑payé à la prestataire à ce moment‑là. Elle n’a donné aucune information sur la façon dont elle est arrivée au « rajustement interne », qui était mentionné dans l’avis de dette. Par conséquent, la prestataire n’avait d’autre choix que de demander la révision de l’avis de dette si elle croyait ou soupçonnait que le trop‑payé était inexact.

[83] En mai 2023, la Commission a réparti l’indemnité de départ de la prestataire sur 10 semainesNote de bas de page 17. Comme j’ai tenté d’expliquer, la Commission n’aurait pas accordé la prolongation de la période de prestations si elle n’avait pas aussi décidé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations pendant la répartition. La Commission doit avoir calculé que son taux de prestations était relativement bas par rapport à la rémunération qu’elle lui a répartie selon son taux de rémunération hebdomadaire normalNote de bas de page 18. La Commission aurait prolongé la période de prestations de la prestataire d’un nombre de semaines équivalent à la période d’inadmissibilitéNote de bas de page 19.

[84] Le fait que la Commission a prolongé par erreur la période de prestations à 24 semaines a mené à la décision de refuser l’admissibilité de la prestataire à des semaines supplémentaires pendant la répartition présumée de l’indemnité de départ. La prestataire devait donc rembourser les prestations reçues pendant cette période de répartition.

[85] La Commission a déclaré qu’elle a, d’une manière ou d’une autre, entré une prolongation de 24 semaines à la période de prestations et que son système, qui fonctionne à rebours, a assumé que la prestataire n’avait pas droit à des prestations pendant une période correspondante au début de sa période de prestations. Le système a donc calculé rétroactivement un trop‑payé correspondant aux prestations qu’il aurait versées sur une période de répartition plus longue (durant laquelle elle n’avait pas droit aux prestations). Selon la Commission, la modification apportée à la prolongation de la période de prestations a entraîné l’envoi de l’avis de dette (le trop‑payé).

[86] Autrement dit, l’allongement de la prolongation des prestations de 10 à 24 semaines n’était pas la conséquence de conclusions précédentes ou d’une décision réfléchie. Il était fondé sur une erreur purement administrative.

[87] Cette situation ne correspond pas au processus décisionnel prévu par la loi. La loi prévoit qu’une période de prestations peut être prolongée si une personne n’est pas admissible à des prestations pendant une certaine période. Pour être inadmissible, une partie prestataire doit avoir reçu une indemnité de départ. La décision repose sur la comparaison, chaque semaine, entre le taux de prestations et l’indemnité de départ.

[88] Avant de pouvoir prolonger la période de prestations, la Commission doit d’abord mener les actions suivantes : 1) répartir la rémunération sur les semaines de prestations; 2) calculer le taux de prestations de la partie prestataire; 3) décider de l’admissibilité aux prestations de la partie prestataire pendant la répartition. Ces actions lui permettront de prendre une décision sur la prolongation de la période de prestations. Toutefois, prolonger une période de prestations n’a pas de conséquences sur ces actions.

[89] Je comprends que diverses conclusions et décisions peuvent être reliées dans le système de la Commission. La Commission m’a dit qu’une modification à la durée de « prolongation de la période de prestations » a entraîné un autre changement lié aux droits de la prestataire. Autrement dit, le système de la Commission est conçu de telle sorte que les deux informations dépendent l’une de l’autre. Toutefois, cela ne démontre pas que l’erreur ou la « décision » de la Commission de prolonger la période de prestations a pu avoir pour effet juridique de rendre la prestataire inadmissible aux prestations qu’elle a reçues pendant la répartition de son indemnité de départ.

[90] Néanmoins, j’admets, en me fondant sur les faits particuliers de la présente affaire, que le trop‑payé du 30 mars peut être rattaché à la suggestion ou à la « décision » de prolonger la période de prestations à 24 semaines. Le trop‑payé n’est pas justifiable légalement ou factuellement. Il n’est attribuable à rien d’autre. Il est uniquement le résultat d’une erreur.

[91] Par conséquent, j’admets que la demande de la prestataire de réviser le trop‑payé autorisait la Commission à examiner si sa prolongation supplémentaire de 14 semaines était justifiée et si elle avait correctement calculé le trop‑payé correspondant.

[92] Mais ce que la prestataire a demandé à la Commission de réviser et ce que la Commission a modifié dans sa décision de révision sont deux choses différentes.

[93] La prestataire a demandé la révision de l’avis de dette du 30 mars. L’avis de dette visait le remboursement de prestations déjà versées. La Commission a décidé à tort que la prestataire n’aurait pas avoir droit aux prestations pendant les semaines supplémentaires comprises dans la répartition de son indemnité de départ. Elle voulait donc que la prestataire les rembourse.

[94] Toutefois, la Commission a révisé sa décision en réduisant la période de prestations de la prestataire à zéro. Ce faisant, la Commission a indirectement décidé que la prestataire aurait avoir droit au versement de prestations pendant toute la période de répartition de l’indemnité de départ. Cependant, sa décision du 17 octobre signifiait aussi que la prestataire n’aurait pas droit aux autres prestations qui lui ont été versées plus tard, même celles versées après sa demande de révision.

[95] La Commission ne pouvait pas décider que la prestataire n’avait pas droit à la prolongation initiale de 10 semaines sans revoir ses conclusions et décisions antérieures. Lorsqu’elle a accordé la prolongation de 10 semaines, sa décision était fondée sur le taux de prestations de la prestataire à ce moment‑là, lequel était calculé selon les renseignements disponibles au sujet de l’indemnité de départ.

[96] En septembre 2023, la Commission a appris que la prestataire recevait aussi une paie de vacances. Elle a donc recalculé son taux de prestations. Elle aurait pu réviser son admissibilité aux prestations pendant la période de répartition en fonction de l’augmentation de son taux de prestations. Cela aurait justifié une révision de la prolongation de 10 semaines de sa période de prestations.

[97] Cependant, la Commission ne l’a pas fait au moment où elle a par erreur prolongé sa période de prestations à 24 semaines. Elle a plutôt réagi aux renseignements sur la paie de vacances de la prestataire en rajustant le taux de prestations à 531 $. Elle a aussi réparti la nouvelle rémunération, prolongeant ainsi la période de répartition. Toutefois, elle n’a pas examiné si cela avait une incidence sur son admissibilité aux prestations pendant la période de répartition ou dans quelle mesure cela pourrait avoir une incidence.

[98] Lorsque la Commission a prolongé la période de répartition, la prestataire est devenue inadmissible à une partie des prestations hebdomadaires qu’elle avait déjà reçues. Le 8 septembre 2023, la Commission a envoyé un avis de dette de 1 128 $ à la prestataire pour récupérer les prestations qu’elle lui avait versées du 23 juillet 2023 au 26 août 2023. Ces semaines se situaient dans la période de répartition, après que celle‑ci ait été prolongée en septembre.

[99] La prestataire a demandé la révision de ce trop‑payé le 28 septembre 2023, et la Commission a modifié sa décision. Dans une décision rendue le 21 novembre 2023, la Commission a reconnu avoir agi de façon non judiciaire en révisant les prestations déjà versées. Par la suite, la Commission n’a pas interprété la demande de révision de la prestataire comme une occasion de revoir ses autres calculs de septembre 2023 ni ses conclusions ou décisions antérieures.

[100] En résumé, la Commission disposait des informations grâce auxquelles elle aurait pu, bien avant et de sa propre initiative, réviser la prolongation initiale de la période de prestations. Toutefois, la demande de révision de la prestataire exigeait seulement que la Commission vérifie comment l’allongement de la prolongation de la période de prestations avait entraîné un trop‑payé.

[101] La partie de la décision de révision de la Commission qui a réduit à zéro la prolongation de la période de prestations de la prestataire ne relevait pas de ce qu’elle pouvait décider en réponse à la demande de révision de la prestataire. Par contre, il lui fallait nécessairement réviser la décision initiale selon laquelle la prestataire avait droit à des prestations pendant la période initiale de répartition de 10 semaines.

[102] Je conclus qu’il s’agissait d’une révision discrétionnaire conformément à l’article 52.

La division générale devait‑elle examiner si la Commission avait agi de façon judiciaire?

[103] Je conclus que le trop‑payé qui a donné lieu à l’avis de dette du 30 mars 2024 était en fait le résultat d’une révision discrétionnaire. Je conclus aussi que la réponse de la Commission, datée du 17 octobre 2024, à la demande de révision de la prestataire allait trop loin, c’est‑à‑dire qu’il s’agissait en soi d’une révision discrétionnaire de l’admissibilité de la prestataire aux prestations pendant la répartition initiale de 10 semaines.

[104] Chaque fois que la Commission procède à une révision de sa propre initiative, elle rend une décision discrétionnaire. Ces deux décisions étaient discrétionnaires, de sorte que la Commission devait agir de façon judiciaire.

[105] La division générale n’a pas examiné si la Commission avait agi de façon judiciaire dans les deux cas. Il s’agit d’une erreur de compétence.

Erreur de fait

[106] La prestataire soutient que la division générale n’a pas dûment tenu compte des nombreuses erreurs de la Commission ni de celles de son employeur. Elle qualifie cela d’erreur de fait.

[107] Une erreur de fait survient quand la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, après avoir ignoré ou mal interprété la preuve, ou sur une conclusion sans lien rationnel avec la preuve.

[108] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas droit à une prolongation de sa période de prestations. Cette décision était fondée sur ce que la loi prévoit en matière de prolongation de la période de prestation. Elle n’était pas fondée sur la question de savoir si la Commission ou l’employeur avait commis des erreurs.

[109] Quoi qu’il en soit, la division générale a reconnu que la Commission avait commis des erreurs en se prononçant sur la demande. Elle a aussi reconnu qu’il fallait prendre en compte les renseignements inexacts fournis par l’employeur de la prestataire. Le fait que des erreurs aient été commises a probablement peu pesé dans la décision de la division générale, mais celle‑ci ne les a pas pour autant ignorées ni mal interprétées.

[110] La prestataire peut croire que la division générale n’a pas accordé suffisamment d’importance à la preuve des erreurs. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir de modifier la façon dont la division générale a soupesé ou évalué la preuve, même si j’aurais pu rendre une décision différenteNote de bas de page 20.

[111] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait.

Réparation

[112] J’ai le pouvoir de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 21.

[113] La prestataire aimerait que je rende la décision. La Commission n’a pas pris position sur ce que je devrais faire si je constate une erreur.

[114] La question est de savoir si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé que la prestataire avait reçu un trop‑payé à la suite de son erreur et lorsqu’elle a décidé d’annuler les 10 premières semaines de la prolongation de la période de prestations de la prestataire.

[115] Dans la plupart des affaires où la division générale avait omis d’examiner si la Commission avait agi de façon judiciaire, il y avait suffisamment d’information au dossier pour me permettre de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[116] Dans la présente affaire, la réponse de la Commission à la demande de révision du trop‑payé de la prestataire est étroitement liée à sa révision discrétionnaire des 10 premières semaines de prolongation de la période de prestations. Je considère qu’aucune des parties n’a eu l’occasion équitable d’aborder la façon dont la Commission a révisé la prolongation initiale de la période de prestations de 10 semaines.

[117] Je renvoie donc l’affaire à la division générale pour qu’elle rende une nouvelle décision.

[118] La prestataire a droit à une décision sur la question de savoir si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé qu’elle avait reçu un trop‑payé. Elle a également droit à une décision sur la question de savoir si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé qu’elle ne devrait avoir droit à aucune prolongation de sa période de prestations.

[119] Il pourrait être utile à la division générale d’obtenir de la Commission un état de compte qui permettrait de suivre et de mesurer les conséquences sur les prestations et les trop‑payés du rétablissement de la prolongation de la période de prestations de 24 à 10 semaines, et les conséquences de la réduction de la prolongation de la période de prestations de 10 semaines à zéro semaine.

Conclusion

[120] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de compétence en omettant d’examiner si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a révisé le trop‑payé le 30 mars 2023 et lorsqu’elle a décidé que la période de prestations de la prestataire ne devait pas être prolongée.

[121] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

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