Citation : DN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 215
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | D. N. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 17 février 2026 (GE-26-325) |
| Membre du Tribunal : | Elsa Kelly-Rhéaume |
| Date de la décision : | Le 19 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-122 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question préliminaire
- Question en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La prestataire, D. N., a demandé des prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 1. Dans sa demande, la prestataire a précisé suivre une formation du 28 octobre 2025 au 4 novembre 2026Note de bas de page 2. Elle a déclaré étudier à temps partiel, à raison de 25 heures ou plus par semaine. Elle a aussi déclaré avoir commencé ce programme par choix personnel. Elle a également déclaré être disponible et capable de travailler sous les mêmes conditions qu’avant le début de son programme. Mais elle a précisé qu’elle choisirait de compléter son programme si elle obtenait un emploi à temps plein qui entrait en conflit avec son programme d’étudesNote de bas de page 3.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a décidé qu’elle ne pouvait pas payer de prestations d’assurance-emploi à la prestataire à partir du 20 octobre 2025, car celle-ci suivait un cours de formation de sa propre initiativeNote de bas de page 4. La Commission a aussi dit que la prestataire n’avait pas démontré être disponible pour travailler.
[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décisionNote de bas de page 5. Elle a dit qu’elle était disponible mais que sa situation avait été mal interprétée. La Commission a maintenu sa décisionNote de bas de page 6.
[5] La prestataire a porté la décision en appel devant la division généraleNote de bas de page 7. La prestataire a voulu procéder par écrit pour son appel devant la division générale. La division générale a donc pris une décision sans tenir d’audience, à la demande de la prestataireNote de bas de page 8. La division générale a rejeté son appel. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas démontré être disponible pour travailler pendant qu’elle suivait une formationNote de bas de page 9.
[6] La prestataire demande maintenant à la division d’appel de lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale. Je rejette la demande de permission d’en appeler pour les raisons qui suivent.
Question préliminaire
[7] Lorsque la prestataire a transmis une demande de permission d’appeler à la division d’appel, elle a utilisé le formulaire prévu pour les appels à la division généraleNote de bas de page 10. La division d’appel lui a donc envoyé une lettre pour lui demander de préciser quelles erreurs elle croyait que la division générale avait commisesNote de bas de page 11.
[8] La prestataire a envoyé un courriel en réponse à cette demande. Elle a dit que la décision rendue est injuste et qu’elle ne reflète pas correctement sa situationNote de bas de page 12. Elle dit qu’elle a perdu son emploi et que ce n’était pas son choix. Elle dit avoir cherché activement du travail durant toute la période, mais ne pas avoir réussi à en trouver. Elle dit qu’une erreur a été commise dans l’analyse de son dossier et que son dossier doit être révisé.
Question en litige
[9] La question en litige est la suivante :
- a) Est-il défendable que la division générale a commis une erreur qui permettrait à la division d’appel d’intervenir?
Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire
Le critère pour accorder la permission de faire appel
[10] Un appel peut seulement être entendu au mérite si la permission d’appeler est accordéeNote de bas de page 13.
[11] Je peux seulement accorder la permission d’appeler si la prestataire a des motifs défendables qui lui permettraient d’avoir gain de causeNote de bas de page 14. Je dois rejeter la demande de permission d’en appeler si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 15. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner.
[12] L’appel doit porter sur l’un des moyens d’appel prévus dans la loi. Ainsi, je dois déterminer s’il y a un motif défendable que la division générale a :
- fait défaut de respecter les principes d’équité procédurale;
- commis une erreur de compétence;
- commis une erreur de droit;
- basé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 16.
[13] Je dois donc accorder la permission d’appeler si la division générale a pu commettre l’une de ces erreurs et que cette erreur donnerait une chance raisonnable de succès à l’appel de la prestataire.
La prestataire n’allègue aucune erreur portant sur l’un des moyens d’appel prévus dans la loi
[14] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire dit que la décision de la division générale est injuste et ne reflète pas correctement sa situationNote de bas de page 17. Elle soumet qu’une erreur a été commise, mais n’identifie pas de quelle nature serait cette erreur. Je comprends de sa demande à la division d’appel que la prestataire n’est tout simplement pas d’accord avec le résultat de la décision de la division générale.
[15] La division d’appel peut seulement intervenir dans une décision de la division générale s’il y a un motif défendable que la division générale ait commis une erreur énoncée à la Loi tel qu’expliqué dans la section précédente de ma décision.
[16] Étant donné que la prestataire se représente seule, j’ai examiné le dossier afin de déterminer s’il existait un motif défendable que la division générale ait commis l’une des quatre erreurs permettant à la division d’appel d’intervenir, et qui donnerait à son appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 18. Je n’en ai pas trouvé.
[17] J’ai examiné le contenu du dossier qui était devant la division générale, la décision de la division générale ainsi que la demande à la division d’appel et les courriels explicatifs de la prestataireNote de bas de page 19.
Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait porté atteinte à l’équité procédurale
[18] L’équité procédurale comprend essentiellement deux volets : le droit d’être entendu et le droit à une audience et processus impartialNote de bas de page 20.
[19] Il n’y a aucun motif défendable que la division générale n’ait pas permis à la prestataire d’être entendue ou ait agi de façon autre qu’impartiale.
[20] La prestataire a choisi de procéder devant la division générale par écrit. La division générale a respecté ce choix. Cela est conforme aux règles encadrant les modes d’audience du Tribunal de la sécurité sociale. En effet, le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que le Tribunal tient son audience selon le mode demandé par l’appelant, ce qui inclut le mode par écritNote de bas de page 21.
[21] A la lecture de la décision de la division générale, je constate que la division générale a considéré la position de la prestataire dans sa décision. La division générale a référé aux différentes affirmations faites par la prestataire au dossier tout au long de sa décisionNote de bas de page 22.
Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait commis une erreur de droit
[22] La division générale a énoncé les tests juridiques applicables au dossier de la prestataire de façon conforme à la loi et à la jurisprudence applicable. Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait appliqué le mauvais test juridique ou n’ait pas bien appliqué les tests juridiques applicables.
[23] La division générale a expliqué au début de son analyse qu’elle devait déterminer si la prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable au sens de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 23. Elle a ajouté que le test juridique pour déterminer la disponibilité au travail avait été développé dans la décision FaucherNote de bas de page 24.La division générale a énoncé les trois facteurs de la décision Faucher de façon conforme à ce que dit la décisionNote de bas de page 25.
[24] La division générale a également cité une décision de la Cour d’appel fédérale qui dit que les personnes qui suivent une formation à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travailler. Mais elle a aussi cité la décision PageNote de bas de page 26 qui dit que cette présomption peut être réfutée (repoussée) si un prestataire est disposé à abandonner ses études pour accepter un emploi ou démontre avoir régulièrement occupé un emploi pendant des études à temps pleinNote de bas de page 27. Il n’y a donc pas de motif défendable que la division générale n’ait pas suivi les décisions contraignantes de la Cour d’appel fédérale.
Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur de fait importante
[25] Une erreur de fait importante survient si la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuveNote de bas de page 28.
Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait commis une erreur de fait importante en déterminant que la prestataire était étudiante à temps plein
[26] Dans son analyse de la disponibilité de la prestataire, la division générale a d’abord dû déterminer si la prestataire était étudiante à temps plein. Elle devait déterminer si la prestataire était étudiante à temps plein pour voir si la présomption de non-disponibilité s’appliquaitNote de bas de page 29. Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait tiré des conclusions de fait sans égard à la preuve ou qui seraient contredites par la preuve.
[27] La division générale a soupesé la preuve au sujet de la fréquentation scolaire de la prestataire. Elle a relevé que la prestataire avait initialement affirmé dans sa demande de prestations suivre un programme de 25 heures et plus de formation comme assistante dentaire du 28 octobre 2025 au 4 novembre 2026Note de bas de page 30. C’est effectivement ce que la prestataire avait écrit dans sa demande de prestationsNote de bas de page 31. Je note que la prestataire avait déclaré dans sa demande de prestations que son programme était à temps partielNote de bas de page 32. Mais lors de son entrevue téléphonique avec Service Canada, elle a indiqué étudier à temps pleinNote de bas de page 33.
[28] La division générale a aussi noté que la formation de la prestataire se déroulait du lundi au vendredi dès 15 h et qu’elle devait parfois étudier pendant la journéeNote de bas de page 34. La division générale a appuyé ces faits sur les déclarations que la prestataire a faites lors d’un entretien téléphonique avec Service Canada. On peut lire dans les notes au sujet de l’appel que la prestataire a déclaré étudier à temps plein pour devenir assistante dentaireNote de bas de page 35. Elle avait alors déclaré avoir des cours du lundi au vendredi de 17 h à 22 h. Elle a ajouté que parfois elle a cours pendant huit heures par jour et commence autour de 15 h. Mais elle a dit qu’elle a normalement cinq heures de cours par jour. Et qu’elle doit étudier en plus de ses cours. Elle a également déclaré à Service Canada devoir aller en cours en personne, car il n’y a pas de cours virtuels.
[29] La division générale a souligné que la prestataire a plus tard modifié ses déclarations au sujet de son horaire d’études. La division générale a écrit que la prestataire a par la suite dit qu’elle avait cours de 18 h à 22 h du lundi au vendredi, et puis de 18 h à 21 h 30 du lundi au vendrediNote de bas de page 36.
[30] De plus, la division générale a souligné que la Commission a demandé à la prestataire de fournir une copie de son horaire de coursNote de bas de page 37. Je constate à la lecture du dossier que la Commission avait noté que la prestataire s’était contredite sur son horaire de formation. La Commission lui avait donc demandé de fournir un document officiel attestant de son horaire de formationNote de bas de page 38. La prestataire a dit être d’accord. La Commission lui a rappelé sa demande deux jours plus tard et a averti la prestataire qu’une décision négative serait rendue si elle ne transmettait pas de preuve de son horaireNote de bas de page 39. La prestataire n’a quand même pas envoyé de copie de son horaire de formation à la Commission. Et malgré qu’elle aurait pu transmettre son horaire à la division générale dans le cadre de son appel, elle ne l’a pas fait.
[31] La division générale a soupesé la preuve et conclu que la prestataire était étudiante à temps plein. Elle a préféré les déclarations initiales de la prestataire à celles faites après que les prestations lui ont été refuséesNote de bas de page 40. Il lui était possible de ce faire. Il était possible pour la division générale de conclure que le fait que la prestataire ait déclaré que sa formation était de plus de 25 heures par semaine et qu’elle devait suivre au moins 5 heures de cours par jour constituait une formation à temps plein. Il n’y a pas de motif défendable que la conclusion de fait voulant que la prestataire soit étudiante à temps plein n’était pas appuyée par la preuve au dossier.
Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait commis une erreur de fait importante en décidant que la prestataire n’avait pas réfuté la présomption de non-disponibilité
[32] Dans la décision Page, la Cour d’appel fédérale a dit qu’il faut faire une détermination factuelle pour analyser si un prestataire a repoussé la présomption de non-disponibilitéNote de bas de page 41.
[33] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas réfuté la présomption de non-disponibilitéNote de bas de page 42. Pour en arriver à cette conclusion, elle a expliqué que la prestataire avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’était pas en mesure de travailler pendant qu’elle suivait sa formation, car ce serait tropNote de bas de page 43. La preuve au dossier semble appuyer cette conclusion. La prestataire avait déclaré ne pas pouvoir travailler du tout pendant qu’elle étudiait, car ce serait trop avec le travail scolaireNote de bas de page 44. Lors d’un autre appel tenu le même jour, la prestataire a confirmé qu’elle ne pouvait pas travailler en raison de ses étudesNote de bas de page 45.
[34] La division générale a également souligné le fait que la prestataire avait initialement déclaré ne pas avoir fait de recherche d’emploi depuis le début de sa formationNote de bas de page 46. Par la suite, elle a déclaré avoir effectué des recherches d’emploi limitées. Il n’y a pas de motif défendable que la preuve au dossier n’appuie pas cette conclusion de fait. Lors de sa première entrevue téléphonique avec la Commission, la prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas cherché du travail du tout depuis le début de son coursNote de bas de page 47. Plus tard, elle a déclaré avoir postulé auprès de seulement deux entreprisesNote de bas de page 48.
[35] La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas réfuté la présomption de non-disponibilité notamment parce qu’elle a conclu que la prestataire n’était pas disposée à abandonner ses études pour accepter un emploi. La division générale a mentionné que la prestataire avait affirmé être prête à quitter son programme d’études si elle recevait une offre d’emploi à temps pleinNote de bas de page 49. Mais la division générale a plutôt constaté qu’étant donné que la prestataire avait une bourse pour financer ses études, considérait avoir peu de temps pour travailler en raison de sa formation et avait fait peu d’efforts pour trouver un emploi, elle n’était pas réellement disposée à abandonner son programme d’étudesNote de bas de page 50. La preuve au dossier permet d’appuyer cette conclusion de fait. Dans sa demande de prestations, la prestataire avait déclaré qu’elle finirait son programme d’études si jamais on lui offrait un emploi à temps plein qui entrait en conflit avec son programmeNote de bas de page 51. Elle avait ensuite confirmé qu’elle n’abandonnerait pas son programme pour travailler à temps plein lors d’une entrevue téléphonique avec Service CanadaNote de bas de page 52. Elle a aussi déclaré que son programme d’études était financé par un prêt du gouvernement provincial à la hauteur de 20 000 $Note de bas de page 53. Et elle a précisé qu’elle serait obligée de rembourser ce prêt si elle abandonnait son programme. Tous ces éléments de preuve appuient donc la conclusion de fait tirée par la division générale à l’effet que la prestataire n’était pas réellement disposée à abandonner ses études.
[36] La division générale a également considéré que la prestataire disait avoir déjà suivi une formation et travaillé à temps plein en même tempsNote de bas de page 54. Mais la division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait travaillé à temps plein par le passé tout en étudiant. C’est la division générale qui peut soupeser la preuve et décider quel poids accorder à chaque élément de preuve. Je ne peux pas substituer ma propre appréciation de la preuve à celle faite par la division généraleNote de bas de page 55.
[37] Étant donné que la division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas réfuté la présomption de non-disponibilité s’appliquant aux étudiants à temps plein, elle était présumée non-disponible pour travailler.
[38] La division générale a ensuite appliqué les trois facteurs énoncés dans la décision Faucher aux faits du dossier. Je ne peux pas intervenir lorsque la division générale applique un critère juridique bien établi à des faits particuliersNote de bas de page 56.
Il n’y a pas de motif défendable que la division générale ait commis une erreur de compétence
[39] La division générale devait décider de l’appel d’une décision de révision portant sur la non-disponibilité de la prestataire. Elle a rendu une décision sur cette question. Il n’y a donc pas de motif défendable que la division générale ait commis une erreur de compétence.
Conclusion
[40] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.