[TRADUCTION]
Citation : JL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 210
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | J. L. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 6 mars 2026 (GE-26-631) |
| Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
| Date de la décision : | Le 16 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-163 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] J. L. est le demandeur. Je l’appellerai le « prestataire » parce qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Je l’appellerai la « Commission ».
[3] Après avoir réparti les prestations d’accident du travail du prestataire, la Commission a conclu qu’elle avait versé des prestations d’assurance-emploi en trop. Elle a donc établi un trop-payé. Le prestataire a demandé à la Commission d’annuler le trop-payé.
[4] Le 31 juillet 2023, la Commission a rejeté la demande du prestataire. Le prestataire a envoyé une demande de révision à la Commission quelque temps entre le 18 et le 29 août 2023Note de bas de page 1. Le 18 septembre 2023, lors d’une conversation avec le prestataire, la Commission a confirmé qu’il demandait la révision de la décision sur l’annulation du trop-payéNote de bas de page 2. La Commission a envoyé au prestataire une lettre de décision à cet effet le même jour, confirmant qu’elle n’avait pas le pouvoir de réviser une décision sur l’annulation du trop-payéNote de bas de page 3.
[5] Le prestataire a présenté une deuxième demande de révision le 16 octobre 2025. Il s’agissait d’une demande de révision de la lettre de septembre 2023 (qui était déjà une révision). En réponse, la Commission a expliqué dans une décision datée du 18 décembre 2025 qu’elle ne pouvait pas faire de révision parce qu’il n’avait pas respecté le délai pour en faire la demande.
[6] Le 23 février 2026, le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il n’a pas joint de décision à son appel. Il a plutôt joint un relevé de compte daté du 23 janvier 2026.
[7] La division générale a compris que le prestataire faisait appel de la décision de révision rendue le 18 décembre 2025 et que sa demande était en retard. La division générale n’a pas accordé de prolongation. Elle a jugé que le prestataire n’avait pas une explication raisonnable pour son retard.
[8] Le prestataire a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel.
[9] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur de fait.
Questions en litige
[10] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a refusé d’accorder une prolongation de délai au prestataire?
[11] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’avait pas d’explication raisonnable pour son retard, sans tenir compte du [traduction] « contexte procédural »?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Principes généraux applicables aux demandes de permission de faire appel
[12] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.
[13] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :
- a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou bien a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 4.
[14] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre à l’appel de passer à la prochaine étape, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Dans d’autres décisions judiciaires, une chance raisonnable de succès était l’équivalent d’une « cause défendableNote de bas de page 5 ».
[15] Le prestataire n’a pas utilisé le bon formulaire lorsqu’il a demandé à la division d’appel la permission de faire appel. Toutefois, il a cerné trois moyens d’appel dans sa demande. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait. Je ne peux tenir compte du troisième moyen d’appel qu’il a invoqué. Je vais expliquer pourquoi plus loin dans ma décision.
Erreur de droit : mauvaise application du critère relatif à une demande de prolongation de délai
[16] On ne peut pas soutenir que la division générale a mal appliqué le critère relatif à une demande de prolongation de délai.
[17] La division générale a examiné si le prestataire avait une explication raisonnable pour son retard. Le prestataire soutient que la division générale a mal appliqué le critère juridique parce qu’elle devait considérer d’autres éléments, en plus de la question de savoir s’il avait une explication raisonnable. Il dit qu’elle devait aussi tenir compte des éléments suivants :
- l’intention constante de faire appel;
- le bien-fondé de l’appel;
- le préjudice que pourrait subir l’autre partie si la prolongation était accordée.
[18] Je comprends pourquoi le prestataire se sent mêlé. La division générale a fait référence au Règlement sur les demandes de révision. Ce règlement énonce les quatre éléments auxquels le prestataire fait référenceNote de bas de page 6.
[19] Toutefois, il y a une différence entre ce que la division générale doit prendre en considération lorsqu’elle examine un appel tardif et ce que la Commission prend en considération lorsqu’elle examine une demande de révision tardive. La Commission doit appliquer les éléments du Règlement sur les demandes de révision lorsqu’elle révise ses propres décisionsNote de bas de page 7.
[20] Cependant, lorsque la division générale décide d’accorder ou non une prolongation du délai pour faire appel, elle doit seulement vérifier si la partie prestataire a une explication raisonnable pour son retard. Elle n’est pas tenue de prendre en considération d’autres éléments.
Erreur de fait : défaut de tenir compte du contexte
[21] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.
[22] Aux fins d’un appel à la division d’appel, la division générale commet une erreur de fait lorsqu’elle tire une conclusion de fait qui ignore ou interprète mal des éléments de preuve importants et pertinents, ou lorsque sa conclusion n’a pas de lien rationnel avec la preuveNote de bas de page 8.
[23] Le prestataire soutient que la division générale a ignoré les éléments de preuve concernant son intention constante de faire appel. Toutefois, l’« intention constante » ne fait pas partie du critère. La division générale devait seulement examiner les éléments de preuve qui portaient sur l’explication raisonnable du prestataire.
[24] Il est clair, à la lecture de la décision de la division générale, que cette dernière a pris connaissance des démarches que le prestataire a faites pour obtenir une décision de la Commission. De plus, elle a compris que le prestataire ne croyait pas avoir reçu une décision de révision claire de la part de la Commission.
[25] Néanmoins, la division générale a décidé que l’explication du prestataire n’était pas raisonnable. Elle a fondé sa décision sur le fait que la Commission avait clairement énoncé la raison pour laquelle elle rejetait sa demande de révision dans sa décision du 18 décembre 2025 et avait même précisé qu’il avait 30 jours pour faire appel au Tribunal.
[26] Le prestataire n’a soulevé aucun élément de preuve important et pertinent que la division générale aurait ignoré. Il n’est peut-être pas d’accord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve, mais la division d’appel n’a pas le pouvoir d’intervenir pour réévaluer ou soupeser à nouveau la preuveNote de bas de page 9.
Autre erreur : l’évaluation déraisonnable du contexte
[27] Le troisième moyen d’appel invoqué par le prestataire ne semble relever ni d’une erreur de fait ni d’une erreur de droit. De plus, ce moyen ne correspond pas aux autres erreurs dont je peux tenir compte.
[28] Comme je l’ai dit, je ne peux pas tenir compte de la façon dont la division générale a évalué la preuve (ce qui comprend le contexte). Je ne peux pas non plus intervenir pour modifier la façon dont la division générale a évalué l’explication du prestataire afin de décider si elle était raisonnable.
[29] La division générale a appliqué le droit établi (dans ce cas-ci : les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale) aux faits et a conclu que le prestataire n’avait pas d’« explication raisonnable ». Ainsi, la division générale a tranché une « question mixte de fait et de droit ». La Cour d’appel fédérale a établi que la division d’appel n’a pas compétence pour trancher des questions mixtes de fait et de droitNote de bas de page 10.
[30] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[31] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.