Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 217

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
24 janvier 2026 (GE-25-3442)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 20 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-115

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 28 octobre 2020, la demanderesse (prestataire) a demandé des prestations régulières. Une période de prestations a été établie et la défenderesse (Commission) a versé à la prestataire des prestations régulières pendant 50 semaines.

[3] Le 19 octobre 2021, la prestataire a transmis au bureau de Service Canada un certificat médical indiquant qu’elle était dans l’incapacité de travailler du 1er octobre 2020 au 23 juillet 2021.

[4] Pendant les 50 semaines où elle a reçu des prestations, la prestataire a déclaré qu’elle était disponible pour travailler et n’a pas indiqué qu’elle était en arrêt de travail en raison de maladie. Cependant, le 18 novembre 2021, elle a divulgué avoir un billet médical indiquant qu’elle était en arrêt de travail pour des raisons de maladie du 1er octobre 2020 au 9 octobre 2021.

[5] Le 24 juin 2025, la Commission a rendu une décision convertissant la période de prestations régulières en prestations de maladie. Elle a avisé la prestataire qu’elle était maintenant admissible à recevoir 15 semaines en prestations de maladie du 25 octobre 2020 au 6 février 2021.

[6] La Commission a également avisé la prestataire qu’elle n’est pas admissible à recevoir des prestations régulières du 7 février 2021 au 3 octobre 2021, puisqu’elle était en maladie. Cette situation a engendré un trop-payé de prestations qu’elle a demandé à la prestataire de rembourser.

[7] Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[8] La division générale a conclu que la prestataire ne pouvait recevoir plus de 15 semaines de prestations de maladie, soit le nombre maximal de semaines de prestations de maladie prévu par la loi. Elle a rejeté l’appel de la prestataire.

[9] La prestataire désire maintenant en appeler de la décision de la division générale. Le 26 février 2026, j’ai demandé à la prestataire de m’expliquer en détail pourquoi elle demandait la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[10] La prestataire fait valoir qu’elle pouvait travailler malgré son handicap. À partir de l’automne 2021, elle n’avait plus de revenus. Elle a donc appliqué dans plusieurs commerces. Elle a été embauchée chez X au mois de décembre 2021.Note de bas de page 1

[11] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Je n’accorde pas la permission d’en appeler à la prestataire.

Question en litige

[13] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Observations préliminaires

[14] Il est bien établi que je dois décider de la présente demande pour permission d’en appeler en considérant uniquement la preuve qui a été présentée à la division générale du Tribunal.Note de bas de page 2

Analyse

[15] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 3  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[16] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[17] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission d’en appeler

[18] La prestataire fait valoir qu’elle pouvait travailler malgré son handicap. À partir de l’automne 2021, elle n’avait plus de revenus. Elle a donc appliqué dans plusieurs commerces. Elle a été embauchée chez X au mois de décembre 2021.

[19] La preuve démontre que le prestataire a demandé des prestations de l’assurance-emploi régulières à partir du 25 octobre 2020. Elle a reçu des prestations pour une période totale de 50 semaines, soit jusqu’au 9 octobre 2021.

[20] Le 19 octobre 2021, la prestataire a transmis au bureau de Service Canada un certificat médical indiquant qu’elle était dans l’incapacité de travailler du 1er octobre 2020 au 23 juillet 2021.

[21] Le 22 novembre 2021, la prestataire a communiqué avec la Commission pour modifier ses déclarations pour la période du 25 octobre 2020 au 9 octobre 2021, indiquant qu’elle n’était pas disponible pour des raisons de maladie pour cette même période. Elle a déclaré être toujours en maladie.Note de bas de page 4

[22] La division générale a conclu que la prestataire était admissible à recevoir 15 semaines en prestations de maladie du 25 octobre 2020 au 6 février 2021.

[23] La division générale a retenu que la prestataire avait initialement déclaré à la Commission ne pas être disponible pour travailler du 25 octobre 2020 au 9 octobre 2021, en raison de la maladie.

[24] La division générale a déterminé que même si la prestataire se déclarait disponible à travailler, elle était aux prises avec des problèmes de santé ayant pour effet d’entraver sa volonté de travailler pendant la période de prestations. Ce fait est confirmé par la déclaration de la prestataire à l’effet que son retour au travail chez X en décembre 2021, après sa période de prestations, avait été très difficile pour sa santé.Note de bas de page 5

[25] La division générale s’est également appuyée sur la preuve médicale au dossier qui démontre que la prestataire était en arrêt de travail complet (et non avec limitations) pendant la période de prestations.

[26] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. Je me dois de réitérer qu’il n’appartient pas à la division d’appel de ré-évaluer la preuve présentée devant la division générale. Un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour la prestataire de présenter à nouveau sa position et espérer un résultat différent.

[27] Malgré la demande expresse du Tribunal, je constate que la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait conduire à l’annulation de la décision contestée.

[28] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[29] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.