[TRADUCTION]
Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 205
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | C. M. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 6 février 2026 (GE-25-3611) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 16 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-171 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel
- Renseignements pour le prestataire : la Commission peut annuler ou modifier sa décision si le prestataire présente de nouveaux faits
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel de C. M. n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] C. M. est le prestataire dans la présente affaire. Il a présenté une demande d’assurance-emploi et la Commission lui a versé des prestations régulières.
[3] Il demande la permission de faire appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Je lui accorderai la permission s’il a une chance raisonnable de gagner son appel.
[4] Le prestataire n’a pas assisté à l’audience de la division générale. La division générale a rejeté son appel. Elle a décidé :
- qu’il avait reçu un revenu qu’il n’a pas déclaré, et que la Commission a correctement établi et réparti ce revenu, et qu’elle a correctement calculé un trop-payéNote de bas de page 2.
- qu’il avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs – il n’y a pas de preuve que ces déclarations ont été soumises par quelqu’un d’autre sans son consentement.
- que la Commission a utilisé correctement et équitablement son pouvoir pour examiner sa demande, lui imposer une amende et un avis de violationNote de bas de page 3.
[5] Le prestataire soutient que la division générale a utilisé un processus inéquitable et a commis une erreur de fait importante.
[6] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur. Cela signifie qu’il n’a aucune chance raisonnable de gagner son appel. Par conséquent, son appel ne peut pas aller de l’avant.
Questions en litige
[7] Je vais trancher deux questions.
- Est-il possible de soutenir que le processus de la division générale pour trancher l’appel du prestataire était inéquitable?
- Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?
Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel
[8] Avant de rendre ma décision, j’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 4 et la décision de la division générale. J’ai aussi examiné les documents contenus dans le dossier de la division généraleNote de bas de page 5.
[9] Je ne peux pas donner au prestataire la permission de faire appel en raison des motifs ci-dessous.
Le critère relatif à la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6
[10] Le prestataire a demandé la permission de faire appel. J’accorde la permission de faire appel lorsqu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui donne à une partie prestataire une chance raisonnable de gagner son appelNote de bas de page 7.
[11] Selon la loi, je peux examiner quatre types d’erreurs : l’omission d’assurer l’équité du processus, une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importanteNote de bas de page 8.
[12] Malheureusement pour le prestataire, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel en fonction de ses besoins financiers ou de ses épreuves, ou encore pour des considérations humanitaires. Je ne peux pas non plus lui donner l’occasion de reprendre l’affaire du début devant la Commission pour régler certaines choses. Le processus d’appel de la division générale lui a déjà donné l’occasion de faire réexaminer son dossier de zéro.
[13] Le prestataire a mentionné deux erreurs dans le formulaire de demande de permission de faire appel, soit l’iniquité du processus et une erreur de fait importanteNote de bas de page 9.
Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus
[14] La division générale devait trancher l’appel du prestataire dans le cadre d’une procédure équitableNote de bas de page 10. C’est ce qu’on appelle l’équité procédurale ou la justice naturelle. La division générale devait s’assurer :
- que le prestataire connaissait les arguments de la Commission;
- que le prestataire avait l’occasion pleine et équitable de répondre à ceux-ci par des preuves et des arguments;
- d’être impartial (c’est-à-dire ne pas avoir de préjugé ou de partis pris)Note de bas de page 11.
[15] Le prestataire n’a pas soutenu que la membre de la division générale avait un parti pris ou un préjudice à son égard ou à l’égard de sa cause. De plus, rien de ce que j’ai lu ne laisse croire à cette erreur.
[16] Le prestataire semble soutenir qu’il ne connaissait pas la preuve qu’il devait réfuter. Il affirme avoir entendu parler de l’affaire seulement par Service Canada. Il a déclaré : [traduction] « Le manque de communication entre vous et moi était terrible, et ils savaient très bien à quel point cela me stressait. » Il a ajouté qu’il avait communiqué avec son député provincial parce que toute cette affaire l’avait pris au dépourvu. Il dit n’avoir reçu aucun appel, courriel ou lettre par la poste. De leur côté, le personnel de Service Canada a vu que rien ne lui avait été envoyé.
[17] J’ai examiné le dossier de la division générale et ceux du Tribunal. Il est impossible de soutenir que la division générale a omis d’informer le prestataire des arguments de la Commission (autrement dit, de la preuve qu’il devait réfuter dans le cadre de son appel).
[18] J’accepte les faits suivants parce que je n’ai aucune raison de douter des dossiers du Tribunal :
- le prestataire a fait appel de la décision de la Commission, soutenant que son ancienne conjointe avait fait de fausses déclarations à son nomNote de bas de page 12;
- il s’agissait essentiellement du même argument qu’il avait avancé dans le cadre de la révision de la décision de la CommissionNote de bas de page 13;
- le Tribunal lui a fait parvenir le dossier de révision de la Commission (voir le document GD3 dans le dossier d’appel) et les arguments écrits de la Commission (voir le document GD4 dans le dossier d’appel) à l’adresse courriel qu’il a fournie au Tribunal;
- il n’y a aucune preuve que le courriel a rebondi;
- le prestataire a répondu au premier avis d’audience envoyé par courriel par le Tribunal et a demandé l’annulation de l’audience.
[19] Ces faits me permettent de conclure que le Tribunal a informé le prestataire de la preuve et des arguments juridiques sur lesquels la Commission s’était fondée pour appuyer ses décisions.
[20] Le prestataire se représente lui-même. J’ai donc examiné s’il était possible de soutenir que la division générale avait agi injustement lorsqu’elle a tenu l’audience sans lui. La division générale a appliqué la règle selon laquelle elle peut tenir une audience si elle croit qu’une personne a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 14.
[21] J’ai examiné les raisons pour lesquelles la division générale a tenu l’audience sans le prestataire (paragraphes 12 à 17). De plus, j’ai examiné le dossier de la division générale, qui contient les communications entre le Tribunal et le prestataire. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a agi de façon injuste, ignoré ou mal interprété la preuve lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait reçu le deuxième avis d’audience.
[22] En résumé, il n’est pas possible de soutenir que le processus de la division générale pour trancher l’appel du prestataire était inéquitable.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante
[23] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle rend sa décision en ignorant ou en interprétant mal des preuves pertinentesNote de bas de page 15, c’est-à-dire des preuves nécessaires pour répondre au critère juridique. Lorsque la division générale fait ce type d’erreur, cela signifie que sa décision ne repose pas sur les preuves.
[24] Les arguments du prestataire ne démontrent pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a mal compris ou ignoré des éléments de preuve pertinents.
[25] Ses motifs portent principalement sur la façon dont il a été pris au dépourvu par la décision de la Commission ou par le processus du Tribunal, ainsi que sur la mauvaise communication. J’ai rejeté ci-dessus son argument relatif à l’équité procédurale, fondé sur les mêmes faits allégués.
[26] La division générale n’a trouvé aucune preuve appuyant la position du prestataire selon laquelle son ancienne conjointe lui a volé son identité, et a demandé et reçu des prestations à son nom (paragraphes 48 à 50). J’ai examiné les documents contenus dans le dossier de la division générale. J’ai conclu qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents pour en arriver à cette conclusion. Il n’est pas possible de soutenir non plus qu’elle a ignoré ou mal interprété des preuves lorsqu’elle a tiré des conclusions au sujet de son revenu, de ses déclarations bimensuelles, des fausses déclarations qu’il a faites en toute connaissance de cause, ou de la façon dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de sa demande.
[27] En résumé, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
Renseignements pour le prestataire : la Commission peut annuler ou modifier sa décision si le prestataire présente de nouveaux faits
[28] Le prestataire affirme que son ancienne conjointe lui a volé son identité. Il déclare qu’elle a ensuite demandé et reçu des prestations à son nom.
[29] S’il peut fournir à la Commission des éléments de preuve démontrant que c’est ce qui s’est passé, la Commission a le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions rendues dans le cadre de sa demandeNote de bas de page 16. Dans ses observations à la division générale, la Commission a dit qu’elle était prête à examiner de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 17. Le prestataire peut donc communiquer avec la Commission s’il a des éléments de preuve concernant le vol d’identité et la fraude.
[30] Le site Web du Tribunal dresse la liste des organisations de l’Île-du-Prince-Édouard qui pourraient l’aider (https://www.sst-tss.gc.ca/fr/votre-appel/organismes-qui-peuvent-vous-aider-lile-du-prince-edouard). De plus, le Centre antifraude du Canada fournit des renseignements aux victimes de fraude (https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/victim-victime-fra.htm).
Conclusion
[31] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, il n’ira pas de l’avant.