Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : FM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 207

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la prolongation du délai

Partie demanderesse : F. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 1er octobre 2025 (GE-25-2428)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 17 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-175

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Décision

[1] La prolongation du délai pour le dépôt d’une demande à la division d’appel est refusée. La demande n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] F. M. est la prestataire. Elle a demandé la permission de faire appel de la décision rendue par la division générale sur sa demande d’assurance-emploi.

[3] J’ai conclu qu’elle a présenté sa demande en retard, c’est-à-dire après le délai de 30 jours. Je ne prolonge pas le délai parce qu’elle n’a pas expliqué son retard de façon raisonnable.

[4] Son appel ne passera donc pas à la prochaine étape.

Questions en litige

[5] Je dois trancher deux questions :

  • La demande de permission de faire appel a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel et, si oui, quelle est la durée du retard?
  • Dois-je donner plus de temps à la prestataire pour déposer sa demande?

Analyse

La demande était en retard, mais je peux prolonger le délai

[6] D’après le dossier du Tribunal, la décision de la division générale a été communiquée à la prestataire par courriel le 2 octobre 2026 [sic]. Selon les règles du Tribunal, je peux présumer qu’elle l’a reçue le jour ouvrable suivant, soit le 3 octobre 2026Note de bas de page 1 [sic].

[7] La loi lui donnait 30 jours pour demander la permission de faire appel, c’est-à-dire jusqu’au 3 novembre 2026Note de bas de page 2 [sic]. Elle a déposé sa demande le 14 mars 2026. C’est ce que m’indique la date tamponnée au bas de chaque page de son formulaire de demande.

[8] Ainsi, sa demande était en retard. Comme le Tribunal l’a reçue moins d’un an après que la prestataire a reçu la décision de la division générale, la loi me donne le pouvoir de lui donner plus de temps pour demander la permission de faire appelNote de bas de page 3.

Comme la prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable, je refuse de prolonger le délai

[9] Je peux lui donner plus de temps si la prestataire fournit une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 4.

[10] La prestataire donne quatre raisons pour expliquer le retard de sa demandeNote de bas de page 5. Mais qu’on les considère une à une ou toutes ensemble, ses raisons ne constituent pas une explication raisonnable.

[11] Premièrement, elle dit que son retard n’était pas intentionnel. Elle affirme que c’était une erreur de bonne foi. Les intentions ou l’honnêteté de la prestataire ne permettent pas de savoir si son explication est raisonnable. Ces éléments ne l’aident donc pas à expliquer son retard.

[12] Deuxièmement, elle dit qu’elle vivait un stress financier en raison d’une dette et du coût élevé de la vie. Elle était débordée au travail et essayait de gagner assez d’argent pour la nourriture. Je juge que cela n’explique pas son retard de façon raisonnable. Je conviens que le coût de la vie – et l’inflation – est une réalité depuis un certain nombre d’années au Canada. La prestataire sait qu’elle a une dette depuis avril 2025. Elle dit qu’elle la rembourse en faisant des paiements partielsNote de bas de page 6. Autrement dit, elle décrit une situation qui perdure. Cette raison n’explique pas ce qui l’a empêchée de déposer sa demande pendant cinq mois après qu’elle a reçu la décision de la division générale en octobre 2026 [sic].

[13] Troisièmement, elle dit que les procédures juridiques lui sont peu familières. Elle a mis du temps à comprendre ses droits et les étapes à suivre pour faire appel. Quand elle a compris qu’elle pouvait contester la décision, elle a essayé d’agir le plus rapidement possible. Cette explication n’est pas raisonnable. La lettre que le Tribunal a envoyée à la prestataire en même temps que la décision de la division générale indique clairement que « Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du Tribunal, vous pouvez en appeler. » Elle explique ensuite ce que la prestataire devait faire et mentionne le formulaire de demande. Le registre téléphonique du Tribunal montre qu’elle a téléphoné le 9 mars 2026 pour demander le formulaire.

[14] Quatrièmement, elle dit qu’elle était en train de recueillir les renseignements nécessaires pour demander la permission de faire appel. Cette affirmation n’est pas crédible. Elle n’a inclus aucun élément de preuve ni aucun nouveau renseignement dans sa demande. Sauf pour ce qui est de l’argument sur l’équité de la procédure, les raisons pour lesquelles la prestataire a fait appel de la décision de la division générale reprennent essentiellement les arguments qu’elle a présentés à la division générale.

[15] En résumé, la prestataire n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi elle a déposé sa demande plus de quatre mois après l’expiration du délai.

[16] La prestataire a soulevé un argument relatif à l’équité de la procédure dans sa demande, mais il n’a aucune chance raisonnable de succès. Comme la décision de la division générale l’explique, la prestataire a effectivement renoncé à son droit d’invoquer ce moyen d’appelNote de bas de page 7 (paragraphes 7 à 9). Elle n’a pas soulevé la question de l’équité procédurale à la première occasion. C’est plutôt la division générale qui l’a soulevée à quelques reprises. Elle a proposé de reporter l’audience jusqu’à ce que la prestataire trouve un endroit calme et privé pour y participer. Chaque fois, la prestataire a pourtant décidé de continuer l’audience. À la fin de l’audience, elle a confirmé à la membre qu’elle avait pu dire tout ce qu’elle voulait dire pour appuyer son appel.

[17] Ses autres raisons de faire appel sont une tentative de présenter à nouveau les arguments qu’elle a déjà présentés à la division générale. Elles ne démontrent pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a fait une erreur.

[18] Je ne doute pas du fait que la prestataire ait maintenant des difficultés financières. La division générale a toutefois conclu qu’en 2024, la prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi sans y avoir droit. La loi oblige la prestataire à rembourser ces prestations et à payer la pénalité infligée parce qu’elle a déclaré un faux revenu. La seule exception est si la Commission veut annuler en tout ou en partie sa dette et les sommes versées en trop. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier la loi, que ce soit en raison de difficultés financières ou pour une autre raison.

Conclusion

[19] Je refuse de donner plus de temps à la prestataire pour qu’elle dépose sa demande à la division d’appel. Cela met donc un terme à sa demande.

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