Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 219

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : K. J.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 mars 2026
(GE-26-424)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 20 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-181

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel de K. J. n’ira pas de l’avantNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] K. J. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Cette permission lui sera donnée si son appel a une chance raisonnable de succès.

[3] La division générale a décidé qu’elle ne pouvait pas antidater la demande du prestataire visant à faire renouveler sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Conformément à l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, un motif valable est requis pour faire antidater une demande. La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable, et a donc rejeté son appel.

[4] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire invoque les mêmes arguments que ceux qu’il avait présentés à la division générale.

[5] Malheureusement pour le prestataire, il n’a aucune chance raisonnable de gagner son appel. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel.

Question en litige

[6] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[7] Avant de rendre ma décision, j’ai lu la demande de permission de faire appel du prestataireNote de bas de page 2. J’ai également lu la décision de la division générale et examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 3.

[8] Pour les motifs qui suivront, je ne peux pas donner au prestataire la permission de faire appel.

Le critère relatif à la permission de faire appel a pour effet d’écarter les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4

[9] La prestataire a demandé la permission de faire appel. Pour que cette permission lui soit accordée, il doit être défendable que la division générale ait commis une erreur, qui lui donne ainsi une chance raisonnable de gagner son appelNote de bas de page 5.

[10] La loi me permet seulement d’examiner quatre types d’erreurs : la division générale doit avoir mené une procédure inéquitable ou commis une erreur de compétence ou de droit ou une erreur de fait importanteNote de bas de page 6.

L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

[11] Les motifs d’appel du prestataire exposent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 7.

[12] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et son résultat. Cependant, quand je considère son avis d’appel à la division générale, la décision de la division générale et sa demande de permission de faire appel, les motifs que le prestataire avance montrent qu’il tente de plaider sa cause à nouveau. Pourtant, une demande à la division d’appel ne permet pas de repartir à zéro. Le prestataire doit plutôt montrer, par ses motifs, qu’il est défendable que la division générale ait commis une erreur dans sa décision. Ses motifs ne montrent rien de tel.

[13] Le prestataire se représente seul. Je ne me suis donc pas limité à ses motifs pour savoir s’il remplissait le critère pour obtenir la permission de faire appelNote de bas de page 8. J’ai examiné s’il était défendable que la division générale ait commis une erreur de droit ou une erreur de fait importante.

[14] Dans sa décision, la division générale a expliqué pourquoi elle n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur le fait que la Commission n’avait pas respecté le délai de 30 jours (paragraphes 15 et 18). On ne peut pas soutenir que la division générale ait commis une erreur de droit dans cette partie de sa décision.

[15] La division générale a expliqué pourquoi elle utilisait le critère du motif valable prévu par la Loi pour se prononcer sur sa demande d’antidate, et non le critère établi dans la décision Vavilov, qui demanderait d’examiner s’il avait agi raisonnablement (paragraphes 15 et 19). Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit dans cette partie de sa décision.

[16] Il n’est pas non plus défendable que la division générale ait commis une erreur de droit en appliquant le critère de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi pour antidater une demande (paragraphes 10 à 13 et 20 à 23).

[17] Enfin, après avoir examiné les documents dont la division générale disposait, j’estime impossible de soutenir qu’elle aurait ignoré ou mal interprété la preuve pertinente dans sa décision, ou de soutenir qu’il existe des éléments de preuve pertinents qui soient contraires à sa décision.

Conclusion

[18] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, son appel ne peut pas se poursuivre.

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