[TRADUCTION]
Citation : GK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 240
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | G. K. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 19 mars 2026 (GE-26-619) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 25 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-255 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée.
[2] Par conséquent, l’appel de G. K. n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[3] G. K. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé la permission de faire appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Je lui donnerai cette permission s’il a une chance raisonnable de gagner son appel.
[4] La division générale a conclu que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 2. Elle a établi qu’il avait deux solutions raisonnables qui lui auraient évité de quitter son emploi dans les circonstances à ce moment-là. Il aurait pu tenter de régler le différend avec son employeur en discutant avec lui. Et il aurait pu chercher un autre emploi. Il a plutôt démissionné [traduction] « un peu sur un coup de tête ». La division générale a donc rejeté son appel. Le prestataire est alors exclu du bénéfice des prestations régulières d’assurance‑emploiNote de bas de page 3.
[5] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait importante.
[6] Cependant, il n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur. Par conséquent, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Et je ne peux pas lui donner la permission de faire appel.
Question en litige
[7] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je refuse la permission de faire appel
[8] Avant de rendre ma décision, j’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 4 et la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 5. Et j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audienceNote de bas de page 6.
[9] Pour les raisons ci-dessous, je ne peux pas donner au prestataire la permission de faire appel.
Le critère relatif à la permission de faire appel exclut tout appel sans chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7
[10] Le prestataire a demandé la permission de faire appel. Je peux lui accorder cette permission s’il fournit un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur et que cette erreur lui donne une chance raisonnable de gagner son appelNote de bas de page 8.
[11] La loi me permet d’examiner quatre types d’erreurs. Je peux vérifier si la division générale a omis d’assurer l’équité de la procédure ou si elle a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importanteNote de bas de page 9.
L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès
[12] Dans son formulaire d’appel, le prestataire a coché la case indiquant une erreur de droit.
[13] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle interprète mal une loi ou applique le mauvais critère juridique pour trancher une question en litige. Dans ses motifs d’appel, le prestataire n’explique ou ne fournit aucun exemple d’erreur de droit. Il n’a donc pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis ce type d’erreurNote de bas de page 10.
[14] Le prestataire a également coché la case indiquant une erreur de fait importante.
[15] Cependant, aucun argument du prestataire ne me permet de conclure à une erreur de faitNote de bas de page 11. Il répète ce qu’il a dit à la division générale. Il présente sa position de nouveau parce qu’il n’est pas d’accord avec une conclusion de la division générale.
- Il dit avoir tenté de parler à la direction des opérations, qui lui a répondu de façon négative. La division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve du prestataire à ce sujet (paragraphe 31 de sa décision). La division générale a conclu qu’il aurait été raisonnable pour lui de parler à la directrice des ressources humaines (l’épouse du propriétaire), mais il n’a pas essayé de le faire (paragraphes 32 à 34 de sa décision).
- Il affirme qu’il a postulé aux Forces armées canadiennes en juillet 2025 et qu’il attend une réponse. Il a aussi présenté plusieurs demandes à des agences de placement temporaire, ce qu’il a d’ailleurs mentionné au personnel de l’assurance-emploi. La division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve pertinente à ce sujet (paragraphe 35 de sa décision)Note de bas de page 12. À l’audience, le prestataire a déclaré qu’il n’avait pas cherché de travail avant de démissionner, mais seulement aprèsNote de bas de page 13. Il a dit qu’il ne cherchait pas un autre emploi parce que sa première semaine complète de travail, avant le jour de sa démission, était [traduction] « tout simplement magnifique ».
- Il dit avoir eu l’impression qu’il allait être congédié en raison du comportement de l’employeur envers lui. La division générale a compris que c’était son impression, mais elle n’estimait pas que l’employeur voulait qu’il parte (paragraphes 11 et 31 de sa décision). La division générale a établi qu’il aurait pu rester à son emploi, mais qu’il a choisi de démissionner (paragraphes 11 et 12 de sa décision).
[16] Le simple fait d’être en désaccord avec les conclusions de la division générale ou le résultat de l’appel n’est pas un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreurNote de bas de page 14.
Conclusion
[17] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant.