[TRADUCTION]
Citation : JL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 214
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | J. L. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Représentante ou représentant : | Julie Duggan |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 17 septembre 2025 (GE-25-2431) |
| Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 27 février 2026 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelant
Représentante de l’intimée |
| Date de la décision : | Le 18 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-25-672 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de compétence et une erreur de fait. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.
Aperçu
[2] J. L. est l’appelant. Je l’appellerai le « prestataire » parce que cette affaire porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada est l’intimée. Je l’appellerai la « Commission ».
[3] Le prestataire s’est blessé au dos le 28 octobre 2024. Il était alors au chômage et recevait des prestations régulières d’assurance-emploi. Plusieurs mois plus tard, il a demandé que ses prestations régulières soient converties en prestations de maladie.
Il a fait référence à une invalidité qui découlait de sa blessure survenue en octobre.
[4] La Commission a réexaminé l’admissibilité du prestataire aux prestations régulières qu’il avait reçues depuis sa blessure du 28 octobre. La Commission a décidé qu’il n’avait pas droit à ces prestations parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais elle n’a pas modifié sa décision.
[5] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Cette dernière a maintenu la décision de la Commission et a rejeté son appel. Le prestataire a ensuite fait appel à la division d’appel.
[6] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de compétence et une erreur de fait. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.
Question en litige
[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence lorsqu’elle a omis d’examiner si la Commission avait agi de façon judiciaire au moment de réexaminer les prestations versées au prestataire?
- b) La division générale a-t-elle commis une erreur de fait parce qu’elle a ignoré la preuve des démarches de recherche d’emploi du prestataire?
Analyse
Principes juridiques généraux pour les appels à la division d’appel
[8] La division d’appel peut seulement tenir compte des erreurs qui correspondent à l’un des moyens d’appel suivants :
- a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou bien a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
- d) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.
La division générale n’a pas examiné si le réexamen de la Commission était judiciaire
[9] Les parties conviennent que la division générale aurait dû vérifier si la Commission avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé les prestations versées au prestataire.
[10] Je suis d’accord. La division générale a omis d’exercer sa compétence.
[11] Chaque fois que la Commission réexamine le versement de prestations de sa propre initiative, elle rend une décision discrétionnaire en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Toute décision discrétionnaire doit être rendue [traduction] « judiciairement ».
[12] Cela veut dire que la Commission ne doit pas agir de mauvaise foi ou dans un but inapproprié. Elle ne doit pas agir de façon discriminatoire. Elle doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents et ne pas tenir compte des facteurs non pertinents.
[13] La division générale n’a pas décidé si la Commission avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé les prestations régulières versées au prestataire. Par conséquent, la division générale a commis une erreur de compétence.
La division générale a ignoré la preuve des démarches de recherche d’emploi du prestataire
[14] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’il n’avait pas exprimé son désir de retourner au travail par des démarches de recherche d’emploi.
[15] Pour appuyer cette conclusion importante, la division générale a déclaré qu’il n’y avait [traduction] « aucune preuve » que le prestataire avait fait des démarches pour obtenir un emploiNote de bas de page 2.
[16] La division générale a déformé la preuve.
[17] Les démarches de recherche d’emploi ne se limitent pas à solliciter un emploi en particulier, à postuler pour des emplois et à participer à des entrevues. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente toute une gamme de démarches de recherche d’emploi qui peuvent être prises en considération. L’évaluation des possibilités d’emploi et l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou à des banques d’emplois en ligne font partie des démarches énuméréesNote de bas de page 3.
[18] Le prestataire a déclaré qu’il avait effectué certaines démarches de recherche d’emploi après le 28 octobre 2024, dont une recherche d’emploi en ligneNote de bas de page 4.
[19] La division générale aurait pu conclure qu’il n’y avait pas d’autres éléments de preuve pour corroborer son témoignage, et elle aurait pu décider d’accorder peu d’importance à son témoignage ou conclure que ses démarches particulières de recherche d’emploi étaient insuffisantes. Cependant, ce n’est pas ce qu’elle a fait. La division générale a traité le témoignage du prestataire comme s’il ne s’agissait pas du tout d’une preuve. Elle n’a pas tenu compte de ses démarches de recherche d’emploi en ligne dans son analyse.
Réparation
[20] Comme j’ai conclu à l’existence d’une erreur dans la décision de la division générale, j’ai le pouvoir de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, sinon je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 5.
[21] La Commission me demande de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle examine si la Commission a agi de façon judiciaire. Le prestataire convient que la division générale devrait examiner cette question. Toutefois, il me demande de substituer ma décision à celle de la division générale sur la question de sa disponibilité pour travailler. Il aimerait que je conclue qu’il était disponible pour travailler avant que je renvoie son dossier à la division générale.
[22] Si je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle décide si le réexamen de la Commission était judiciaire, je ne peux pas à la fois substituer ma décision à celle de la division générale sur la question de la disponibilité.
[23] Je ne peux pas savoir si la division générale conclura que la décision de réexamen n’a pas été rendue de façon judiciaire. Mais si elle le faisait, cela invaliderait la décision de réexamen de la Commission. Une telle décision invaliderait une décision que je rendrais sur la disponibilité, car elle supplanterait la décision sur laquelle l’appel est fondé.
[24] Je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle décide si la Commission a agi de façon judiciaire et, dans l’affirmative, si le prestataire était disponible pour travailler. Autrement, je peux rendre une décision sur ces deux questions.
Je renvoie l’affaire à la division générale
[25] Dans sa décision, la division générale n’a pas examiné si le prestataire avait fait une recherche d’emploi suffisante pour obtenir un « emploi convenable ». La question n’a pas été abordée non plus lors de l’audience de la division générale.
[26] La « disponibilité pour le travail » concerne la disponibilité d’une partie prestataire pour un emploi convenable. L’article 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi définit un emploi convenable comme un emploi qui respecte l’état de santé et les capacités physiques de la partie prestataire.
[27] Il y avait des éléments de preuve montrant que le prestataire avait des limitations physiques qui auraient pu limiter ses perspectives d’emploi. Pourtant, ses démarches de recherche d’emploi et sa disponibilité en général n’ont pas été évaluées à la lumière de ces limitations.
[28] La Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas verser au prestataire des prestations régulières à compter du 28 octobre 2024 parce qu’il n’était [traduction] « pas capable de participer à des entrevues d’emploi ni même d’accepter un emploi en raison d’un problème de santé ». Cependant, la Commission a seulement commencé à verser des prestations de maladie au prestataire à compter du 23 mars 2025, ce qui laisse croire qu’elle estimait qu’il était capable de travailler avant le 23 mars 2025.
[29] Le fait que la Commission n’a pas examiné les questions de la recherche d’emploi et de la disponibilité pour un emploi convenable constituait peut-être une erreur de droit. Toutefois, le prestataire n’a pas soutenu que la division générale avait commis ce genre d’erreur. Ma décision est fondée sur d’autres erreurs.
[30] Toujours est-il que si je substituais ma décision à celle de la division générale, je devrais examiner la disponibilité du prestataire pour un emploi convenable. Par conséquent, je renvoie l’affaire à la division générale parce que le prestataire n’a pas eu une occasion équitable de présenter des éléments de preuve sur le type d’emploi qui serait convenable ni sur la question de savoir si sa recherche pour un tel emploi était suffisante.
[31] Autrement dit, il se peut que le prestataire ait eu des limitations liées à sa santé ou à ses capacités physiques entre le 28 octobre 2024 et le 23 mars 2025 et que ses limitations aient restreint ses perspectives d’emploi. Si c’est le cas, il s’agit d’un facteur dont il faut tenir compte au moment de décider si ses démarches de recherche d’emploi étaient suffisantes.
[32] Les parties pourront aussi présenter des arguments sur la question de savoir si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé les prestations régulières du prestataire.
Conclusion
[33] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de compétence et une erreur de fait.
[34] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.