[TRADUCTION]
Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 229
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à la prolongation du délai
| Partie demanderesse : | D. M. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 14 novembre 2025 (GE-25-2122) |
| Membre du Tribunal : | Elizabeth Usprich |
| Date de la décision : | Le 24 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-156 |
Sur cette page
Décision
[1] La prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est refusée. La demande n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] D. M. est le demandeur. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 27 octobre 2022. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi.
[3] En octobre 2024, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a envoyé au demandeur un avis de detteNote de bas de page 1. Le demandeur a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais elle n’a pas changé d’avis. La Commission a décidé que le demandeur n’était pas admissible aux prestations parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures durant sa période de référence. Par conséquent, les prestations qu’il avait reçues devaient être remboursées à la Commission.
[4] Le demandeur a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de rendre une décision sur le nombre d’heures d’emploi. La division générale a décidé que la Commission avait le pouvoir de réexaminer la demande du demandeur et que ce dernier n’avait pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[5] La demande de permission de faire appel du demandeur avait 70 jours de retard. Je refuse de prolonger le délai pour présenter une demande. Même si j’acceptais de prolonger le délai, son appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel du demandeur n’ira pas plus loin.
Questions en litige
[6] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) La demande à la division d’appel était-elle en retard?
- b) Dois-je prolonger le délai pour présenter la demande?
Analyse
La demande était en retard
[7] Pour décider s’il y a lieu d’accorder une prolongation du délai, je dois vérifier si le demandeur a une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 2.
[8] Le 14 novembre 2025, le Tribunal a envoyé la décision finale au demandeur par la poste. Selon les Règles de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal envoie un document à une partie par la poste, il est considéré comme ayant été reçu 10 jours après son envoiNote de bas de page 3. Je juge donc que le document a été reçu le 24 novembre 2025.
[9] Une lettre administrative accompagnée d’une copie de la décision a été envoyée au demandeur. Voici ce que la lettre expliquait :
[traduction]
Si vous êtes en désaccord avec la décision du Tribunal, vous pouvez faire appel
Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision de la division générale, vous pouvez demander à la division d’appel du Tribunal de la réviser. C’est ce qu’on appelle demander la « permission de faire appel ». Pour amorcer ce processus, vous devez remplir le formulaire Demande à la division d’appel. Vous pouvez trouver ce formulaire sur le site Web du Tribunal à l’adresse suivante : www1.canada.ca/en/sst/forms.html.
Vous avez 30 jours à compter de la date où vous recevez cette lettre pour soumettre votre formulaire.
[10] La lettre administrative indiquait aussi le délai dont disposait le demandeur pour faire appel. Une partie doit déposer un appel à la division d’appel du Tribunal dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision de la division généraleNote de bas de page 4.
[11] Le demandeur a reçu la décision le 4 [sic] novembre 2025. On compte les jours du délai pour faire appel à partir du lendemain. Si l’on compte 30 jours à partir du 25 novembre 2025, cela veut dire que le demandeur devait déposer son appel au plus tard le 24 décembre 2025.
[12] Le demandeur a déposé son appel à la division d’appel le 3 mars 2025 [sic]. Cela signifie que son appel avait 70 jours de retard. La demande était donc en retard.
Je ne prolonge pas le délai de présentation de la demande
[13] Pour décider s’il y a lieu d’accorder une prolongation du délai, je dois vérifier si le demandeur a une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 5.
[14] Le demandeur a donné deux raisons pour justifier sa demande tardive à la division d’appel. Premièrement, il dit qu’il s’est seulement rendu compte récemment que ses paroles avaient été mal comprises. Il aurait dit au personnel du bureau de l’assurance-emploi qu’il travaillait de façon saisonnière. Deuxièmement, il affirme qu’il devrait être illégal de produire un relevé d’emploi provisoire.
[15] Aucune de ces raisons n’explique pourquoi il a déposé son appel en retard à la division d’appel. Le demandeur avait soulevé cet argument à l’audience de la division généraleNote de bas de page 6. Il estime que la Commission ne devrait pas avoir le droit, d’un point de vue légal, d’utiliser un relevé d’emploi provisoire pour établir l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.
[16] Je comprends l’argument du demandeur. Il est frustré qu’on lui ait versé à tort des prestations. Il doit maintenant rembourser les sommes qu’il a reçues. Toutefois, sa frustration envers la Commission concernant la gestion de son dossier ne change rien au fait que son appel avait 70 jours de retard. Comme il n’est pas question d’arguments nouveaux, je juge que rien n’a empêché le demandeur de présenter sa demande à la division d’appel dans le délai requis.
[17] Par conséquent, je conclus que le demandeur n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard. Ainsi, je ne prolonge pas le délai pour présenter la demande.
Même si le délai était prolongé, il faudrait refuser la permission de faire appel
[18] Même si je jugeais qu’il y avait une raison de prolonger le délai de présentation de la demande, je refuserais quand même la permission de faire appel. En effet, le demandeur n’a pas précisé quelle erreur la division générale aurait commise au cours de son processus ou dans sa décision.
[19] La division d’appel peut intervenir dans une décision de la division générale s’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur dans le processus ou la décision de la division générale. Le rôle de la division d’appel est d’examiner si la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle a traité l’affaire du demandeur. La division d’appel peut seulement examiner certains moyens d’appelNote de bas de page 7. En bref, le demandeur doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :
- Elle a agi injustement d’une façon ou d’une autre.
- Elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. C’est aussi ce qu’on appelle une erreur de compétence.
- Elle a commis une erreur de droit.
- Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[20] Le demandeur n’a coché aucune des cases qui correspondent à ces raisons dans son formulaire de demande. Il a plutôt fait référence au paragraphe 26 de la décision de la division générale. Ce paragraphe reprend en grande partie une citation tirée des observations que la Commission a présentées à la division généraleNote de bas de page 8.
[21] Le demandeur fait remarquer qu’il estime que la Commission a mal compris ce qu’il a ditNote de bas de page 9. Il affirme qu’il a dit à la Commission quels étaient son taux horaire et le nombre d’heures travaillées par mois dans le cadre de son emploi saisonnier. Je présume que son argument est que la Commission a appliqué ce nombre à plus d’un mois, ce qui a donné l’impression qu’il travaillait plus d’heures.
[22] On ne peut pas dire que la division générale a commis une erreur. Le demandeur devrait adresser ses reproches à la Commission. De plus, la division générale a examiné l’argument du demandeur au sujet du relevé d’emploi provisoire. Elle a conclu que la Commission n’avait rien mal faitNote de bas de page 10.
[23] La division générale devait décider si la Commission avait le pouvoir de réexaminer la demande de prestations d’assurance-emploi du demandeur et s’il avait droit aux prestations. C’est exactement ce que la division générale a fait.
[24] La division générale s’est penchée sur le pouvoir de la Commission de réexaminer les demandes de prestationsNote de bas de page 11. Elle a conclu que la Commission avait agi dans les limites de son pouvoir lorsqu’elle a examiné la demande du demandeur.
[25] Ensuite, la division générale a demandé à l’ARC de rendre une décision sur le nombre d’heures d’emploi du demandeurNote de bas de page 12. La division générale a dit qu’elle était obligée de respecter la décision de l’ARCNote de bas de page 13. L’ARC a établi que le demandeur avait travaillé 530 heures au cours de sa période de référence. Le demandeur n’a pas contesté cette décisionNote de bas de page 14. Malheureusement, le demandeur avait besoin de 700 heures pour avoir droit aux prestations. La division générale a donc conclu qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[26] Je comprends qu’il est frustrant pour le demandeur qu’il ait maintenant un trop-payé à rembourser. Il estime qu’on n’aurait jamais dû lui verser des prestations. Il faut souligner que dans la mesure du possible la Commission tente de payer les parties prestataires le plus rapidement possible parce qu’elles ont besoin d’argent après avoir perdu leur emploi.
[27] Je comprends également que le demandeur estime que la Commission aurait dû cesser les paiements au moment de recevoir le deuxième relevé d’emploi. Encore une fois, je comprends sa frustration. Cependant, il ne m’incombe pas d’examiner le processus de réexamen de la Commission. Je devais examiner le processus de la division généraleNote de bas de page 15.
[28] La division générale a fourni au demandeur une procédure équitable. Elle a appliqué le bon critère juridique. Elle a rendu les décisions qu’elle devait rendre. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Par conséquent, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui permettrait à la division d’appel d’intervenir.
Conclusion
[29] Je n’ai pas accordé au demandeur une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande n’ira pas plus loin.