Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 234

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : L. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 février 2026
(GE-26-335)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Date de la décision : Le 24 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-129

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] L. B. est la demanderesse. Elle a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi le 11 novembre 2025.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la demanderesse avait été congédiée en raison de son inconduite. Plus précisément, elle n’a pas respecté la politique de son employeur concernant le retour au travail en personne. La Commission a donc déclaré que la demanderesse était exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[4] La demanderesse a soutenu qu’elle a un enfant ayant des besoins particuliers et qu’elle devrait être autorisée à continuer à travailler à distance. Elle a demandé à la Commission d’effectuer une révision. Celle-ci n’a pas changé d’avis. La demanderesse a ensuite fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale était d’accord avec la Commission.

[5] La demanderesse a demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Je rejette la demande de permission de faire appel, car il n’y a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Voici les questions en litige dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en concluant que la demanderesse avait délibérément choisi de ne pas reprendre le travail sur place?
  2. b) Y a-t-il d’autres erreurs susceptibles de révision?

Je ne donne pas à la demanderesse la permission de faire appel

[7] Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 1. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Il faut qu’il y ait un moyen qui permette de soutenir que l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 3.

[8] La division d’appel peut seulement examiner certains moyens d’appelNote de bas de page 4. En bref, la demanderesse doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • Elle a agi injustement d’une façon ou d’une autre.
  • Elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. C’est aussi ce qu’on appelle une erreur de compétence.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[9] Par conséquent, pour que l’appel de la demanderesse aille de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès fondée sur l’un ou l’autre de ces motifs. La demanderesse affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en concluant que la demanderesse avait délibérément choisi de ne pas reprendre le travail sur place

[10] Il y a erreur de fait si la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée (incorrecte) « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 5 ». En d’autres mots, ce type d’erreur survient si la division générale ignore, comprend mal ou néglige la preuve d’une façon ou d’une autre.

[11] La demanderesse travaillait auprès de son employeur et, à partir de 2020, a commencé à travailler à distance. L’employeur a ensuite mis en place une politique de retour au travail en personne. L’employeur a accordé à la demanderesse un délai supplémentaire pour organiser la garde de son enfant. Celle-ci n’a pas repris le travail en personne. La demanderesse affirme que son enfant a des besoins particuliers et que son employeur aurait dû continuer à lui permettre de travailler à distance.

[12] La demanderesse fait valoir que travailler à distance n’était pas son choix. Il s’agissait plutôt d’une mesure qu’elle a dû prendre pour assurer la sécurité de son enfant, qui présente des besoins particuliersNote de bas de page 6. Il est évident que la division générale a bien compris l’argument de la demanderesse. Elle a noté que celle‑ci souhaitait continuer à travailler à distanceNote de bas de page 7.

[13] Dans la présente affaire, la question en litige était de savoir s’il y avait inconduite au titre de la Loi sur l’assurance‑emploiNote de bas de page 8. La division générale a appliqué le bon critère juridique. Elle a analysé les éléments de preuveNote de bas de page 9. Elle a pris en compte les éléments présentés par la demanderesse. La division générale a soupesé la preuve, puis a tiré des conclusions. Je ne peux pas soupeser à nouveau la preuve, car il ne s’agit pas là du rôle de la division d’appel.

[14] La demanderesse continue d’affirmer que, son enfant ayant des besoins particuliers, son employeur aurait dû l’autoriser à travailler à distance. Cependant, selon la loi, je dois me concentrer sur ce que la demanderesse a fait ou n’a pas fait et sur la question de savoir si cela équivaut à une inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10, et non sur la façon dont l’employeur s’est comportéNote de bas de page 11. La demanderesse semble se demander si son employeur a agi de manière équitable. Encore une fois, la question ne relève pas de la compétence de ce Tribunal.

[15] Le Tribunal peut seulement se prononcer sur des questions qui relèvent de la Loi sur l’assurance-emploi. Le Tribunal ne peut pas statuer sur la question de savoir si la demanderesse dispose d’autres recours en vertu d’autres lois. Ce n’est pas au Tribunal de décider si son employeur l’a congédiée à tort ou s’il aurait dû lui offrir des mesures d’adaptation raisonnablesNote de bas de page 12. Je peux seulement évaluer une chose : la question de savoir si ce que la demanderesse a fait ou omis de faire est une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[16] La division générale a décidé que la conduite de la demanderesse était délibéréeNote de bas de page 13. La division générale a souligné qu’il n’était pas contesté que la demanderesse avait connaissance de la politique de son employeur concernant le retour au travailNote de bas de page 14. La division générale a conclu que la demanderesse savait, ou aurait dû savoir, qu’il y avait une réelle possibilité qu’elle soit congédiée pour ne pas avoir respecté la politiqueNote de bas de page 15. La division générale s’est appuyée sur [traduction] « l’avis clair et sans équivoque de l’employeur selon lequel elle devait présente sur le lieu de travail le lundi 6 octobre 2025, faute de quoi elle serait congédiéeNote de bas de page 16 ».

[17] La demanderesse n’a pas repris le travail sur place et a été congédiée. La division générale a appliqué le bon critère juridique en matière d’inconduite. Elle a conclu que la demanderesse n’avait pas respecté la politique de son employeur et qu’elle avait été congédiée pour cette raison.

[18] La division générale a examiné les arguments de la demanderesse. On ne peut donc pas dire qu’elle a ignoré, mal compris ou ignoré les arguments que cette dernière a présentés. Celle‑ci tente de plaider de nouveau sa cause devant la division d’appel, dans l’espoir d’obtenir une issue différente. Il n’appartient pas à la division d’appel de soupeser à nouveau les éléments de preuve ayant été présentés à la division générale. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

La décision de la division générale ne contient aucune autre erreur

[19] Comme la demanderesse s’est représentée elle‑même, j’ai examiné le dossier. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience et examiné la décision que la demanderesse porte en appel. Je n’ai trouvé aucune erreur susceptible de révision que la division générale aurait commiseNote de bas de page 17.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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