Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c BP, 2026 TSS 224

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant  : Jonathan Dent
Partie intimée : B. P.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 décembre 2025 (GE-25-3253)

Membre du Tribunal : Elsa Kelly-Rhéaume
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 février 2026
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 23 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-4

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Le prestataire n’était pas disponible pour travailler du 2 septembre 2025 au 9 décembre 2025. Il est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant cette période.

Aperçu

[2] Le prestataire, B. P., a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 14 août 2025Note de bas de page 1. La Commission lui a versé des prestations jusqu’au 2 septembre 2025. Elle a décidé qu’il n’était pas disponible pour travailler à temps plein sans restriction à compter du 2 septembre 2025 puisqu’il retournait aux études à temps pleinNote de bas de page 2.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a fait valoir que son visa d’études lui permettait de travailler jusqu’à 24 heures par semaine. Il a ajouté qu’il essayait activement de trouver un emploi à temps partielNote de bas de page 3. La Commission a maintenu sa décision.

[4] Le prestataire a fait appel ensuite à la division générale. La division générale a accueilli son appel en partie. Elle a conclu qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pendant ses études. Cependant, elle a jugé qu’il avait démontré qu’il était disponible pendant les congés scolairesNote de bas de page 4.

[5] La Commission a demandé la permission de faire appel. Je lui ai accordé cette permission.

[6] La Commission soutient que la division générale a excédé sa compétence lorsqu’elle a décidé que le prestataire était disponible pour travailler pendant les congés scolaires. La Commission soutient qu’aucune preuve ne montre que le prestataire avait un congé scolaire entre le 2 septembre 2025 et le 9 décembre 2025, soit la date de l’audience de la division générale. La Commission soutient également que la division générale n’avait pas compétence pour tirer cette conclusion parce que la Commission n’avait pas rendu de décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi concernant la disponibilité du prestataire pendant un congé scolaireNote de bas de page 5.

[7] La Commission soutient également que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas cerné la période précise pendant laquelle le prestataire était admissible aux prestations.

[8] En revanche, la Commission estime que la division générale n’a pas commis d’erreur révisable lorsqu’elle a conclu que le prestataire :

  • n’était pas disponible pour travailler lorsqu’il était aux études à temps plein;
  • a prouvé qu’il avait fait des démarches habituelles ou raisonnables pour trouver du travail.

Les seules erreurs mentionnées concernent la façon dont la division générale a décidé que le prestataire était disponible pour travailler pendant les congés scolaires.

[9] Le prestataire n’a pas soutenu que la division générale a commis une erreur dans sa décision. À l’audience de la division d’appel, il voulait savoir comment il pouvait amener Service Canada à examiner des demandes de prestations d’assurance-emploi qui coïncidaient avec des congés scolaires qui ont eu lieu après l’audience de la division générale. J’aborderai cette question au paragraphe 23 ci-dessous.

Questions en litige

[10] Je dois trancher les questions suivantes :

  • La division générale a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle a décidé d’avance de la disponibilité du prestataire alors qu’aucune preuve ne montrait que le prestataire était congé scolaire pendant la période visée par la révision?
  • Si c’est le cas, comment devrais-je corriger l’erreur?

Analyse

[11] La division d’appel peut intervenir si la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  • Elle a enfreint les principes de justice naturelle.
  • Elle a excédé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 6.

La division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a décidé d’avance de la disponibilité du prestataire en disant qu’il était disponible pendant les congés scolaires

[12] La loi précise que la division générale peut seulement examiner ce que la Commission a déjà décidé dans sa décision de révisionNote de bas de page 7. La décision de révision indiquait que le prestataire n’était pas disponible à compter du 2 septembre 2025 puisqu’il était retourné aux études à temps plein. La division générale a tenu une audience le 9 décembre 2025. Il s’agissait d’une nouvelle audience (audience de novo). La division générale pouvait donc vérifier si le prestataire était disponible du 2 septembre 2025 au 9 décembre 2025. Rien ne prouve que le prestataire était en congé scolaire pendant cette période. À l’audience, le prestataire n’a pas mentionné qu’il était en congé scolaire depuis le 2 septembre 2025 et il n’a pas mentionné un autre congé scolaire à venir.

[13] Une erreur de droit peut survenir lorsqu’une conclusion n’est pas étayée par la preuveNote de bas de page 8. J’estime que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait prouvé qu’il était disponible pendant ses congés scolaires. Aucun élément de preuve porté à la connaissance de la division générale ne montrait que le prestataire était en congé scolaire du 2 septembre au 9 décembre 2025, soit la date de l’audience de la division générale. La division générale ne pouvait pas décider que le prestataire était disponible pour travailler à l’avenir de façon hypothétique.

[14] La division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique parce qu’elle a évalué la disponibilité pour une période future. La disponibilité pour le travail doit être établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestationsNote de bas de page 9. La Cour d’appel fédérale a interprété l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi comme signifiant que « la disponibilité s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations où le prestataire peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 10 ».

[15] La disponibilité ne peut être évaluée que dans le passé (et jusqu’au moment présent). On ne peut pas évaluer la disponibilité pour travailler à l’avenir. Une période précise doit être évaluée à la lumière des circonstances particulières, car celles-ci peuvent changerNote de bas de page 11.

[16] Par exemple, la preuve au dossier en l’espèce montre que la Commission avait déjà établi que le prestataire était disponible pendant le congé scolaire estival. C’est pourquoi la Commission lui a versé des prestations pendant cette période (l’été 2025), soit du 14 août au 2 septembre 2025 (date à laquelle il est retourné aux études à temps pleinNote de bas de page 12). Le dossier montre également que la Commission avait déjà informé le prestataire qu’il était admissible aux prestations pendant les congés scolaires habituelsNote de bas de page 13. Ainsi, la Commission a décidé par le passé que le prestataire était disponible pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant les congés scolaires. Cependant, la division générale ne pouvait pas se prononcer sur la disponibilité du prestataire durant un autre congé scolaire qui aurait lieu après le 9 décembre 2025.

Réparation

[17] Dans ses observations, la Commission a écrit que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas de page 14. Cependant, à l’audience de la division d’appel, le représentant de la Commission a dit que le dossier était complet et que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[18] Le prestataire a dit que la procédure de la division générale est longue et qu’il préférerait que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre.

Je rends la décision que la division générale aurait dû rendre

[19] Je conviens que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 15. Le dossier est complet et le prestataire a eu droit à une audience équitable devant la division générale. La preuve au dossier montre que le prestataire était aux études à temps plein du 2 septembre au 9 décembre 2025. Il n’a pas eu de congé scolaire pendant cette période.

[20] Je confirme la conclusion de la division générale et les raisons pour lesquelles elle a décidé que le prestataire avait prouvé qu’il avait fait des démarches habituelles ou raisonnables pour trouver du travailNote de bas de page 16. Aucune des parties n’a contesté cette conclusion.

[21] Je confirme la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il était aux études à temps plein. Je suis aussi d’accord avec les motifs qui étayent la conclusion de la division généraleNote de bas de page 17. Comme le prestataire était aux études à temps plein du 2 septembre au 9 décembre 2025, il n’était pas disponible pour travailler pendant cette période. Par conséquent, il est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant cette période.

Je ne peux pas accepter de nouveaux éléments de preuve

[22] Le 6 janvier 2026, le prestataire a envoyé un courriel à la division d’appel pour l’informer qu’il avait eu un congé scolaire du 12 décembre 2025 au 12 janvier 2026. Il a expliqué qu’il avait demandé des prestations pendant ce congé scolaire, mais que Service Canada attendait la décision de la division d’appel avant de traiter sa demande.

[23] J’ai dit au prestataire qu’étant donné que cet élément de preuve n’était pas présenté à l’audience de la division générale, il s’agit d’un nouvel élément de preuve. J’ai souligné que la division d’appel ne peut habituellement pas accepter de nouveaux éléments de preuve. Dans le cas du prestataire, ce nouvel élément de preuve ne relève pas de l’une des trois exceptions à la règleNote de bas de page 18.

[24] Cela dit, toute demande de prestations d’assurance-emploi pour une période postérieure au 9 décembre 2025 devrait être présentée à Service Canada. La Commission décidera alors si le prestataire peut recevoir des prestations pour cette période. Depuis la décision de la division générale, le prestataire a un doute au sujet des congés scolaires futurs. Je recommande donc à la Commission d’en tenir compte lorsqu’elle évaluera les demandes de prestations que le prestataire pourrait présenter à compter du 9 décembre 2025, au cas où le prestataire voudrait les antidater.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. Le prestataire n’était pas disponible pour travailler du 2 septembre 2025 au 9 décembre 2025. Il est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant cette période.

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