Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 223

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Stephanie Tollefson

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 29 décembre 2025 (GE-25-3237)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 mars 2026
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 23 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-15

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a fait des erreurs de droit. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] C. K. est [l’appelant]. Je l’appellerai le « prestataire » parce que le présent dossier porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Je l’appellerai simplement la Commission.

[3] Le prestataire a quitté son emploi le 4 décembre 2024. La Commission a établi qu’il avait quitté son emploi parce qu’il voulait partir en vacances avant de commencer un nouvel emploi. Selon elle, il a quitté son emploi sans justification. Par conséquent, elle ne pouvait pas lui verser de prestations.

[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a expliqué qu’il avait été mis à pied et n’avait donc pas démissionné. La Commission n’a pas voulu modifier sa décision. En conséquence, le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a confirmé qu’il avait quitté son emploi volontairement et sans justification. Elle a affirmé qu’il était exclu du bénéfice des prestations. Le prestataire a donc fait appel à la division d’appel.

[6] J’accueille l’appel. La division générale a fait des erreurs de droit. J’ai décidé qu’il faut renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tenu compte de la barrière linguistique lorsqu’elle a évalué les déclarations que le prestataire a faites à la Commission?
  2. b) La division générale a-t-elle fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas regardé si le prestataire avait l’assurance raisonnable d’avoir un emploi dans un avenir immédiat?
  3. c) La division générale a-t-elle fait une erreur de droit en concluant que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations même s’il avait accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises après avoir quitté son emploi?

Analyse

Grands principes de droit qui s’appliquent aux appels à la division d’appel

[8] La division d’appel peut se pencher uniquement sur les erreurs qui correspondent à l’un des moyens d’appel suivants :

  1. a) La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou bien elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
  4. d) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

La division générale a fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tenu compte de la barrière linguistique

[9] La division générale a remarqué une apparente contradiction entre la version des faits racontée par le prestataire durant son témoignage et ce qu’il avait dit à la Commission. Elle a préféré ses déclarations à la Commission au lieu de son témoignage.

[10] La division générale a fait une erreur de droit. Ses motifs ne montrent pas qu’elle a pris en compte les conséquences de la barrière linguistique.

[11] La division générale a compris que le prestataire avait dit à la Commission qu’il avait démissionné et qu’il avait trouvé un nouvel emploi avant de démissionner. Durant son témoignage, le prestataire a dit que ce n’était pas vrai. Il a affirmé ne pas avoir dit qu’il avait démissionné. Il a ajouté qu’il avait trouvé un nouvel emploi seulement après avoir quitté son ancien emploi.

[12] La membre a demandé au prestataire d’expliquer la contradiction. Le prestataire a suggéré qu’il y avait peut-être eu un problème avec Google Traduction. La membre a dit plusieurs fois au prestataire que les deux versions étaient complètement différentes. Elle a écarté son explication et lui a dit qu’un problème causé par Google Traduction ne pouvait pas expliquer les différencesNote de bas de page 2. La division générale n’a pas non plus cherché à savoir dans quelle mesure ou même si le prestataire avait pu communiquer ce qu’il voulait dire à la Commission.

[13] Le prestataire soutient que la Commission ne l’a pas compris. Il attribue ce problème à la barrière linguistique. Par conséquent, il croit que la division générale aurait dû accepter son témoignage et y accorder plus d’importance qu’aux notes que la Commission a prises durant leurs conversations.

[14] C’est à la division générale d’évaluer la crédibilité et de soupeser les éléments de preuve. En revanche, elle doit aussi bien expliquer pourquoi elle préfère certains éléments de preuve à d’autres, compte tenu de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l’importance de ces éléments.

[15] La division générale a expliqué pourquoi elle préférait les déclarations que le prestataire avait faites auparavant à la Commission. Elle a affirmé qu’il avait dit à la Commission [traduction] « à plusieurs reprises » qu’il avait démissionné parce qu’il avait trouvé un autre emploi. Elle a aussi mentionné qu’il avait affirmé avoir démissionné dans sa demande de prestations.

[16] La division générale a ajouté que le prestataire a dit ne pas avoir parlé à la Commission. Durant son témoignage, il a affirmé n’avoir jamais parlé à la Commission, que ce soit en personne, au téléphone ou durant une rencontreNote de bas de page 3. La division générale a rejeté cet élément de preuve parce que la Commission avait pris des notes durant ses conversations téléphoniques avec lui.

[17] Même si la division générale a expliqué sa préférence pour les déclarations précédentes du prestataire, elle a ignoré un facteur pertinent. Ses motifs ne montrent pas qu’elle a pris en compte la façon dont la barrière linguistique a pu miner la fiabilité de ces échanges initiaux avec la Commission. Il y avait peut-être qu’une grosse barrière linguistique. Il se peut donc que la Commission ait mal compris le prestataire. Si c’est ce qui s’est passé, ce facteur serait pertinent dans l’évaluation de l’importance à accorder aux déclarations que le prestataire a faites à la Commission par rapport au témoignage qu’il a livré sous serment par l’entremise d’un interprète autorisé.

[18] Certains éléments de preuve semblaient indiquer que le prestataire avait de la difficulté à communiquer en anglais. En attendant que l’interprète se joigne à l’audience de la division générale, la membre a tenté de parler au prestataire. L’enregistrement audio démontre clairement qu’il ne maîtrise pas la langue anglaise. Quand la membre lui a posé la question, il a reconnu qu’il parlait [traduction] « un peu » anglais. Il a aussi confirmé qu’une personne qui parlait anglais se trouvait avec lui durant l’appel téléphonique. On peut parfois entendre en arrière-plan une voix féminine qui parle au prestataire dans sa langue en même temps que la membre lui parle.

[19] Durant son témoignage, le prestataire a aussi mentionné que c’est son épouse qui a fait sa demande de prestationsNote de bas de page 4. Deux de ses conversations téléphoniques avec la Commission ont été enregistrées. Au cours de l’une d’elles, il a remis le téléphone à son épouse pour qu’elle parle en son nomNote de bas de page 5. Ainsi, il se peut que le prestataire n’ait jamais vraiment discuté de sa demande de prestations directement avec la Commission.

[20] J’admets que la division générale a fait une erreur de droit. Ses motifs ne montrent pas la prise en compte de la barrière linguistique quand elle a choisi d’accorder plus d’importance aux notes de la Commission sur ses conversations avec le prestataire qu’au témoignage de celui-ci.

La division générale a fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas regardé si le prestataire avait l’assurance raisonnable d’avoir un emploi

[21] La division générale a fait une erreur de droit, car elle n’a pas vérifié si le prestataire avait l’assurance raisonnable d’avoir un emploi dans un avenir immédiat.

[22] Le prestataire a maintenu qu’il n’avait pas quitté son emploi de façon volontaire. La division générale en a décidé autrement. En conséquence, elle devait aussi décider si, compte tenu de toutes les circonstances, le départ du prestataire était la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 6. L’une des circonstances dont il faut tenir compte, quand la preuve semble indiquer que c’est pertinent, est « l’assurance raisonnable d’un [autre] emploi dans un avenir immédiatNote de bas de page 7 ».

[23] La Commission a reconnu que le prestataire avait obtenu un nouvel emploi avant de quitter son emploi. La division générale a aussi accepté ce fait. Elle a conclu que le prestataire avait obtenu un autre emploi avant de démissionnerNote de bas de page 8.

[24] Comme elle avait conclu que le prestataire avait trouvé du travail avant de quitter son emploi, la division générale avait l’obligation de vérifier si ce nouvel emploi allait commencer dans un « avenir immédiat » et de voir quelles seraient les répercussions sur les solutions raisonnables qui s’offraient à lui.

[25] Quelles que soient les circonstances entourant le départ du prestataire, personne ne contestait le fait que son dernier jour à son lieu de travail était le 4 décembre 2024. Durant son témoignage, il a dit que son nouvel emploi devait commencer le 8 janvier 2025. Son relevé d’emploi a confirmé cette informationNote de bas de page 9. Le prestataire avait donc trouvé un emploi qui devait commencer environ cinq semaines après son départ.

[26] Selon la Commission, le prestataire a quitté son emploi plus tôt pour prendre des vacancesNote de bas de page 10. Durant son témoignage, le prestataire a toutefois raconté que lui et quelques autres personnes qui travaillaient dans un chantier accessible par avion avaient été mises à pied. Il a précisé que tout était fermé pendant la période des fêtes de Noël et du jour de l’AnNote de bas de page 11. Il a expliqué que le syndicat lui avait trouvé le même genre de travail dans une autre entreprise à B., mais que cet emploi commencerait seulement en janvierNote de bas de page 12. Il a dit que c’est ce qui lui avait permis de prendre des vacances.

[27] La division générale ne s’est pas penchée sur la cause du délai entre les deux emplois. Elle n’a pas décidé si le prestataire partait en vacances parce qu’il avait du temps libre entre ses deux emplois ou s’il avait prévu du temps entre les deux emplois pour pouvoir prendre des vacances. L’évaluation de la preuve et l’interprétation de la loi auraient pu mener la division générale à la conclusion que le nouvel emploi du prestataire devait commencer « dans un avenir immédiat » malgré l’attente de quelques semaines.

Exclusion

[28] La Commission reconnaît que la division générale a fait une autre erreur de droit. Je suis d’accord avec elle.

[29] La division générale a dit que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. En cas d’exclusion, le prestataire n’a pas droit aux prestations. Selon la Commission, c’est une erreur de droit parce que le prestataire a accumulé un nombre d’heures suffisant après avoir quitté le premier emploi pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations.

[30] Dans les circonstances, la loi ne dit pas qu’il faut exclure le prestataire du bénéfice des prestations. Si l’on suppose que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification, les heures assurables qu’il a accumulées dans l’emploi qu’il a quitté ne peuvent pas entrer dans le calcul du taux de sa rémunération ou du nombre de semaines où il est admissible aux prestationsNote de bas de page 13.

Autres erreurs

[31] Le prestataire a affirmé que la division générale avait fait d’autres erreurs.

[32] Il croit que la procédure de la division générale était injuste, car elle n’a pas examiné de façon significative son explication sur la mise à pied et elle n’a pas regardé s’il était raisonnablement possible de mettre la main sur des éléments de preuve pertinents.

[33] Il laisse aussi entendre que la division générale a fait une erreur parce qu’elle n’a pas :

  • éclairci les circonstances de son départ du chantier;
  • vérifié si la conduite de l’employeur concordait avec une mise à pied ou si on lui avait demandé de quitter le chantier;
  • pris en compte l’organisation de son emploi et de son industrie par rotation des équipes de travail;
  • regardé comment son syndicat a participé au système d’embauche et lui a permis de trouver son prochain emploi.

[34] Le prestataire a affirmé que ces manquements étaient à la fois des erreurs de droit et des erreurs d’équité.

[35] J’ai déjà constaté que la décision de la division générale contenait des erreurs. Je n’ai donc pas besoin d’examiner les autres arguments du prestataire, car je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Réparation

[36] J’ai le pouvoir de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. J’ai aussi le pouvoir de rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas de page 14.

[37] Le prestataire aimerait que j’accueille l’appel. Il voudrait que je conclue que la division générale a fait des erreurs. Il me demande de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[38] La Commission me demande aussi de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Elle veut que je rejette l’appel, mais elle me demande de modifier la décision de la division générale et d’annuler sa conclusion sur l’exclusion du prestataire du bénéfice des prestations.

[39] Je comprends que les deux parties préfèreraient que je rende la décision. Toutefois, le dossier est incomplet.

[40] Actuellement, très peu d’éléments de preuve, voire aucun, me permettraient de décider s’il y avait une barrière linguistique entre le prestataire et la Commission, de sorte que les renseignements qui se trouvent dans sa demande de prestations ou dans les notes de la Commission donnent une fausse image de ce qu’il avance.

[41] Je ne peux pas dire jusqu’à quel point le prestataire s’est fié à Google Traduction, à son épouse ou à sa propre compréhension limitée de l’anglais. Aucune preuve ne montre le degré de précision avec lequel Google Traduction fait la distinction entre les mots turcs pour [traduction] « mise à pied » et « démission » ou pour « donner un préavis » et « informer » ni si l’outil peut facilement distinguer le passé et le présent dans la langue turque. En plus de Google Traduction, il semble que le prestataire se soit fié à son épouse pour communiquer avec la Commission. Peu d’éléments de preuve montrent cependant si son épouse parle couramment l’anglais et si elle a bien compris les circonstances entourant le départ du prestataire.

[42] La membre de la division générale a dit au prestataire que la Commission avait affirmé avoir parlé à son employeurNote de bas de page 15. Je rien n’ai vu qui indiquait une telle chose. Le dossier ne contient aucune preuve montrant que la Commission a discuté avec l’employeur de ce qui a mené à la perte de l’emploi ou qu’elle a même communiqué avec l’employeur. Par conséquent, l’employeur n’a fourni aucune preuve qui confirmerait la mise à pied de son personnel le 4 décembre ou aux alentours de cette date. Il n’a pas non plus fourni de précisions sur la mise à pied, si elle a eu lieu.

[43] De plus, la division générale n’a pas regardé si le prestataire avait l’assurance raisonnable d’avoir un emploi. Par conséquent, le prestataire n’a pas eu la possibilité équitable de fournir des éléments de preuve montrant s’il aurait pu ou non continuer à travailler pour son premier employeur du 4 décembre au 8 janvier (s’il n’avait pas démissionné ou été mis à pied) ou pour une autre entreprise dans son industrie ou s’il aurait pu choisir de commencer à travailler pour son nouvel employeur avant le 8 janvier. De telles informations pourraient être pertinentes pour décider si le nouvel emploi du prestataire allait commencer dans un « avenir immédiat ».

[44] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[45] L’appel est accueilli. Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine toutes les questions en litige.

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