[TRADUCTION]
Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 236
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | C. M. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 10 février 2026 (GE 26 87) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Date de la décision : | Le 25 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD 26 143 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur (le prestataire) travaillait pour X. À la fin de 2024, son employeur a réduit ses heures en le faisant travailler à temps partiel. Il a demandé des prestations d’assurance‑emploi et le personnel de Service Canada lui a dit qu’il était admissible parce qu’il était [traduction] « sous‑employé » et qu’il travaillait moins de 19 heures par semaine. Après avoir reçu ces avis, il a reçu des prestations d’assurance‑emploi pendant plusieurs mois.
[3] Par la suite, la partie défenderesse (la Commission) a examiné le dossier et annulé sa demande. La Commission a déclaré que pour avoir droit aux prestations, un travailleur doit avoir subi un « arrêt de rémunération ». Elle a fait valoir qu’en vertu de la loi, cela correspondait à une période de sept jours consécutifs sans travail ni rémunération, ce qui n’était pas le cas du prestataire.
[4] Le prestataire n’était pas d’accord. Il a dit qu’il avait été tout à fait honnête avec la Commission en déclarant ses heures avec exactitude. Il s’était fié à l’avis de la Commission selon lequel il était admissible. Après une révision infructueuse, le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal.
[5] La division générale a accepté la preuve du prestataire selon laquelle il avait reçu des renseignements erronés et qu’il avait été tout à fait honnête avec la Commission au sujet de sa rémunération. La division générale a reconnu que la loi exigeait un arrêt complet du travail et de la rémunération pendant au moins sept jours consécutifs. Elle a conclu que comme le prestataire avait continué de travailler à temps partiel, il n’y avait pas eu d’interruption de sept jours ni d’arrêt de rémunération. Par conséquent, une période de prestations n’a pas pu être établie.
[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Le prestataire n’a pas présenté de motif d’appel dans sa demande initiale.
[7] J’ai envoyé une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer en détail pourquoi il faisait appel de la décision de la division générale.
[8] Le prestataire a répondu qu’il croyait que le membre de la division générale n’avait pas compris qu’il avait reçu de faux renseignements non pas d’une seule personne travaillant au gouvernement, mais de trois personnes avec qui il avait été complètement transparent au sujet de ses semaines de travail de 19 heures ou moins et de la perte de 70 % de son salaire.
[9] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.
[10] Je refuse d’accorder au prestataire la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[11] Le prestataire montre‑t‑il dans sa demande que la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?
Analyse
[12] La division d’appel peut examiner seulement certains moyens d’appelNote de bas de page 1. La partie demanderesse doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :
- elle a agi injustement d’une façon ou d’une autre;
- elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
- elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante;
- elle a commis une erreur de droit.
[13] La demande de permission de faire appel est une étape qui vient avant l’examen sur le fond. Il s’agit d’une première étape que la partie prestataire doit franchir, où la barre est moins haute que durant l’appel sur le fond. Lorsqu’une personne demande la permission de faire appel, elle n’a pas à prouver ce qu’elle avance. Elle doit plutôt montrer que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit établir qu’une erreur révisable a été commise et que celle‑ci pourrait donner à l’appel une chance de succès.
[14] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.
Le prestataire montre‑t‑il que la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?
[15] Le prestataire croit que le membre de la division générale n’a pas compris qu’il avait reçu de faux renseignements de trois membres du personnel du gouvernement avec qui il avait été complètement transparent au sujet de ses semaines de travail de 19 heures ou moins et de la perte de 70 % de son salaire.
[16] La division générale a déterminé que la loi exigeait un arrêt complet de travail et de la rémunération pendant au moins sept jours consécutifsNote de bas de page 2. Comme le prestataire a continué de travailler à temps partiel sans prendre de pause de sept jours, il n’y a pas eu d’arrêt de rémunération. Par conséquent, une période de prestations n’a pas pu être établie.
[17] La division générale a accepté le témoignage du prestataire selon lequel il avait reçu des renseignements inexacts et qu’il avait été parfaitement honnête avec la Commission au sujet de son revenu. Toutefois, elle devait appliquer la loi.
[18] Malheureusement pour le prestataire, la Cour d’appel fédérale a clairement établi qu’un prestataire qui a reçu une somme à laquelle il n’avait pas droit, même en raison d’une erreur de la Commission, doit la rembourserNote de bas de page 3.
[19] Si le prestataire souhaite demander l’annulation de sa dette, il doit présenter une demande officielle directement à la Commission afin qu’une décision puisse être rendue à ce sujetNote de bas de page 4.
[20] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale ainsi que les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas cité l’un des moyens d’appel mentionnés ci‑dessus qui auraient pu mener à l’annulation de la décision de la division générale.
Conclusion
[21] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.