[TRADUCTION]
Citation : MS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 202
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | M. S. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Représentantes et représentants : | Sandra Doucette, Michael Elliott et Viola Herbert |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 14 juillet 2023 (GP-22-584) |
| Membre du Tribunal : | Jean Lazure |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 1er octobre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelante
Représentantes et représentant de l’intimé |
| Date de la décision : | Le 16 mars 2026 |
| Date du corrigendum : | Le 24 mars 2026 (ajout du nom d’une des personnes représentant le ministre) |
| Numéro de dossier : | AD-23-904 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. L’appelante, M. S., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada après mai 2010.
Aperçu
[2] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime en octobre 2009Note de bas de page 1. Le ministre a approuvé sa demande et elle a commencé à recevoir la pensionNote de bas de page 2. En novembre 2017, après avoir appris que l’appelante avait obtenu d’autres gains, le ministre a réexaminé son dossier et a suspendu le versement de sa pension d’invalidité à compter du 31 décembre 2017Note de bas de page 3.
[3] Le 6 août 2021, le ministre a décidé que l’appelante n’avait pas droit à une pension d’invalidité du Régime après mai 2010Note de bas de page 4. Il avait appris que l’appelante était retournée au travail en janvier 2010, et il a décidé que la période du 1er février au 31 mai 2010 était une tentative de retour au travail. Puisque l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité de juin 2010 à décembre 2017, elle avait reçu des paiements en trop. Le ministre a donc demandé à l’appelante de les lui rembourserNote de bas de page 5.
[4] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décisionNote de bas de page 6. Cependant, le ministre a maintenu sa décision après révisionNote de bas de page 7.
[5] L’appelante a fait appel de cette décision à la division générale du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 8. La division générale a tenu une audience et rejeté l’appelNote de bas de page 9. L’appelante a demandé la permission de faire appel de cette décision à la division d’appel du TribunalNote de bas de page 10. Le 4 octobre 2023, elle a obtenu la permission de faire appel.
Questions préliminaires
[6] Avant l’audience, j’ai tenu une conférence préparatoire. La personne représentant le ministre a dit qu’il faudrait qu’il y ait un service d’interprétation pour l’appelanteNote de bas de page 11. Cependant, celle-ci a affirmé que ce ne serait pas nécessaire. Pour en être certain, j’ai dit à l’appelante qu’une ou un interprète pourrait être à l’audience et qu’elle pourrait avoir recours à ses services si jamais elle en avait besoin. Toutefois, l’appelante a dit que ce n’était pas non plus nécessaire.
[7] J’ai fait un rappel aux parties à ce sujet au début de l’audience. Je n’ai eu aucune difficulté à comprendre l’appelante à l’audience. Je ne pense pas non plus qu’elle ait eu de la difficulté à comprendre les autres.
Questions en litige
[8] Ce que cette affaire a de particulier, c’est qu’à la suite de la demande faite en octobre 2009, le ministre a initialement accordé une pension d’invalidité du Régime à l’appelanteNote de bas de page 12.
[9] Selon le Régime de pensions du Canada, une personne est invalide si elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 13. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner le décèsNote de bas de page 14. Le ministre avait initialement décidé que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée. L’appelante a donc reçu la pension d’invalidité du Régime pendant de nombreuses années.
[10] Le ministre a cessé de lui verser sa pension d’invalidité à compter du 31 décembre 2017, le temps de faire des vérifications. Puis, en août 2021, il a décidé que l’appelante n’avait pas droit à une pension d’invalidité du Régime depuis le 1er juin 2010.
[11] Lorsque le ministre décide qu’une personne qui reçoit des prestations n’y est ou n’y était plus admissible, il doit prouver que l’invalidité de cette personne a cessé d’être grave et prolongéeNote de bas de page 15. En ce qui concerne la gravité, le ministre doit prouver qu’une personne n’était pas incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Le ministre doit le prouver selon la prépondérance des probabilités (ce qui signifie que c’est plus probable qu’improbable).
[12] Voici les questions que je dois trancher dans cet appel :
- a) Est-ce que les gains que l’appelante a obtenus après mai 2010 dépassent le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice?
- b) Si oui, l’appelante était-elle régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?
Analyse
[13] Après avoir examiné la loi et la preuve, j’ai conclu que le ministre s’est acquitté de son fardeau et qu’il a prouvé que l’appelante n’était plus invalide au sens du Régime de pensions du Canada après mai 2010. Je juge que les gains que l’appelante a obtenus après mai 2010 dépassent le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice. Je conclus également que l’appelante n’était pas incapable régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Après mai 2010, les gains de l’appelante dépassaient le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice
[14] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada associe la notion de « véritablement rémunératrice » à un montant d’argent précis qui varie d’une année à l’autre. Tout gain qui dépasse ce seuil (qui est la somme annuelle maximale qu’une personne peut recevoir à titre de pension d’invalidité) est jugé comme provenant d’un emploi véritablement rémunérateurNote de bas de page 16. Il convient de souligner qu’un emploi à temps partiel peut constituer une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 17.
[15] Voici un résumé des gains de l’appelante depuis 2010 :
| Année | Gains provenant d’un emploiNote de bas de page 18 | Somme provenant d’une occupation véritablement rémunératrice au sens de l’article 68.1 | Atteint le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice (article 68.1) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 17 775 $ | s.o. | s.o. |
| 2011 | 23 866 $ | s.o. | s.o. |
| 2012 | 28 745 $ | s.o. | s.o. |
| 2013 | 31 783 $ | s.o. | s.o. |
| 2014 | 29 286 $ | 14 846,20 $ | Oui |
| 2015 | 14 094 $ | 15 175,08 $ | Non |
| 2016 | 3 394 $ | 15 489,72 $ | Non |
| 2017 | 35 718 $ | 15 763,92 $ | Oui |
| 2018 | 46 625 $ | 16 029,96 $ | Oui |
| 2019 | 47 637 $ | 16 347,60 $ | Oui |
| 2020 | 43 215 $ | 16 651,92 $ | Oui |
| 2021 | 61 600 $ | 16 963,92 $ | Oui |
| 2022 | 61 519 $ | 17 577,96 $ | Oui |
| 2023 | 66 600 $ | 18 464,04 $ | Oui |
[16] De 2010 à 2013, il n’y avait aucun règlement en vigueur pour établir chaque année la somme provenant d’une occupation véritablement rémunératrice. L’année où l’appelante a eu les gains les moins élevés était 2010 (17 775 $). Selon la jurisprudence de 2010, un revenu inférieur a été considéré comme provenant d’un emploi véritablement rémunérateur. En effet, en 2010, une personne qui travaillait à temps partiel et qui a gagné 14 000 $ n’a pas été considérée comme étant invalideNote de bas de page 19.
[17] Avant 2014, un des critères pour décider si une occupation était véritablement rémunératrice était que la rémunération qui en provenait ne pouvait pas être une compensation modique, symbolique ou illusoire. Je ne crois pas que la somme de 17 775 $ corresponde à l’un ou l’autre de ces types de compensationNote de bas de page 20.
[18] Les gains de l’appelante ont seulement augmenté entre 2011 et 2013. Ils s’élevaient à 23 866 $ en 2011, à 28 745 $ en 2012 et à 31 783 $ en 2013. Si en 2010 des gains de 17 775 $ étaient considérés comme provenant d’une occupation véritablement rémunératrice, ces sommes plus élevées l’auraient été aussi.
[19] Je reconnais qu’il n’y avait pas de seuil réglementaire en vigueur pour les occupations véritablement rémunératrices avant 2014. Cependant, les gains de l’appelante s’élevaient à 17 775 $ en 2010 et ils ont augmenté par la suite. De 2011 à 2013, ils sont tellement plus élevés que le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice que, de toute évidence, ils proviennent d’une telle occupation.
[20] Pour la majorité des années de 2014 à 2023, les gains annuels de l’appelante dépassaient largement le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice, souvent de beaucoup, du double ou même du triple.
[21] J’ai dit « la majorité des années » parce qu’il y a eu deux années (2015 et 2016) où l’appelante n’a pas atteint le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice. Elle est retournée aux études durant ces années pour faire un baccalauréat en éducationNote de bas de page 21. Aucune preuve ne démontre que des problèmes de santé ont motivé l’appelante à quitter son emploi pour retourner à l’école. L’appelante a probablement quitté son emploi pour pouvoir gagner un plus gros salaire, puisque sa capacité à atteindre et à dépasser le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice a augmenté de façon notable après l’obtention de son diplôme et son retour au travail.
[22] Je juge que les gains que l’appelante a enregistrés en 2010 et lors des années suivantes provenaient d’une occupation véritablement rémunératrice. Il s’agit de la première partie du critère qui permet de décider si l’appelante était toujours invalide.
[23] Je vais maintenant me pencher sur la deuxième partie du critère. Celle-ci consiste à décider si l’appelante était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
L’appelante n’est pas incapable régulièrement d’occuper une occupation véritablement rémunératrice depuis juin 2010
[24] Si une personne enregistre simplement des gains plus élevés que le seuil d’une occupation véritablement rémunératrice, ce n’est pas suffisant pour que l’on considère qu’elle n’est plus invalideNote de bas de page 22. Le ministre ne peut donc pas simplement se contenter de démontrer que l’appelante avait des gains provenant d’un emploi véritablement rémunérateur. Il devait également démontrer qu’elle n’était pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
[25] Qu’est-ce que « régulièrement incapable » signifie, et qu’est-ce que ça ne signifie pas?
[26] Par « incapable », on entend l’incapacité d’occuper un emploi, de travaillerNote de bas de page 23. Quant au terme « régulièrement », il fait évidemment référence à l’incapacité. Car c’est l’incapacité (et non l’emploi) qui doit être « régulièreNote de bas de page 24 ».
[27] De plus, selon la définition de l’invalidité dans le Régime de pensions du Canada, la « prévisibilité est le bien-fondé même de la régularitéNote de bas de page 25 ». Le terme « régulièrement » signifie qu’une personne doit être en mesure de se présenter au travail aussi souvent que nécessaireNote de bas de page 26.
Que penser des diagnostics médicaux et des limitations fonctionnelles?
[28] Être « régulièrement incapable » ne veut pas dire avoir certains diagnostics médicaux. Une personne n’est pas considérée comme étant régulièrement incapable de travailler simplement parce qu’elle a reçu un diagnostic A ou B. De plus, deux personnes peuvent avoir les mêmes diagnostics, mais l’une peut être régulièrement incapable de travailler alors que l’autre ne l’est pas.
[29] L’appelante avait les diagnostics médicaux suivants : hépatite C chronique et problèmes cardiaquesNote de bas de page 27. Elle a aussi fait une hernie, de l’arthrite rhumatoïde et du diabète et elle a eu des problèmes de thyroïde. La preuve médicale au dossier démontre clairement que ces problèmes de santé ont perduréNote de bas de page 28.
[30] Évidemment, une personne doit être régulièrement incapable de travailler pour des raisons médicales. Toutefois, ce n’est pas la gravité apparente des diagnostics médicaux qui est importante; il ne faut pas se concentrer sur les diagnostics comme telsNote de bas de page 29. Il faut plutôt se pencher sur la question de savoir si la personne avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 30.
[31] L’appelante avait des limitations fonctionnelles qui ont fait que le ministre lui a initialement accordé une pension d’invalidité du Régime. Lorsqu’elle a répondu au Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité en 2009, elle a mentionné les problèmes suivants : [traduction] « fatigue, souffle court, faiblesse et manque de concentrationNote de bas de page 31 ». Dans le questionnaire de réévaluation de l’admissibilité à la pension d’invalidité daté du 5 décembre 2017, l’appelante a ajouté qu’elle était incapable de transporter des choses lourdes parce qu’elle avait une hernie et que l’arthrite lui causait de l’enflure aux articulations et de la douleurNote de bas de page 32.
[32] Une fois de plus, la preuve médicale au dossier confirme que les limitations fonctionnelles de l’appelante ont perduré. Parmi d’autres rapports au sujet de ces limitations, la lettre rédigée par le Dr Youssef en août 2021 dit ceciNote de bas de page 33 :
[traduction]
Elle a de multiples problèmes de santé qui nuisent à sa capacité de travailler depuis 2010. L’augmentation anormale de la taille du cœur de la patiente, causée par la régurgitation aortique, nuit à sa capacité de travailler puisqu’elle manque de souffle à l’effort. Elle a aussi une hernie grave. L’arthrite rhumatoïde lui cause de la douleur et de l’inconfort aux articulations, ce qui nuit à sa capacité de travailler. Elle a reçu de nombreuses injections de cortisone, mais elles ne l’ont pas beaucoup soulagée. Elle a aussi des séquelles d’une infection grave au virus de l’hépatite C. Sa hernie était liée à l’hystérectomie qu’elle a subie en janvier 2010.
[33] Toutefois, une évidence s’impose : dans les cas d’invalidité, les limitations fonctionnelles sont seulement importantes si elles limitent réellement la capacité de travailler et de gagner sa vie.
Compte tenu de l’assiduité et du rendement de l’appelante, il est impossible de conclure qu’elle est régulièrement incapable de travailler
[34] Encore une fois, c’est l’incapacité à travailler qui doit être constante pour que l’appelante soit jugée invalideNote de bas de page 34. Alors, à partir de juin 2010, est-ce que les limitations fonctionnelles de l’appelante l’ont limitée suffisamment pour que son incapacité à travailler soit constante?
[35] En ce qui concerne l’assiduité, la position de l’appelante est un peu incohérente. D’une part, elle a affirmé qu’en général, elle acceptait tout le travail qu’elle pouvait parce qu’elle craignait qu’autrement, ses employeurs l’enlèvent de la liste du personnel d’aide en éducation ou du personnel enseignant. Elle a dit : [traduction] « Toutefois, je ne peux pas refuser trop d’appels, sinon ils vont enlever mon nom de la liste pour la suppléance ».
[36] Dans une lettre jointe à son Rapport de retour au travail daté du 5 décembre 2017, l’appelante a aussi écrit que sa [traduction] « situation familiale [l’avait] poussée à accepter le poste de suppléance ». Son époux avait des problèmes de santé et des problèmes de travail, et il fallait aussi payer les frais de scolarité de ses enfantsNote de bas de page 35.
[37] D’autre part, l’appelante a écrit dans son Rapport de retour au travail qu’il y avait [traduction] « des jours où [elle] ne [pouvait] pas travailler à cause de [ses] problèmes de santéNote de bas de page 36 ».
[38] Il y a des preuves au dossier concernant la présence au travail de l’appelante. On y retrouve un rapport de l’école Montessori [Montessori Education Centre] et un autre du Conseil scolaire catholique de TorontoNote de bas de page 37.
[39] Le rapport de l’école Montessori porte sur l’emploi que l’appelante y a occupé en 2009 lorsqu’elle est retournée au travail après être devenue invalide. Dans ce rapport, on dit qu’elle a une « bonne » assiduité au travail et qu’elle n’a pas eu à s’absenter pour des raisons médicales (seulement pour s’occuper de sa fille). La qualité de son travail est jugée comme étant satisfaisante. Le rapport ne fait aucune mention des problèmes de santé de l’appelante.
[40] Le rapport du Conseil scolaire catholique de Toronto ne dit rien au sujet du rendement de l’appelanteNote de bas de page 38. Il précise que l’appelante n’avait pas besoin de l’aide de ses collègues, d’équipement spécial ou de mesures d’adaptation particulières. Le rapport n’aborde pas non plus ses problèmes de santé ni son assiduité. Il était toutefois accompagné d’un document concernant son assiduité de février 2009 à novembre 2010Note de bas de page 39.
- De mars à la fin de juin 2009 (4 mois) : l’appelante a travaillé 46,5 journées complètes ou environ 11,6 jours par mois.
- De septembre à décembre 2009 (4 mois) : elle a travaillé 42 jours complets ou environ 10,5 jours par mois.
- De janvier à juin 2010 (6 mois) : elle a travaillé 57 jours complets ou environ 9,5 jours par mois.
- Du 20 septembre à la fin de novembre 2010 (2,3 mois) : elle a travaillé 19 jours complets ou environ 8,1 jours par mois.
[41] Au cours de cette période de 16 mois environ, l’appelante semble avoir travaillé en moyenne 10,1 jours par mois. Si l’on considère qu’il y a en moyenne 21,7 jours ouvrables par mois, et si je soustrais 1,7 jour par mois pour les journées pédagogiques ou fériées, l’appelante semble avoir été au travail pour environ la moitié des jours de classeNote de bas de page 40. Le nombre de jours de travail offerts à l’appelante n’est pas clair, mais elle était à l’école la moitié du temps. Pour une assistante suppléante en éducation, cela me semble déjà être une présence régulière, ce qui ne cadre pas avec une incapacité régulière de travailler.
[42] De plus, le document fait référence à l’assiduité de l’appelante en 2009 et en 2010. L’année 2010 est celle où le revenu annuel de l’appelante a été le plus faible (soit 17 775 $) de 2010 à 2023 à l’exception des années 2015 et 2016, où elle est retournée à l’université.
[43] Puisque le revenu de l’appelante a augmenté de façon importante d’une année à l’autre (même avant 2015 et encore beaucoup plus après qu’elle a obtenu son baccalauréat en éducation), il semble probable que sa présence au travail n’a fait que s’améliorer au fil du temps. Cela ne cadre pas non plus avec une incapacité régulière de travailler.
[44] Aussi, lors de son témoignage, l’appelante a affirmé qu’en tant qu’assistante suppléante en éducation, elle n’était [traduction] « pas capable de faire le travail parfaitement » et qu’elle « ne faisai[t] pas tout le travail requis », notamment en ce qui avait trait au transport de choses. Elle a dit que ses collègues l’aidaient lorsqu’elle devait transporter ou pousser quelque chose de lourd. Cependant, aucun des deux rapports mentionnés plus haut ne parle des problèmes de santé de l’appelante ni de l’aide dont elle avait besoin pour faire son travail à cause de ceux-ci.
[45] Je suis d’accord pour dire que l’appelante avait des limitations fonctionnellesNote de bas de page 41. Cependant, elles ne nuisaient pas réellement à sa capacité de travailler et de gagner sa vie. Selon la preuve, je ne peux tout simplement pas conclure que l’appelante était régulièrement incapable de travailler.
L’appelante était capable de travailler dans un contexte réaliste puisqu’elle travaillait
[46] Pour décider si l’appelante peut travailler, je ne peux pas simplement tenir compte de ses problèmes de santé. Je dois également examiner des facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques ainsi que son expérience de travail et de vie.
[47] La Cour d’appel fédérale a déclaré que dans les cas d’invalidité, il faut évaluer si une personne peut travailler « dans un contexte réalisteNote de bas de page 42 ». On doit tenir compte de l’incidence que les caractéristiques personnelles et les antécédents d’une personne pourraient avoir sur son employabilité. C’est ce qu’on appelle les facteurs de la décision Villani.
[48] L’appelante a beaucoup d’expérience de travail dans le domaine de l’éducation, d’abord comme assistante suppléante en éducation, puis comme enseignante suppléante. Elle est instruite, car elle détient deux diplômes universitaires. Elle parle anglais, français et arabe. Aujourd’hui, au moment de la rédaction de la présente décision, elle a 53 ans (elle n’en avait que 37 en 2010).
[49] Aucun des facteurs de la décision Villani ne semble indiquer que l’appelante ne peut pas travailler dans un contexte réaliste. Il est plutôt évident qu’elle a en fait travaillé dans un contexte réalisteNote de bas de page 43.
[50] Pour toutes ces raisons, je crois que le ministre s’est acquitté de sa responsabilité de prouver que l’appelante n’était plus atteinte d’une invalidité grave et prolongée après mai 2010. Je pense qu’il était raisonnable que le ministre décide que la période qui a pris fin en mai 2010 était une tentative de retour au travail. Enfin, je vais aborder quelques-uns des autres arguments de l’appelante.
Les autres arguments de l’appelante ne sont pas convaincants
[51] Dans la lettre jointe à son Rapport de retour au travail, l’appelante a déclaré que ses problèmes de santé l’empêchaient d’accepter un poste à temps plein. Cependant, comme je l’ai dit plus haut, une occupation véritablement rémunératrice peut souvent être un emploi à temps partiel.
[52] Dans la même lettre, l’appelante a dit qu’elle n’avait pas eu le choix de travailler en raison des problèmes de santé de son époux et de sa situation d’emploi, de même que des frais de scolarité des enfantsNote de bas de page 44. Malheureusement, ces arguments ne sont pas pertinents.
[53] Pour le meilleur ou pour le pire, le fait qu’une personne qui souhaite avoir une pension d’invalidité du Régime travaille pourrait lui nuire. En effet, la Cour d’appel fédérale a déclaré que [traduction] « la capacité à occuper régulièrement un emploi rémunérateur chez une personne qui demande une pension d’invalidité est l’antithèse même d’une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 45 ».
[54] Aussi, même si l’appelante n’a pas présenté cet argument précis, je ne pense pas qu’elle ait eu des employeurs bienveillants. Un employeur bienveillant, c’est un employeur qui modifie ses attentes à l’égard de la personne qu’il emploie, car cette personne a des limitationsNote de bas de page 46. Lorsqu’un employeur bienveillant offre des mesures d’adaptation à une telle personne, le rendement attendu d’elle est beaucoup moins élevé que celui attendu des autres.
[55] Il n’y a aucune preuve que le rendement attendu de l’appelante était beaucoup moins élevé que celui attendu de ses collègues. L’appelante a dit qu’elle avait seulement eu des mesures d’adaptation minimes (c’est-à-dire qu’elle devait avoir de l’aide lorsqu’elle devait pousser ou soulever quelque chose de lourd). De plus, les rapports des employeurs ne font aucune mention de mesures d’adaptation qui auraient été accordées à l’appelante en raison de ses problèmes de santé.
[56] L’appelante a soutenu que le ministre avait pris trop de temps pour l’aviser qu’elle n’avait plus droit à une pension d’invalidité du Régime, et que cela était injuste pour elle. Je suis d’accord avec l’appelante sur ce point et j’ai beaucoup de sympathie pour elle. Malheureusement, je n’ai aucune compétence en matière d’équité. Par conséquent, je dois suivre la loi et je ne peux pas accueillir son appel simplement par sympathie pour elle ou parce que je crois que la loi est injuste.
[57] Enfin, comme je l’ai dit plus haut, même si j’ai de la sympathie pour l’appelante, je n’ai aucune compétence pour régler les questions concernant les paiements versés en trop ou leur remise. Il s’agit de la compétence exclusive du ministreNote de bas de page 47. Je ne peux qu’encourager l’appelante à communiquer avec le ministre.
Conclusion
[58] Je conclus que l’appelante a cessé d’avoir droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada après mai 2010.
[59] Par conséquent, l’appel est rejeté.