[TRADUCTION]
Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 232
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à la prolongation du délai
| Partie demanderesse : | S. A. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 1er décembre 2025 (GE-25-1945) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 25 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-177 |
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Décision
[1] La prolongation du délai pour le dépôt d’une demande à la division d’appel est refusée. La demande n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] S. A. est le prestataire. Il a demandé la permission de faire appel de la décision rendue par la division générale concernant sa demande de prestations d’assurance-emploi.
[3] J’ai conclu qu’il avait présenté sa demande en retard, c’est-à-dire après le délai de 30 jours. Cependant, je ne prolonge pas le délai, car il n’a pas expliqué son retard de façon raisonnable.
[4] Son appel n’ira donc pas de l’avant.
Questions en litige
[5] Je vais trancher deux questions :
- La demande du prestataire à la division d’appel a-t-elle été présentée en retard et, dans l’affirmative, quelle était la durée du retard?
- Dois-je donner plus de temps au prestataire pour le dépôt de sa demande?
Analyse
[6] Le prestataire a utilisé le mauvais formulaire pour faire appel de la décision de la division générale. Je lui ai donc écrit pour lui donner une seconde chance de remplir et d’envoyer le formulaire de demande à la division d’appel. Ensuite, une accompagnatrice ou un accompagnateur de la division d’appel a fait un suivi par téléphone et a parlé de ma lettre au prestataire.
[7] Il a de nouveau envoyé le mauvais formulaire. Cependant, dans son deuxième formulaire, il a exposé les motifs de son appel et expliqué pourquoi sa demande arrivait en retard. Autrement dit, il a fourni les renseignements demandés dans le formulaire de la division d’appel. J’ai rendu ma décision en me fondant sur les deux formulaires et le courriel qu’il a envoyéNote de bas de page 1.
La demande était en retard, mais je peux prolonger le délai
[8] D’après les dossiers du Tribunal, celui-ci a transmis par courriel la décision de la division générale au prestataire le 2 décembre 2026 [sic]. Selon les règles du Tribunal, je peux considérer qu’il l’a reçue le jour ouvrable suivant, soit le 3 décembre 2026Note de bas de page 2 [sic]. Il n’a rien dit qui me fasse douter de cela dans son cas.
[9] Dans le premier formulaire d’appel qu’il a envoyé, il indique avoir reçu la décision de révision — il veut dire par là, je pense, la décision de la division générale — le 6 janvier 2026Note de bas de page 3. Sur le deuxième formulaire, il indique l’avoir reçue le 22 décembre 2025Note de bas de page 4.
[10] Je ne trouve aucune de ces deux dates crédibles. Il a donné des dates contradictoires. La division générale lui a communiqué la décision par courriel le 2 décembre 2025. Je n’en doute pas, car les dossiers du Tribunal sont fiables. Il n’y a rien au dossier qui montre que le courriel a été renvoyé. Et il a utilisé la même adresse de courriel auprès de la division générale et de la division d’appel.
[11] La loi lui accordait un délai de 30 jours pour déposer sa demande, soit avant le 2 janvier 2026Note de bas de page 5. Il l’a déposée le 16 mars 2026. Je le sais grâce au timbre daté figurant au bas de chacune des pages du document.
[12] Ainsi, sa demande a été déposée en retard. Mais comme le Tribunal l’a reçue moins d’un an après que le prestataire a reçu la décision de la division générale, la loi m’autorise à lui donner plus de temps pour le dépôt de sa demandeNote de bas de page 6.
Je ne prolonge pas le délai parce que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable
[13] Je peux prolonger le délai si le prestataire fournit une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 7.
[14] Le prestataire a donné deux explications pour justifier son retard. Je ne les trouve pas raisonnables dans les circonstances.
[15] Tout d’abord, le prestataire explique qu’il possède des renseignements différents qui pourraient s’avérer très importants dans le cadre de la procédure d’appelNote de bas de page 8. Il dit avoir, par erreur, fourni des documents fiscaux erronés auprès de la division générale.
[16] Cet argument montre une mauvaise compréhension de la procédure de la division d’appel. La procédure devant la division d’appel n’est pas une nouvelle audience. Il ne s’agit pas pour lui de plaider à nouveau sa cause devant la division générale en repartant de zéro ni d’apporter de nouveaux éléments de preuve. Je ne peux pas donner au prestataire la permission de faire appel sur la base de nouveaux éléments de preuve. Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel. De plus, la loi ne permet pas à la division d’appel d’examiner de nouveaux éléments de preuve, à de rares exceptions près. Les nouveaux éléments de preuve concernant une question sur laquelle la division générale s’est déjà prononcée ne constituent pas une exception.
[17] Deuxièmement, le prestataire explique qu’il pensait pouvoir faire appel à tout moment.
[18] Pourtant, le Tribunal lui a indiqué à deux reprises le délai dont il disposait pour faire appel de la décision de la division générale, ainsi que la marche à suivre.
[19] La lettre qui accompagnait la décision de la division générale, datée du 2 décembre 2025, dit ce qui suit :
[traduction]
Vous trouverez ci-joint la décision concernant cet appelLa division générale du Tribunal a tranché votre appel.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du Tribunal, vous pouvez faire appel.
Toute partie qui n’est pas d’accord avec cette décision de la division générale peut demander à la division d’appel du Tribunal de l’examiner. C’est ce qu’on appelle demander la « permission de faire appel ». Pour commencer ce processus, remplissez un formulaire de Demande à la division d’appel. Vous pouvez trouver ce formulaire sur le site Web du Tribunal à l’adresse
https://www.sst-tss.gc.ca/fr/votre-appel/formulaires-du-tribunal-securite-sociale.Vous avez 30 jours à compter de la date de réception de cette lettre pour soumettre votre formulaire.
[20] Une deuxième lettre, datée du 8 décembre 2025, lui est adressée en réponse au courriel qu’il avait envoyé après avoir reçu la décision de la division générale :
[traduction]
Cette décision de la division générale peut être portée en appel
Toute partie qui n’est pas d’accord avec cette décision de la division générale peut demander à la division d’appel de l’examiner. C’est ce qu’on appelle demander la « permission de faire appel ». Pour commencer ce processus, remplissez un formulaire de Demande à la division d’appel. Vous pouvez trouver ce formulaire sur le site Web du Tribunal à l’adresse https://www.sst-tss.gc.ca/fr/votre-appel/formulaires-du-tribunal-securite-sociale.
Vous avez 30 jours à compter de la date où vous avez reçu la décision de la division générale de soumettre votre formulaire.
[21] Malgré ces renseignements, il a attendu trois mois avant de présenter sa demande d’appel de la décision de la division générale. Son explication selon laquelle il ne connaissait pas la loi n’est donc pas raisonnable.
[22] Je me suis demandé si une barrière linguistique avait empêché le prestataire de prendre connaissance de ses droits en matière d’appel. Il n’a pas demandé d’interprète pour l’audience devant la division générale. Il a témoigné et présenté des arguments en anglais, y compris pour répondre aux questions de la membre. Et bien que ce ne soit pas toujours parfait, il a communiqué avec le Tribunal par écrit en anglais. Je considère donc que le fait de ne pas maîtriser l’anglais n’a pas empêché le prestataire de prendre connaissance de ses droits en matière d’appel.
Conclusion
[23] Je refuse de donner plus de temps au prestataire pour qu’il dépose sa demande à la division d’appel. Cela met donc un terme à sa demande.