[TRADUCTION]
Citation : OO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 239
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | O. O. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 26 février 2026
(GE-26-387) |
| Membre du Tribunal : | Solange Losier |
| Date de la décision : | Le 25 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-239 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Analyse
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel d’O. O. n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] O. O. est le prestataire. Il a commencé à travailler, puis a démissionné quelques jours plus tard. Il a fourni les raisons de son départ.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a estimé que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. Il a donc été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.
[4] La division générale est parvenue à la même conclusion et a rejeté son appelNote de bas de page 2.
[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Il soutient que la procédure de la division générale n’était pas équitable et qu’elle a commis une erreur de compétence et une erreur de droitNote de bas de page 3.
[6] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a pas démontré qu’il peut soutenir un argument qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel.
Question en litige
[7] Est-il possible de soutenir que la procédure de la division générale n’était pas équitable, et qu’elle a commis une erreur de compétence, une erreur de droit et une erreur de fait importante lorsqu’elle a tranché la question du départ volontaire?
Analyse
[8] Selon la loi, je peux tenir compte de quatre types d’erreurs : l’omission d’assurer l’équité du processus, une erreur de compétence, une erreur de droit et une erreur de fait importanteNote de bas de page 4.
[9] Je peux seulement accorder au prestataire la permission de faire appel s’il y a une « cause défendable » selon laquelle la division générale a commis une erreur susceptible de révision, qui donne à son appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.
[10] Dans ses formulaires de demande, le prestataire a indiqué que la division générale n’avait pas suivi une procédure équitable et avait commis une erreur de compétence et une erreur de droitNote de bas de page 6. Cependant, lorsque j’examine ses arguments écrits, je constate qu’ils recoupent également un autre moyen d’appel : les erreurs de faitNote de bas de page 7. Je vais donc aussi examiner s’il est possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes.
[11] J’ai examiné la décision de la division générale, la demande du prestataire auprès de la division d’appel et tous les documents du dossier avant de rendre ma décision.
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Arguments du prestataire devant la division d’appel
[12] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il ne disposait d’aucune solution raisonnable, sans avoir dûment examiné si le fait de rester dans un milieu de travail sans outils, sans structure et sans rôle clairement défini était objectivement raisonnable.
[13] Il ajoute que la division générale a ignoré des éléments de preuve pertinents et essentiels, car il n’a pas été payé pour le travail qu’il a effectué dans cette entreprise. Il estime que ces éléments de preuve démontrent que la relation d’emploi était dysfonctionnelle et peu fiableNote de bas de page 8.
Il n’est pas possible de soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable
[14] L’équité procédurale concerne l’équité de la procédure. Le prestataire a le droit d’être entendu et de connaître les arguments avancés contre lui. Il a également le droit de pouvoir répondre au moyen de ses arguments et de voir son dossier examiné de manière approfondie et équitable par une instance impartiale.
[15] Dans sa décision, la division générale a souligné que le prestataire avait transmis un courriel, un dimanche, avant l’audienceNote de bas de page 9. Dans ce courriel, le prestataire contestait certaines des notes téléphoniques de la Commission figurant dans le dossier.
[16] La division générale a indiqué que [traduction] « le prestataire aurait dû présenter ce document plus tôtNote de bas de page 10 ». Elle a accepté son courriel parce qu’elle estimait que le prestataire en avait expliqué le contenu et qu’elle pouvait lui poser des questions à ce sujet.
[17] Les audiences devant la division générale sont nouvelles, c’est-à-dire ce qu’il s’agit d’un nouvel examen de l’ensemble des éléments de preuve. Cela signifie que toute partie peut présenter des éléments de preuve ou des arguments avant l’audience, et même pendant celle-ci. Aucune règle n’impose que les éléments de preuve ou les arguments écrits soient présentés avant l’audience devant la division généraleNote de bas de page 11.
[18] La division générale a commis une erreur en affirmant que le courriel du prestataire (c’est-à-dire son argument) aurait dû être [traduction] « présenté plus tôt ». Cette erreur n’a toutefois pas eu d’incidence sur l’issue de l’affaire parce que la division générale a accepté et examiné son courriel. Ainsi, cette erreur ne donne pas à l’appel du prestataire une chance raisonnable de succès.
[19] Je ne vois pas d’argument permettant de soutenir que la procédure de la division générale était inéquitableNote de bas de page 12. L’audience s’est déroulée par vidéoconférence. Le prestataire y a assisté et a eu une occasion équitable et entière de plaider sa cause. Il comprenait également les arguments auxquels il devait répondre.
Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de compétence ou de droit
[20] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou qu’elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire.
[21] La compétence de la division générale pour trancher une question découle d’une décision de révision qui a été portée en appel au TribunalNote de bas de page 13.
[22] Le 4 février 2026, la Commission a décidé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justificationNote de bas de page 14. C’est la décision de révision que le prestataire a portée en appel au TribunalNote de bas de page 15.
[23] La division générale n’a pas le pouvoir d’ordonner à l’ancien employeur du prestataire de lui verser un salaire impayé. Il existe peut-être d’autres instances devant lesquelles le prestataire peut faire valoir cette revendication contre son ancien employeur.
[24] Je ne vois aucun argument défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 16. La division générale a tranché seulement les questions qui relevaient de sa compétence (départ volontaire) et n’a tranché aucune autre question qui ne relevait pas de sa compétence, comme le salaire impayé.
[25] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle interprète mal une loi, qu’elle ne suit pas une décision judiciaire qu’elle doit suivre ou qu’elle ne fournit pas de motifs adéquats pour sa décision.
[26] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, une personne n’a pas droit aux prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 17.
[27] Pour prouver qu’il était fondé à quitter son emploi, le prestataire devait démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de partir compte tenu de toutes les circonstances. La loi prévoit une liste de circonstances à prendre en considérationNote de bas de page 18.
[28] Le prestataire n’a pas démontré en quoi la division générale a commis une erreur de droit.
[29] Je ne vois pas non plus d’argument défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 19. Dans sa décision, elle a correctement énoncé le droit et s’est fondée sur la jurisprudence pertinenteNote de bas de page 20.
Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes
[30] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait tirée sans tenir compte de la preuve pertinente ou en comprenant mal celle-ciNote de bas de page 21.
[31] Parmi les principales constatations de la division générale sur la question du départ volontaire, on peut citer les suivantes :
- Il a commencé à travailler le 3 novembre 2025 et a quitté volontairement son emploi le 5 novembre 2025Note de bas de page 22
- Elle a dressé une liste des circonstances qui existaient au moment où il a quitté son emploiNote de bas de page 23
- Il n’était pas fondé à quitter son emploi quand il l’a fait parce qu’il disposait d’autres solutions raisonnables, y compris continuer à travailler jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi ou jusqu’au retour du propriétaire le 20 novembre 2025Note de bas de page 24.
[32] La division générale a examiné la situation particulière du prestataire. Elle a estimé qu’il pouvait utiliser le poste de travail et l’ordinateur d’une autre personne pendant que l’employeur procédait à la mise à niveau de son système au cours des 10 à 12 jours suivantsNote de bas de page 25. Elle a également constaté qu’il utilisait une adresse électronique générique, mais qu’il finirait par obtenir une adresse personnalisée dès qu’un autre membre du personnel reprendrait le travail (cette personne était en congé maladie cette semaine-là)Note de bas de page 26.
[33] La division générale a conclu que le prestataire tentait de renégocier les conditions de son emploi avec le propriétaire de l’entrepriseNote de bas de page 27. Cependant, ce dernier était absent jusqu’au 20 novembre 2025Note de bas de page 28. Le prestataire souhaitait obtenir un taux de remboursement kilométrique spécifique pour l’utilisation de sa propre voiture, pouvoir travailler à distance et obtenir des horaires différentsNote de bas de page 29.
[34] Je ne vois pas d’argument défendable permettant de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantesNote de bas de page 30. Ses principales conclusions concordent avec la preuve. Elle n’a ignoré ni négligé aucun élément de preuve pertinent concernant la situation professionnelle du prestataire. Elle a aussi exposé les raisons qui l’ont amenée à rendre la décision qu’elle a rendue.
[35] La division générale est la juge des faits. Elle était libre de soupeser les éléments de preuve et de conclure, au vu de ceux-ci, que le départ du prestataire n’était pas fondé. Les éléments de preuve démontrent que le prestataire disposait de deux solutions raisonnables au départ : il aurait pu continuer à travailler jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi ou jusqu’au retour du propriétaire le 20 novembre 2025. En effet, le prestataire a reconnu que s’il avait su que quitter son emploi entraînerait des répercussions sur ses prestations, il n’aurait pas pris cette décisionNote de bas de page 31.
[36] Le mandat de la division d’appel se limite à décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 32. Le prestataire peut ne pas être d’accord avec la décision de la division générale. Toutefois, un désaccord avec le résultat ne constitue pas une erreur susceptible de révision.
[37] Il n’y a pas d’autres raisons d’accorder au prestataire la permission de faire appel. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 33.
Conclusion
[38] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant. Il n’a aucune chance raisonnable de succès.