[TRADUCTION]
Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c NP, 2026 TSS 233
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Représentante ou représentant : | Julie Duggan |
| Partie intimée : | N. P. |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 18 décembre 2025 (GE-25-3226) |
| Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 13 mars 2026 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelante
Représentante de l’intimée |
| Date de la décision : | Le 25 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-26 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. Je renvoie l’affaire à la division générale pour un réexamen des questions relatives à la pénalité et à l’avis de violation.
Aperçu
[2] L’appelante est la Commission de l’assurance-emploi du Canada. N. P. est l’intimée. Je l’appellerai la prestataire parce que la présente porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.
[3] La prestataire a d’abord demandé 15 semaines de prestations de maternité et 15 semaines de prestations parentales standards. Le versement des prestations a commencé le 17 décembre 2023. La Commission n’a pas exigé de la prestataire qu’elle produise des déclarations pour obtenir ces prestations parce qu’elle a accepté de déclarer tout revenu qu’elle pourrait recevoir.
[4] Par la suite, la Commission a constaté que la prestataire avait repris le travail à temps plein le 5 mai 2024 et qu’elle avait continué à travailler pendant le reste de sa période de prestations. La Commission a de nouveau examiné la demande et décidé que la prestataire avait reçu 30 semaines de prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Par conséquent, elle devait rembourser ces prestations.
[5] La Commission a également établi que la prestataire avait sciemment fait 15 fausses affirmations concernant 15 déclarations de prestataire pour les 30 semaines de prestations. La Commission lui a infligé une pénalité de 5 000 $ et a conclu à une violation grave.
[6] La prestataire a demandé à la Commission de réviser la pénalité et l’avis de violation. La Commission a réduit la pénalité à 3 750 $ en raison de circonstances atténuantes.
[7] La prestataire a fait appel à la division générale. Celle-ci a maintenu le trop-payé, mais a accueilli l’appel de la prestataire concernant la pénalité et l’avis de violation. La division générale a conclu que la Commission n’avait pas démontré que la prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses.
[8] La Commission a fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.
[9] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.
Questions préliminaires
[10] La Commission a fait appel de la décision de la division générale uniquement en ce qui concerne la pénalité infligée à la prestataire et l’avis de violation. La prestataire n’avait pas contesté sa rémunération ni la répartition devant la division générale, et celle-ci a confirmé la décision de la Commission sur ces questions. L’appel de la Commission ne remet pas en cause la décision de la division générale concernant le trop-payé résultant de la répartition.
[11] Ainsi, je n’ai pas pris en compte les questions relatives à la rémunération ou à la répartition ni la décision de la division générale sur le trop-payé.
Questions en litige
[12] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en n’examinant pas si la prestataire avait sciemment omis de signaler à la Commission qu’elle avait repris le travail et percevait une rémunération?
- b) La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en n’examinant pas les éléments de preuve indiquant que la prestataire avait fait de fausses déclarations dans sa demande de prestations et sa demande de renouvellement?
Analyse
Principes juridiques généraux applicables aux appels devant la division d’appel
[13] La division d’appel peut uniquement examiner les erreurs correspondant à l’un des moyens d’appel suivants :
- a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a commis une erreur de droit au moment de rendre sa décision.
- d) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.
Erreur de droit — défaut de prise en compte des omissions
[14] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire concernant la pénalité et l’avis de violation. La division générale a conclu que la Commission n’avait pas prouvé que la prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations.
[15] Comme la prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales, elle avait choisi d’être exemptée de produire des déclarations de prestataire. La division générale a estimé que la prestataire n’aurait pas pu faire de fausses déclarations puisqu’elle n’en avait rempli aucune.
[16] La division générale a commis une erreur de droit.
[17] La division générale a déclaré avoir été convaincue par le raisonnement exposé dans la décision ZE, qui portait également sur une prestataire qui n’avait pas produit de déclarations et qui n’avait pas déclaré de revenus. Dans la décision ZE, la division d’appel a conclu que l’omission de la prestataire ne constituait pas une « fausse déclarationNote de bas de page 3 ».
[18] Toutefois, la décision ZE portait sur l’application du délai d’examen prévu à l’article 52(5) de la Loi sur l’assurance‑emploi, délai qui est expressément prolongé lorsqu’une partie fait de fausses déclarations. L’article 52(5) ne précise pas que ce délai est également prolongé en cas d’omission.
[19] Les dispositions de la Loi sur l’assurance‑emploi qui portent sur les pénalités et les violations n’exigent pas nécessairement qu’il y ait eu fausse déclaration. Elles peuvent également s’appliquer en cas d’omission. Selon l’article 38(1)(c), une pénalité peut également être infligée si une partie prestataire « omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période [...] pour laquelle elle a demandé des prestations ». Les violations sont prises en compte seulement lorsqu’une pénalité est infligée; elles sont donc également motivées soit par de fausses déclarations, soit par l’omission de déclarer la rémunérationNote de bas de page 4.
[20] Dans sa décision datée du 17 juillet 2025, la Commission a déclaré que la prestataire avait sciemment fait 15 fausses affirmations dans 15 déclarations pour demander des prestations. On comprend donc pourquoi la division se concentre sur les fausses déclarationsNote de bas de page 5. Cependant, elle n’a pas appliqué la disposition de la Loi sur l’assurance‑emploi applicable dans les circonstances ni examiné si la pénalité infligée par la Commission était justifiée par l’omission de la prestataire. Il s’agit d’une erreur de droit.
Erreur de fait — prestations demandées dans la demande initiale et dans la demande de renouvellement
[21] La Commission fait valoir que la demande de la prestataire visait à obtenir davantage de prestations que ce à quoi elle aurait eu droit, compte tenu de la date prévue de son retour au travail. La Commission soutient que ces demandes constituent de fausses déclarations. La Commission ajoute que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant ou en interprétant de manière erronée les demandes de prestations formulées par la prestataire dans ses formulaires.
[22] Je ne suis pas d’accord. La division générale n’a pas commis d’erreur de fait en ignorant ou en interprétant de manière erronée les demandes de prestations de la prestataire.
[23] Les parties prestataires ne sont pas tenues de se prononcer elles-mêmes sur leur admissibilité. C’est à la Commission qu’il revient de rendre une décision. Même si la prestataire a pu demander un nombre de semaines de prestations supérieur à ce que justifient les circonstances, sa demande de prestations n’est rien d’autre que cela : une demande. Il ne s’agit pas d’un fait sur lequel la Commission peut s’appuyer.
[24] Si la Commission ne vérifie pas l’admissibilité d’une partie prestataire à la totalité des prestations qu’elle a demandées, elle peut exiger le remboursement des prestations que la personne n’aurait pas dû recevoir. Mais elle ne peut pas la pénaliser simplement parce qu’elle demande des prestations.
[25] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait en ne prenant pas en compte les éléments de preuve relatifs aux demandes de prestations de la prestataire.
Réparation
[26] Comme j’ai relevé une erreur dans la décision de la division générale, j’ai le pouvoir de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 6.
[27] La Commission estime que le dossier est complet et me demande de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. La prestataire me demande également de rendre la décision.
[28] Bien que les parties soient d’accord, j’ai décidé de renvoyer l’affaire à la division générale. Je vais donc expliquer pourquoi.
[29] Le témoignage de la prestataire devant la division générale a été bref; peu de détails ont été fournis ou demandés. En fin de compte, la division générale a conclu que la Commission devait démontrer que la prestataire avait fait de fausses déclarations. Elle n’a pas examiné si la prestataire avait omis de déclarer sa rémunération. Il est possible qu’elle ait limité la portée de son enquête en se fondant sur son interprétation de la loi.
[30] Quelle qu’en soit la raison, la prestataire n’a pas eu une occasion équitable d’expliquer en détail comment elle en était venue à croire qu’elle ne recevait plus de prestations parentales après avoir déclaré qu’elle reprenait le travail le 5 mai.
[31] Je vais donner quelques exemples.
[32] La question de savoir si une partie prestataire omet sciemment de déclarer sa rémunération alors qu’elle reçoit des prestationsest une question subjective. La réponse à cette question dépend dans une large mesure de la crédibilité accordée à la personne quant à ce qu’elle affirme avoir su. La division générale a l’avantage de pouvoir interagir avec la partie prestataire et de l’observer pendant qu’elle témoigne. La division générale peut poser des questions de clarification ou traiter des incohérences. Elle est généralement mieux placée que la division d’appel pour évaluer la crédibilité.
[33] Mais l’évaluation de la connaissance subjective de la prestataire peut aussi comporter une évaluation de sa santé mentale. Elle a expliqué qu’elle traversait une dépression post-partum à ce moment-là et qu’elle avait accordé peu d’attention aux versements effectués sur compte après le 5 mai, date à laquelle elle avait repris le travail. Si elle présentait une dépression grave au cours de cette période, il faudrait que ce facteur pertinent soit pris en compte pour évaluer ce qu’elle dit avoir su ou compris à ce moment-là.
[34] À l’heure actuelle, aucun élément ne permet de confirmer que la prestataire ait reçu un diagnostic de dépression post-partum ou ait été traitée pour cette affection, ou d’établir les effets que celle‑ci a pu avoir sur elle.
[35] La prestataire a également déclaré avoir suivi les conseils de ses collègues, qui lui avaient recommandé de déposer une nouvelle demande lorsqu’elle a décidé de prolonger son congé parental. Elle a indiqué avoir signalé que sa date de retour au travail avait changé. Lorsqu’elle a communiqué avec la Commission le 5 novembre 2025, elle a dit avoir [traduction] « déclaré » sa date de retour au travail lorsqu’elle a présenté une nouvelle demande. Si la prestataire a effectivement déclaré la date de sa reprise du travail, estimant que cela satisfaisait à son obligation de déclaration auprès de la Commission, ce facteur serait pertinent.
[36] Cependant, la Commission aurait contesté l’explication de la prestataire, lui indiquant que la demande de renouvellement ne demandait pas la date prévue de reprise du travailNote de bas de page 7. Dans sa demande initiale, la prestataire a indiqué la date prévue de retour au travail dans la section des renseignements concernant son dernier employeur. La demande de renouvellement figurant dans le dossier ne comporte pas de section de ce type.
[37] Par ailleurs, la Commission inclut dans le dossier de révision uniquement les éléments qu’elle juge pertinents. Je ne peux pas être certain que le formulaire figurant dans le dossier de révision soit complet ni qu’il reprenne fidèlement toutes les questions ou réponses fournies à la prestataire lors de la procédure en ligne.
[38] La prestataire n’a pas fourni de précisions sur la procédure qu’elle dit avoir suivie pour modifier sa date de retour au travail. Je ne sais pas si elle aurait pu mettre à jour la date de son retour au travail dans sa demande de renouvellement ou dans un autre formulaire ou processus en ligne associé à cette demande.
[39] Je renvoie l’affaire à la division générale, car je ne suis pas convaincu de disposer de tous les éléments de preuve nécessaires pour me prononcer, ou que la prestataire ait eu une occasion pleine et équitable de les fournir.
Conclusion
[40] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit en n’examinant pas si la prestataire avait sciemment omis de déclarer sa rémunération alors qu’elle recevait des prestations.
[41] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen de la pénalité et de l’avis de violation infligés à la prestataire.
[42] Dans le cadre de l’appel devant la division d’appel, la Commission a proposé de réduire la pénalité à 2 000 $ en raison des circonstances atténuantes supplémentaires qu’elle a découvertes au cours de la procédure d’appel. Si la division générale reconnaît que la prestataire a sciemment omis de déclarer des revenus alors qu’elle recevait des prestations, elle pourrait souhaiter examiner cette proposition.