Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] Le Tribunal estime que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès; par conséquent, l'appel est rejeté de façon sommaire.

Introduction

[2] L'appelante a présenté une demande en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG) à titre de célibataire. L'intimé a déterminé que l'appelante avait reçu un plus-payé du SRG pour la période de mars 2007 à janvier 2011 parce qu'elle a commencé une période de cohabitation avec quelqu'un à partir du 1er mars 2006. L'intimé lui a réclamé le plus-payé. L'appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) le 20 décembre 2011 puisque l'intimé a confirmé sa décision initiale lors de sa révision du 4 octobre 2011.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l'appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[4] L'article 257 de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité économique de 2012 prévoit que tout appel déposé auprès du BCTR avant le 1er avril 2013 qui n'a pas été instruit par celui-ci est considéré comme ayant été déposé auprès de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Selon le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (Loi sur le ministère des RHDC), la division générale rejette de façon sommaire l'appel si elle est convaincue qu'il n'a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Selon l'article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit en aviser l'appelant par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations.

[7] L'article 12 de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (LSV) nous informe que le montant du SRG payable à un conjoint de fait est moins élevé que le montant versé à une personne célibataire :

Montant du supplément Au 1er avril 2005

12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005 est l'excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :

  1. a) de cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents, s'il n'est pas visé à l'alinéa b);
  2. b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait susceptible de recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :
    1. (i) cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents pour tout mois antérieur à celui où l'époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,
    2. (ii) trois cent soixante-six dollars et soixante-sept cents pour le mois où l'époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.

[8] Le paragraphe 15(1) de la LSV stipule que le demandeur doit, dans sa demande de supplément pour une période de paiement, déclarer s'il a un époux ou conjoint de fait ou s'il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s'il y a lieu, doit également indiquer les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionné.

[9] Le paragraphe 15(9) de la LSV prévoit que le demandeur qui devient l'époux ou le conjoint de fait d'une autre personne doit en informer le ministre sans délai.

[10] L'article 2 de la LSV définit en ces termes les expressions « conjoint de fait » et « ministre » :

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès de la personne en cause, « moment considéré » s'entend du moment du décès.

« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Le paragraphe 37(1) de la LSV porte sur la restitution de trop-perçu et se lit comme suit :

Obligation de restitution

37. (1) Le trop-perçu — qu'il s'agisse d'un excédent ou d'une prestation à laquelle on n'a pas droit — doit être immédiatement restitué, soit par remboursement, soit par retour du chèque.

Preuve

[12] L'appelante a présenté une demande pour recevoir le SRG. Celle-ci a été approuvée en mai 2003. Elle a reçu paiement basé sur l'état civil de célibataire. En 2007, elle a informé l'Agence du revenu du Canada (ARC) de son changement d'état civil puisqu'elle était devenue conjointe de fait avec quelqu'un un an après le début de leur cohabitation ayant commencé le 1er mars 2006. Le ministre a été informé de ce changement lorsque son conjoint s'est présenté à ses bureaux pour remplir sa demande de SRG en janvier 2011 (page 21 du dossier d'appel). À la lumière de cette information, l'intimé a déterminé que l'appelante a reçu un plus-payé du SRG pour la période de mars 2007 à janvier 2011. Par conséquent, l'intimé réclame le plus-payé versé durant cette période.

Observations

[13] L'appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Elle a agi de façon transparente en dévoilant le changement de son état civil à l'ARC sans délai;
  2. L'ARC aurait dû informer le ministre, et le ministre aurait dû être informé de ce changement immédiatement.

[14] L'intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. L'appelante n'a pas respecté son devoir d'aviser le ministre du changement de son état civil, soit de personne célibataire à conjointe de fait, dès que ce changement a eu lieu;
  2. L'appelante a erronément reçu un montant plus élevé du SRG basé sur son état civil de célibataire pour la période de mars 2007 à janvier 2011;
  3. Le trop-perçu doit être remboursé au ministre.

Analyse

[15] Conformément à l'article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, l'appelante a été avisée par écrit de l'intention de la division générale de rejeter l'appel de façon sommaire et s'est vu accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations. L'appelante n'a fourni aucune observation supplémentaire avant la date d'échéance précisée dans l'avis.

[16] En tant que créature de la loi, le Tribunal n'a que les pouvoirs que la loi lui confère. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu'elles sont énoncées dans la LSV.

[17] En l'espèce, il appert du dossier que l'appelante est devenue conjointe de fait en mars 2007, après un an de cohabitation avec quelqu'un. Elle n'a pas avisé le ministre de ce changement sans délai. La législation est claire. L'appelante aurait dû recevoir le montant versé en fonction de son statut de conjointe de fait en ce qui a trait à son SRG pour la période de mars 2007 à janvier 2011. Ainsi, l'intimé a le droit de réclamer le plus- payé pour cette période.

[18] Quant à l'argument que l'appelante a informé l'ARC de son changement d'état civil en 2007, l'ARC n'est pas le ministre selon la LSV. La LSV précise que l'appelante doit informer le ministre sans délai. La loi ne prévoit pas qu'elle peut se fier à l'ARC d'entreprendre ce devoir de sa part.

[19] Eu égard aux faits saillants et la législation pertinente, le Tribunal conclu que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] L'appel est rejeté de façon sommaire.

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