Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

Le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès; par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

Introduction

[2] Le présent appel porte sur la suspension de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG) du prestataire à compter de janvier 2011. Dans une lettre datée du 16 décembre 2010, le Service correctionnel du Canada (SCC) a avisé l’intimé que l’appelant était incarcéré. Dans une lettre datée du 11 janvier 2011, l’intimé a alors informé l’appelant que sa pension de SV et son SRG seraient suspendus à compter de janvier 2011. L’appelant a demandé à l’intimé de revenir sur sa décision. Dans une lettre datée du 26 avril 2011, l’intimé a expliqué son réexamen et a maintenu sa décision initiale. Le 21 juillet 2011, l’appelant a appelé de la décision découlant du réexamen devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR).

[3] Cet appel a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal). Dans une lettre datée du 16 octobre 2013, le Tribunal a avisé l’appelant de son intention de rejeter sommairement l’appel (l’avis d’intention). Dans cet avis, le Tribunal a demandé à l’appelant de confirmer son intention de poursuivre un appel spécial fondé sur de présumées violations de la Charte canadienne des droits et libertés (appel fondé sur la Charte). Dans une lettre datée du 3 novembre 2013, l’appelant a confirmé que telle était son intention. Le 5 février 2014, le Tribunal a rendu une ordonnance précisant les renseignements que devait fournir l’appelant pour interjeter son appel spécial fondé sur la Charte. L’appelant n’a pas fourni d’autres renseignements au Tribunal avant la date limite indiquée dans l’ordonnance.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[5] L’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité économique de 2012 prévoit que tout appel déposé auprès du Bureau du commissaire des tribunaux de révision (BCTR) avant le 1er avril 2013 qui n’a pas été instruit par le BCTR est considéré comme ayant été déposé auprès de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Selon le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la Division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] Selon l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations.

[8] Un changement important apporté à la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (LSV)est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Ainsi, le paragraphe 5(3) de la LSV prévoit que désormais, la pension de la SV, le Supplément de revenu garanti et l’Allocation ne peuvent être versés à une personne à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée. Le paragraphe 5(3) est ainsi formulé :

Personnes incarcérées

(3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :

  1. (a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;
  2. (b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

Preuve

[9] Le Tribunal a examiné l’ensemble de la preuve présentée dans le dossier d’audience. Voici un aperçu des éléments de preuve les plus pertinents.

[10] Une fiche du SCC indique que l’appelant a été incarcéré le 16 décembre 2005 et qu’il touchait  de la SV ainsi que le SRG. En décembre 2010, le SCC a informé l’intimé que l’appelant était incarcéré. L’intimé a alors suspendu les prestations de la SV et du SRG à compter de janvier 2011.

[11] Une fois que l’appel est parvenu au Tribunal, l’appelant a été informé par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter sommairement l’appel parce qu’il n’était pas clair si le prestataire avait l’intention d’interjeter un appel spécial fondé sur la Charte. Une fois que le Tribunal a obtenu la confirmation que telle était l’intention de l’appelant, il a rendu une ordonnance en date du 5 février 2014 (l’ordonnance) dont les paragraphes 1 et 2 étaient ainsi libellés :

  • 1. Le Tribunal doit recevoir, au plus tard le 16 avril 2014, un dossier constitué des observations de l’appelant et des éléments de preuve à l’appui concernant la contestation constitutionnelle. Le dossier de l’appelant doit :
    1. a. indiquer la/les disposition(s) de la Loi sur la SV en cause;
    2. b. indiquer les droits et libertés qui auraient été violés (par exemple, préciser la/les disposition(s) de la Charte canadienne des droits et libertés ou de la Déclaration canadienne des droits);
    3. c. exposer le fondement factuel de la contestation constitutionnelle;
    4. d. expliquer en quoi la/les disposition(s) de la Loi sur la SV viole(nt) les droits et libertés protégés;
    5. e. indiquer les réparations demandées;
    6. f. contenir une copie de tous les éléments de preuve à l’appui, y compris les affidavits et les éléments de preuve d’expert;
    7. g. énumérer les témoins qui doivent venir témoigner de vive voix, en l’absence de preuve par affidavit;
    8. h. contenir une copie de la jurisprudence applicable et des autres textes faisant autorité sur lesquels le dossier est fondé, s’il y a lieu.
  • 2. Si le délai et les exigences susmentionnés ne sont pas respectés, l’appel pourrait être traité comme un appel ordinaire. Le cas échéant, l’appelant ne sera pas autorisé à soulever la contestation constitutionnelle au cours de l’instance.

[12] L’appelant n’a pas fourni d’autres renseignements au Tribunal avant la date limite indiquée dans l’ordonnance.

Observations

[13] L’appelant a fait valoir que le fait de suspendre ses prestations de SV et son SRG contrevenait aux alinéas 11 h) et i) et à l’article 12 de la Charte et que cette mesure [Traduction] « ne s’applique qu’aux personnes qui ont été déclarées coupables et dont la peine a été prononcée après la sanction royale. Sinon, cela modifie la peine ou ajoute une autre punition […]» (GT1-31). Pour les raisons expliquées ci-dessous, l’appel a été traité comme un appel normal. Or, dans le processus lié aux appels ordinaires, les arguments fondés sur la Charte n’ont jamais été et ne sont pas pris en compte.

[14] Voici les observations de l’appelant qui ne sont pas fondées sur la Charte :

[Traduction]

Pendant toute ma vie au Canada, j’ai travaillé très dur, et j’ai fourni de l’emploi à beaucoup de Canadiens. J’ai payé tous mes impôts et je devrais avoir le droit de toucher des prestations en retour. J’ai un petit-fils que je n’ai encore jamais vu, mais j’ai ouvert un compte en fiducie à son nom et j’aimerais partager avec lui les prestations pour lesquelles j’ai travaillé. L’an prochain, je serai admissible à la semi-liberté et j’espère que les prestations pour lesquelles j’ai payé des impôts vont m’aider à entreprendre ma vie en étant utile à ma communauté plutôt qu’en dépendant de la société. (GT1-23)

[15] L’intimé a répondu qu’il ne faisait qu’appliquer la loi en suspendant les prestations de SV et le SRG de l’appelant.

Analyse

[16] Conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, l’appelant a été avisé par écrit de l’intention de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire et s’est vu accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations. Or, il n’a pas fourni d’autres renseignements au Tribunal avant la date limite indiquée dans l’ordonnance.

[17] Conformément au paragraphe 2 de l’ordonnance, cité précédemment, le Tribunal a examiné avec soin l’information versée au dossier  avant que l’ordonnance ne soit rendue. À l’issue de cet examen, le Tribunal a conclu que l’appelant n’avait pas respecté le paragraphe 1 de l’ordonnance. Le fondement factuel sur lequel s’appuyait l’appelant pour invoquer de soi-disant violations de la Charte, en particulier, n’était pas assez étoffé pour lui permettre d’interjeter un appel fondé sur la Charte. En effet, le fondement factuel se limitait à celui figurant au paragraphe 13 des motifs en question. L’appelant n’a pas fourni plus d’explications ou de détails sur la façon dont les supposées violations de la Charte augmentaient la sévérité de la peine, ou sur la nature de la supposée punition ajoutée. La Cour suprême du Canada et la Cour d’appel fédérale ont établi clairement que les décisions fondées sur la Charte ne peuvent être tranchées dans un vide factuel (Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, paragraphe 12; MacKay [1989] 2 R.C.S. 357, page 361.) Voilà pourquoi le présent appel a été traité comme un appel ordinaire, dans lequel les arguments fondés sur la Charte ne sont pas pris en compte.

[18] La preuve et la loi sont claires. Aux termes du paragraphe 5(3) de la LSV, les prestations de la SV et le SRG de l’appelant doivent être suspendus pendant son incarcération, à compter de janvier 2011. Le Tribunal a été créé par une loi, de sorte qu’il est tenu d’appliquer la loi telle qu’elle est libellée. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de tenir compte des questions de justice ou d’équité ou encore d’autres questions comme les objectifs financiers ou le parcours professionnel. En résumé, l’intimé a correctement appliqué la loi à la situation de l’appelant en suspendant ses prestations de SV et son SRG à compter de janvier 2011. Le Tribunal ne voit aucune raison de renverser cette décision.

[19] En conséquence, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] L'appel est rejeté de façon sommaire.

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