Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 29 mai 2013, un tribunal de révision a déterminé que la demanderesse n’avait pas le droit de recevoir des prestations de la Sécurité de la vieillesse (« SV ») avant la date d’entrée en vigueur de novembre 2010. Le 7 août 2013, le Tribunal de la sécurité sociale a reçu de la part de la demanderesse une demande de permission d’en appeler de la décision en question (la « demande »).

Motifs de l’appel

[3] La demanderesse soutient qu’elle aurait dû recevoir des prestations de la SV à partir du mois suivant la date de son 65e anniversaire, c’est-à-dire septembre 2002. Elle fait valoir que les retards dans le traitement de ses demandes antérieures de prestation de la SV ont été causés par l’intimé qui, entre autres choses : a insisté pour que la demanderesse fournisse une preuve de résidence plutôt que de la trouver par lui-même; a insisté pour obtenir une preuve de résidence après que la demanderesse soit devenue citoyenne canadienne; et a refusé de l’approuver pour la SV même si elle avait été approuvée pour une pension au titre du Régime de pensions du Canada.

[4] La demanderesse ajoute que la lettre de l’intimé du 30 août 2001, qui indique que la demanderesse pourrait être admissible à des prestations de la SV, prouve qu’elle avait droit à de tels paiements à partir de cette date. Elle se plaint aussi que l’intimé ne lui a pas offert la possibilité d’un réexamen après le refus de sa première demande de prestations de la SV.

Droit applicable

[5] Le paragraphe 56(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social indique qu’ « [il] ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Ce paragraphe dit clairement qu’un appel devant la division d’appel n’est pas automatique : un demandeur doit demander et obtenir la permission d’en appeler. Le paragraphe 58(3) fournit une clarification : « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ». Le paragraphe 58(2) est la disposition législative qui régit l’acceptation ou le refus d’une demande de permission d’en appeler. Pour déterminer si une permission doit être accordée, le critère est de savoir si le demandeur a présenté une cause défendableNote de bas de page 1. Dans la décision CarrollNote de bas de page 2, le juge O’Reilly a affirmé qu’un demandeur « présentera une cause défendable s’il […]; soulève une question qui n’a pas été examinée par le TR ou démontre que la décision du TR est entachée d’une erreur. »

Question en litige

[6] La question dont est saisi le Tribunal relativement à cette demande consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] La partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) sert à déterminer dans quelles circonstances une pension est payable, et à qui; l’article 3 décrit les circonstances requises pour qu’une pleine pension ou une pension partielle soit payable; l’article 4 exige le statut de résident légal au Canada; et l’article 8 porte sur la date à laquelle sera effectué le premier versement d’une pension.

[8] Il n’est pas contesté que la demanderesse a fait au total cinq demandes de pension de la SV. La première a été effectuée le 30 octobre 2001. La demanderesse a réussi à faire accepter sa cinquième demande, qui a été faite le 6 octobre 2011. Ce qui est contesté est la date à laquelle la demanderesse devrait commencer à recevoir la pension. Comme il a été mentionné plus haut, elle estime que les versements auraient dû commencer en septembre 2002; de l’autre côté, l’intimé est d’avis que novembre 2010 est la date appropriée. Novembre 2010 représente la date de début des versements, calculée de façon rétroactive en conformité avec le paragraphe 8(1) de la LSV.

[9] La demanderesse affirme essentiellement qu’elle ne devrait pas être pénalisée parce que sa première demande de pension de la SV n’a pas été approuvée. Elle soutient que les retards dans le traitement de sa demande sont tous dus aux actions ou aux inactions de l’intimé. Plus particulièrement, elle estime que l’intimé a agi de manière non raisonnable en ce qui a trait à sa résidence au Canada, en lui demandant de fournir une preuve à cet égard. La résidence au Canada est un élément de la LSVNote de bas de page 3. Les exigences en matière de résidence font partie intégrante de l’article 3. Pour déterminer si la demanderesse a droit à une pleine pension ou à une pension partielle, il faut savoir le nombre d’années pendant lesquelles la demanderesse a résidé au Canada après l’âge de 18 ans. Le nombre d’années minimal est dix en vertu du sous-alinéa 3(1)b)(iii); alors qu’en vertu du sous-alinéa 3(1)c)(iii), le nombre maximal d’années est de quarante.

[10] Le fait que la résidence requise doit être une résidence légale est énoncé clairement à l’article 4 de la LSV.

  1. 4. Résidence légale - (1) Sauf en ce qui concerne les personnes qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977, il faut, pour bénéficier de la pension :
    1. a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;
    2. b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence au Canada.

[11] De plus, la jurisprudence indique clairement que la citoyenneté canadienne n’est pas prise en compte pour le calcul associé à la résidenceNote de bas de page 4.

[12] Les dispositions législatives démontrent clairement que le paiement d’une pension de la SV n’est pas automatique. Une personne doit faire une demande pour obtenir la pension. Il incombe au demandeur de remplir la demande correctement. Les quatre premières demandes de la demanderesse ont été rejetées parce que l’intimé les a jugées incomplètes. Ce fait est expressément convenu par Amit Khanna dans sa lettre du 4 octobre 2011. Ainsi, bien qu’il puisse y avoir eu un échange de correspondance et un certain chevauchement, il ne peut pas être considéré que la demande a été faite avant le 6 octobre 2011. Le Tribunal n’est pas convaincu que les observations de la demanderesse à cet effet démontrent que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[13] Le point crucial de la plainte de la demanderesse est que le tribunal de révision est dans l’erreur en ce qui a trait à la date de début de sa pension. L’article 8 régit le premier versement de pension de la SV. Il prévoit ce qui suit :

8. Premier versement - (1) Le premier versement de la pension se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin; si celle-ci est agréée après le dernier jour du mois de sa réception, l’effet de l’agrément peut être rétroactif au jour - non antérieur à celui de la réception de la demande - fixé par règlement.

2) Exception - Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

[14] L’intimé a appliqué l’exception du paragraphe 8(2) pour approuver le paiement en date de novembre 2010, soit la date la plus tardive entre un an avant le jour de réception de la demande et la date du 65e anniversaire de la demanderesse.

[15] À la lumière des dispositions législatives claires régissant le paiement d’une pension de SV ainsi que la résidence et le premier versement d’une pension; et compte tenu du fait qu’une demande n’a pas été faite correctement avant le 6 octobre 2011, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas soulevé une cause défendable, au sens où elle n’a pas soulevé une question qui n’a pas été prise en considération par le tribunal de révision, et qu’elle n’a pas pointé une erreur dans la décision du tribunal. La jurisprudence est claire : le tribunal de révision étant établi par la loi, il ne peut pas accorder de prestations rétroactives au-delà de la limite prévue par la loi (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Esler, 2004 CF 1567). Le tribunal de révision doit appliquer la loi en vigueur à la date de la demande.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée.

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