Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1]  Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas établi qu’il avait résidé au Canada pendant une période suffisante pour avoir initialement droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG) en mai 1995. Par conséquent, toutes les prestations de la SV et du SRG qui ont été versées à l’appelant de juin 1995 à janvier 2006 constituent un trop-payé, qui doit être remboursé à l’intimé.

Contexte

[2]  La demande de pension de la SV de l’appelant (pièces GT1-45 à 48) a été estampillée par l’intimé le 21 juin 1994. L’appelant s’est vu accorder une pension partielle de SV à hauteur de 10/40e de la pleine pension débutant en juin 1995. L’appelant a présenté une demande de SRG en juin 1995 et a commencé à recevoir des prestations du SRG à compter de juin 1995. Le 11 décembre 2006, l’intimé a écrit à l’appelant au sujet de sa pension de la SV et de ses prestations du SRG (pièces GT1-36 à 37). Dans cette lettre, l’intimé a déclaré qu’après enquête, il s’avère que l’appelant ne satisfaisait pas aux exigences pour recevoir la SV ni, par conséquent, le SRG. L’intimé a annulé les prestations de la SV et du SRG versées à l’appelant de juin 1995 à janvier 2006 (lesquelles totalisaient 78 841,00 $). Plus précisément, l’intimé a conclu que le trop-payé de la SV s’élevait à 12 253,58 $ et celui du SRG s’élevait à 66 587,42 $, soit un total de 78 841,00 $ pour la période allant de juin 1995 à janvier 2006. Le 7 septembre 2007, l’appelant a demandé à l’intimé de réviser sa décision. Le 13 février 2008, l’intimé a répondu qu’il maintenait sa décision initiale, selon laquelle l’appelant n’était pas admissible à la SV ni au SRG et se devait de rembourser ces prestations (pièces GT1-31 à 32). Le 16 juin 2008, l’appelant a interjeté appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision (pièces GT1-02 à 03).

[3]  Le 1er avril 2013, l’appel a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »). Le 4 juin 2014, le Tribunal a informé les parties que l’appel était considéré prêt à être instruit conformément au nouveau processus du Tribunal. Les parties ont été invitées à déposer sans délai tout document ou toute observation supplémentaires. Le 19 juin 2014, le Tribunal a informé les parties que le membre du Tribunal à qui l’appel était confié avait l’intention de rendre une décision sur la foi des documents et des observations déposés, et ce, pour les raisons suivantes : le caractère économique et opportun du choix de l’audience et l’exigence selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent, conformément au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Dans cette même lettre, les parties se voyaient accorder jusqu’au 21 juillet 2014 pour déposer des documents ou des observations supplémentaires. À la date d’échéance du 21 juillet 2014, le Tribunal n’a reçu aucun document ou observation supplémentaires.

Décision sur la foi du dossier

[4]  Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, la Cour suprême du Canada a établi qu’il n’est pas toujours nécessaire de tenir une audience pour garantir l’audition et l’examen équitables des questions en jeu (Baker au paragraphe 33).

[5]  L’article 28 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale porte que le Tribunal peut rendre une décision en se fondant sur les documents et observations déposés. Cette façon de procéder est également appelée une « décision sur la foi du dossier ».

[6]  L’article 2 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale énonce le principe général selon lequel « [l]e présent règlement est interprété de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. »

[7] Les principes susmentionnés ont guidé le Tribunal lorsqu’il a déterminé qu’il était approprié, en l’espèce, de rendre une décision sur la foi du dossier. Voici les raisons pour lesquelles le Tribunal en a décidé ainsi :

  1. Il est possible de rendre une décision en respectant les principes de justice naturelle et le principe général établi à l’article 2 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale;
  2. Il s’est écoulé beaucoup de temps (plus de six ans) et bon nombre de ressources ont été dépensées depuis que l’appelant a déposé son appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision en 2008. Depuis ce temps, les parties n’ont pas réussi à trancher l’affaire et à clore l’audience. Il y a eu un report d’audience et deux ajournements devant le prédécesseur du Tribunal pour ces appels, le tribunal de révision pour le Régime de pensions du Canada/la Sécurité de la vieillesse (voir : Raisons de l’ajournement de l’audience du 8 février 2011, aux pages GT1-370 à 376);
  3. L’ancien représentant de l’appelant a demandé une décision sur la foi du dossier en raison de l’âge avancé de l’appelant et des préoccupations concernant la capacité de l’appelant de se représenter adéquatement lui-même devant le Tribunal (pièce GT2-2);
  4. La preuve documentaire et les observations déposées sont suffisantes pour trancher la question en litige.

Droit appplicable

Disposition transitoire

[8]  L’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité économique de 2012 prévoit que tout appel déposé auprès du Bureau du commissaire des tribunaux de révision (BCTR) avant le 1er avril 2013 qui n’a pas été instruit par le BCTR est considéré comme ayant été déposé auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »).

Exigences relatives à l’admissibilité

[9]  Les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « Loi ») les plus pertinentes en l’espèce sont les suivantes :

Pleine pension

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

  1. a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;
  2. b) celles qui, à la fois :
    1. (i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,
    2. (ii) ont au moins soixante-cinq ans,
    3. (iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;

Pension partielle

3. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

  1. a) ont au moins soixante-cinq ans;
  2. b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

[10] Pour être admissible à une pension de la SV, une personne qui n’avait pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977 et qui n’a pas le statut de citoyen canadien doit avoir celui de résident légal au Canada la veille de l’agrément de sa demande de SV (alinéa 4(1)a) de la Loi).

[11] La Partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse traite du supplément de revenu mensuel garanti. Pour pouvoir bénéficier du supplément, une personne doit être un pensionné de la SV (paragraphe 11(1) de la Loi).

[12] L’article 37 de la Loi porte sur le remboursement de prestations auxquelles une personne n’a pas droit :

Obligation de restitution

37. (1) Le trop-perçu — qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle on n’a pas droit — doit être immédiatement restitué, soit par remboursement, soit par retour du chèque.

[13] Les dispositions du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (le Règlement) pertinentes en l’espèce sont les suivantes :

[14] L’article 3 du Règlement porte que pour bénéficier d’une pension de la SV, la demande de prestation doit être présentée sur une formule de demande.

[15] L’article 5 du Règlement traite de l’agrément d’une demande de pension de la SV :

Agrément d’une demande de pension

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre :

  1. a) est convaincu qu’un demandeur est admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi,
  2. b) agrée la demande après le dernier jour du mois au cours duquel elle a été reçue, l’agrément prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :
  3. c) la date de réception de la demande,
  4. d) la date à laquelle le demandeur est devenu admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi;
  5. e) la date indiquée par écrit par le demandeur.

(2) Lorsque le ministre est convaincu que le demandeur visé au paragraphe (1) a atteint l’âge de 65 ans avant la date de réception de sa demande, l’agrément de celle-ci prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

  1. a) la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande,
  2. b) la date à laquelle le demandeur a atteint l’âge de 65 ans;
  3. c) la date à laquelle le demandeur est devenu admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi;
  4. d) le mois précédant la date indiquée par écrit par le demandeur.

[16] L’article 21 du Règlement établit une distinction entre une personne qui réside au Canada et une personne qui est présente au Canada:

Résidence

21. (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

  1. a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et
  2. b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[17]  Selon l’article 22 du Règlement, une personne qui se trouve légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration alors en vigueur est un résident légal. L’article est ainsi libellé :

Résident légal

22. (1) Pour l’application des paragraphes 4(1), 19(2) et 21(2) de la Loi, « résident légal » s’entend d’une personne qui, le jour en cause visé aux alinéas a) ou b) de ces paragraphes :

  1. a) soit se trouve légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration alors en vigueur;
  2. b) soit est un résident du Canada et est absente du Canada, mais :
    1. (i) d’une part, est réputée, en application des paragraphes 21(4) ou (5) ou aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, ne pas avoir interrompu sa résidence au Canada durant la période d’absence,
    2. (ii) d’autre part, se trouvait légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration en vigueur immédiatement avant le début de la période d’absence;
  3. c) soit n’est pas un résident du Canada mais est réputée, en vertu du paragraphe 21(3) ou aux termes d’un accord visé au paragraphe 40(1) de la Loi, être un résident du Canada.

Question en litige

[18] La demande de pension de la SV de l’appelant a été reçue en juin 1994. L’appelant avait alors plus de 65 ans et était un résident légal au Canada. Par conséquent, la question à trancher dans cet appel est celle de savoir si l’appelant avait résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans, en date de la veille de l’agrément de sa demande de SV en application de l’alinéa 3(2)b) de la Loi. Le ministère aurait initialement déterminé que la date d’agrément de sa demande était mai 1995, selon l’alinéa 5(2)c) du Règlement (sa pension de la SV et ses prestations du SRG ayant pris effet en juin 1995). Toutefois, pour les raisons mentionnées précédemment, l’intimé a annulé son agrément de la demande de pension de la SV et de prestations du SRG de l’appelant. Par conséquent, dans cet appel le Tribunal se concentrera sur la question de savoir si l’appelant a résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans, depuis son arrivée au Canada en décembre 1983 jusqu’à l’agrément de sa demande, en mai 1995.

Preuve

[19] Plus de 600 pages de documents ont été déposées dans le cadre de cet appel. Toute cette documentation a été examinée. Un résumé de la preuve documentaire la plus probante pour trancher l’affaire est fourni ci-après.

[20] Le passeport canadien de l’appelant indique que sa date de naissance est le 24 janvier 1927 (pièce GT1-126).

[21] Un visa de visiteur a été délivré par Immigration Canada le 13 décembre 1983 et a été prolongé jusqu’au 13 janvier 1984 (pièce GT1-98).

[22] Selon l’information contenue dans sa demande de pension de la SV, l’appelant a eu 65 ans en 1992. Il est arrivé au Canada le 18 décembre 1983 en provenance de l’Iran et vécu au Canada jusqu’au moment où il a présenté une demande de pension de la SV (juin 1994). Sa demande a initialement été approuvée par l’intimé en mai 1995, mais a pris effet en juin 1995 alors que l’intimé aurait déterminé que l’appelant satisfaisait au critère de la période de résidence minimale d’au moins dix ans.

Liens avec le Canada

[23] Dans un questionnaire rempli le 28 janvier 1995, l’appelant a répondu à diverses questions concernant ses liens avec le Canada et ses absences du Canada (pièces GT1-197 à 198). Par exemple, l’appelant a mentionné trois absences de moins de six mois. Il a indiqué avoir présenté une demande de statut d’immigrant reçu en janvier 1984. Il a également dit avoir obtenu ce statut en mai 1985, l’année où il a commencé à produire des déclarations de revenu au Canada. L’appelant a commencé à louer une propriété au Canada en décembre 1983. L’appelant avait un permis de conduire du Canada, en vigueur dès janvier 1992.

[24] Selon l’information contenue dans le questionnaire de l’appelant reçu le 31 mars 2006 (pièces GT1-282 à 291, ci-après le « questionnaire de mars 2006 ») :

  1. Il a commencé à vivre au Canada en mai 1985 [caractères gras ajoutés];
  2. Il s’est abonné aux services publics en 1985;
  3. Les raisons pour lesquelles il est sorti du Canada depuis 1985 étaient pour visiter de la parenté et vendre des biens;
  4. Sa maison au Canada était habitable à l’année;
  5. Ses biens et ses meubles demeuraient au Canada lorsqu’il était à l’étranger;
  6. Il a ouvert un compte bancaire au Canada en 1983;
  7. Il a produit des déclarations d’impôt au Canada chaque année depuis qu’il a déménagé au Canada en 1985;
  8. Il vivait dans sa propre maison (trois propriétés consécutives de 1984 à 1994);
  9. Tous ses enfants vivaient sous son toit au Canada;
  10. Il avait une assurance pour soins de santé;
  11. Il avait un permis de conduire.

Liens avec l’Iran

[25] L’appelant a décrit ses liens avec l’Iran de la façon suivante dans le questionnaire de mars 2006 :

  1. Un compte bancaire ouvert en 1946 ou vers cette date;
  2. Il vivait dans sa propre maison;
  3. Il avait une ferme (en était propriétaire de 1960 jusqu’en mars 2006, au moins);
  4. Il avait une assurance-automobile;
  5. Il avait un permis de conduire.

[26] Le rapport de l’agent d’enquête des PSR du 26 octobre 2006 (ci-après le « rapport d’enquête d’octobre 2006 ») (pièces GT1-292 à 294) a révélé les conclusions suivantes :

  1. Entre 1985 et 1995, l’appelant a été à l’extérieur du Canada plus souvent qu’il n’a été au Canada (confirmé par sa fille, la personne donnée en référence dans le dossier de l’appelant);
  2. L’appelant possédait une entreprise en Iran;
  3. L’appelant avait une voiture immatriculée en Iran;
  4. L’appelant a détenu un passeport iranien la majeure partie de sa vie adulte et l’Iran ne reconnaît pas la double citoyenneté; par conséquent, l’appelant se présentait probablement comme un résident et citoyen d’Iran afin d’obtenir ces passeports.

Observations

[27] L’appelant soutient ce qui suit :

  1. Il avait résidé au Canada pendant dix ans et était admissible à une pension partielle de la SV à hauteur de 10/40e lorsqu’il a commencé à recevoir la SV;
  2. Il était admissible au SRG;
  3. Il n’a pas à rembourser de prestations de la SV et du SRG.

[28] L’intimé soutient ce qui suit :

  1. La demande de pension de la SV présentée par l’appelant en juin 1994 n’aurait pas dû être approuvée, puisque celui-ci ne satisfaisait pas au critère voulant qu’il ait résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans pour bénéficier d’une pension de la SV, à compter de juin 1995;
  2. Puisque l’appelant n’était pas admissible à la pension de la SV, il n’avait pas non plus droit au SRG;
  3. L’appelant a reçu des prestations de la SV et du SRG, soit un trop-payé totalisant 78 841,00 $, montant qu’il lui faut rembourser.

Analyse

[29] C’est à l’appelant qu’incombe le fardeau de prouver qu’il est admissible aux prestations de la SV et du SRG (De Carolis c. Canada [Procureur général], 2013 CF 366).

[30] Pour être admissible à une pension de la SV, une personne doit en faire la demande par écrit; être âgée d’au moins 65 ans; avoir un statut de résident légal, et avoir résidé au Canada pendant la période minimale requise. Dans l’affaire qui nous occupe, l’appelant a présenté une demande en juin 1994; il était âgé de plus de 65 ans à la date de la demande, et il avait statut de résident légal en vertu de son visa de visiteur en décembre 1983 (pièce GT1-98).

[31] Le litige et la question que le Tribunal doit trancher concernent le dernier facteur, à savoir si l’appelant satisfait à l’exigence relative à la durée de résidence. L’appelant n’est pas admissible à une pleine pension de la SV puisqu’il ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 3(1) de la Loi; par exemple, il ne résidait pas au Canada le 1er juillet 1977 ni n’avait de visa d’immigration valide à cette date. Autrement dit, le Tribunal ne peut pas appliquer l’analyse pour déterminer si l’appelant résidait au Canada depuis dix années consécutives juste avant l’agrément de sa demande de pension de la SV.

[32] Ceci nous amène à la question en litige dans cet appel, à savoir celle de déterminer si l’appelant était admissible à une pension partielle en application de l’alinéa 3(2)b) de la Loi. Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander si l’appelant avait résidé, en tout ou de façon consécutive, pendant dix ans au Canada lors de l’agrément de sa demande.

[33] L’analyse de la durée de résidence est fluide. Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76 (« Ding »), la Cour fédérale a établi des facteurs à considérer pour déterminer si une personne a établi sa résidence au Canada et y vit habituellement. Ces facteurs sont les suivants :

  1. liens prenant la forme de biens mobiliers (comptes bancaires, entreprise, mobilier, automobile, carte de crédit);
  2. liens sociaux (adhésion à des organismes ou associations ou à un ordre professionnel);
  3. autres liens au Canada à caractère fiscal (assurance-maladie et assurance-hospitalisation, permis de conduire, relevés d’impôt foncier, dossiers publics, dossiers d’immigration et de passeport, dossier fiscaux provincial et fédéral);
  4. liens dans un autre pays;
  5. régularité et durée du séjour au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada;
  6. mode de vie de l'intéressé, ou la question de savoir si l'intéressé est suffisamment établi au Canada.

[34] Le Tribunal a soigneusement examiné et pondéré les éléments de preuve dans cet appel à la lumière des principes établis dans Ding et De Carolis. Après examen, le Tribunal n’est pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a établi sa résidence au Canada. La période du 18 décembre 1983 à avril 1985 inclusivement ne peut être considérée comme une période de résidence, puisque selon la preuve de l’appelant lui-même, il n’a commencé à vivre au Canada qu’en mai 1985 (pièce GT1-282).

[35] L’analyse du Tribunal s’est ensuite portée sur la question de savoir si l’intimé avait eu raison de considérer initialement que la période de mai 1985 à mai 1995 constituait dix années de résidence en tout. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il avait eu raison de le faire. Tout d’abord, les enquêtes préliminaires ont confirmé que lorsqu’il est arrivé au Canada, l’appelant entretenait d’importants liens avec l’Iran. Il a maintenu ces liens durant cette période. Ainsi, il avait une maison, une ferme, une entreprise, un compte bancaire et un véhicule en Iran. Il a également conservé un permis de conduire et une assurance-automobile pour son véhicule en Iran. De l’aveu de la fille de l’appelant (un aveu contraire à l’intérêt, donc qui a plus de poids), il a été clarifié que l’appelant avait passé davantage de temps en Iran qu’au Canada de mai 1985 à mai 1995.

[36] Conformément à l’article 21 du Règlement, une personne ne peut avoir son lieu de résidence habituel dans plus d’un pays à la fois. L’appelant avec des liens plus importants avec l’Iran qu’avec le Canada durant cette période. Il a passé plus de temps en Iran; il avait une entreprise en Iran (pas au Canada); il possédait une maison et une ferme en Iran (seulement une maison au Canada); il avait un véhicule et une assurance-automobile en Iran pendant toute cette période (il a obtenu un permis de conduire au Canada en 1992). Compte tenu des liens plus importants et plus forts que l’appelant a entretenus avec l’Iran entre mai 1985 et mai 1995, on ne peut dire qu’il avait établi sa résidence au Canada et qu’il y vivait habituellement.

[37] En conclusion, l’appelant n’a pas démontré qu’il avait résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans lorsque sa demande de pension de la SV a initialement été approuvée, en mai 1995. Par conséquent, une pension de la SV n’aurait pas dû lui être accordée à ce moment là et, par le fait même, il n’aurait pas non plus dû se voir accorder le SRG. L’intimé a, de bon droit, annulé toutes les prestations de la SV et du SRG versées de juin 1995 à janvier 2006. L’appelant doit rembourser ces prestations conformément à l’article 37 de la Loi.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.