Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 5 mars 2015, la division générale a conclu que :

  • - Le demandeur en tant que non-résident du Canada lorsqu’il a soumis sa demande de la sécurité de la vieillesse, et lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, n’avait pas le nombre d’années requis (20) de résidence canadienne afin d’être admissible à une pension de la sécurité de la vieillesse en vertu de l’alinéa 3(2)(b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « Loi »).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 1er juin 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, répète essentiellement les faits au soutien de sa position, lesquels fait ont déjà été soumis à la division générale pour appréciation. Au surplus, certains « nouveaux » éléments de preuve mentionnés par le demandeur dans sa demande pour permission d’en appeler n’ont pas été soumis à la division générale malgré qu’ils étaient clairement disponibles au moment de l’audience et ne seraient donc pas admissibles devant la division d’appel.

[13] En effet, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de novo, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[14] De plus, le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur des faits tirés de façon arbitraire et que certaines conclusions de la division générale sont loin de la réalité ou de la pure spéculation. Il ne spécifie cependant pas quels faits ont été tirés de façon arbitraire par la division générale et ne précise pas quelles conclusions de la division générale sont loin de la réalité ou de la pure spéculation.

[15] Il n’appartient pas au membre qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel de chercher, d’établir ou de clarifier les motifs d’appel du demandeur.

[16] En conclusion, le Tribunal constate que le demandeur ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[17] Après révision du dossier, de la décision de la division générale et des arguments en appel du demandeur, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée.

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