Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Introduction

[1] Le demandeur a demandé et commencé à toucher une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en 2004, à compter du mois après lequel il a eu 65 ans. Le montant de la pension payable au demandeur a été déterminé en fonction de son état civil de personne divorcée ou célibataire. L’intimé a enquêté sur l’affaire et a conclu que le montant de la pension payable de novembre 2004 à décembre 2010 aurait dû être calculé en fonction de l’état civil du demandeur de conjoint de fait. Le demandeur a fait appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a tranché l’appel sur la foi des documents déposés au Tribunal. Le mode d’audience n’a pas été changé malgré l’opposition du demandeur à ce que l’on procède de cette façon. La division générale a rejeté l’appel du demandeur.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il affirme que la décision renfermait une erreur en ce qu’il y est dit qu’il était l’héritier de sa conjointe de fait alléguée alors qu’en fait il en était l’exécuteur testamentaire, que pendant qu’ils habitaient sous le même toit des membres de sa famille (à lui) venaient lui rendre visite de temps à autre, que sa conjointe de fait alléguée a développé un attachement pour ces derniers et qu’il se trouvait dans une situation financière difficile tandis que Service Canada constituait sa seule source de revenu.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur soutient, en premier lieu, que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu qu’il était un bénéficiaire de la succession de sa conjointe de fait alléguée. Il affirme qu’il était l’exécuteur testamentaire de cette dernière et qu’il a consacré beaucoup de temps à la répartition de la succession de celle‑ci, conformément à ses volontés. Cette conclusion de fait a pu constituer une erreur de la part de la division générale. Néanmoins, pour que cette erreur se rattache à un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS, il faut qu’il s’agisse d’une erreur que la division générale aurait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur n’a pas laissé entendre que cette erreur avait été commise de cette façon. À la lumière des éléments de preuve dont je dispose, je ne suis pas convaincue qu’il s’agisse d’une erreur de fait que la division générale aurait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division générale a tenu compte de cette preuve ainsi que de tous les autres éléments de preuve pour en arriver à sa décision. Ce moyen ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès.

[7] Le demandeur écrit aussi que des membres de sa famille venaient lui rendre visite pendant que lui et sa conjointe de fait alléguée habitaient sous le même toit et que cette dernière est devenue proche d’eux. La division générale a tenu compte de cette preuve en rendant sa décision. La répétition de cette preuve ne signale pas d’erreur de la part de la division générale ni de manquement aux principes de justice naturelle. Ce n’est pas là un moyen d’appel conférant une chance raisonnable de succès à l’appel.

[8] Finalement, le demandeur affirme se trouver dans une situation financière difficile. Bien que cela soit très regrettable, cela ne signale pas d’erreur ni de manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale. Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel pouvant être pris en considération.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est donc rejetée au motif que le demandeur n’a pas invoqué de moyen d’appel relevant de l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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