Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Introduction

[1] L’appelante est entrée au Canada pour la première fois le 8 avril 2002. Elle a été absente du Canada pendant certaines périodes après cette date. Le 28 septembre 2011, elle a présenté une demande de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision au motif que l’appelante n’avait pas résidé au Canada pendant la période requise pour avoir droit à la pension. L’appelante a fait appel de la décision en révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a rejeté son appel de façon sommaire le 27 juillet 2015.

[2] L’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal. Il ne lui était pas nécessaire de demander la permission d’en appeler puisque la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») prévoit qu’un appel devant la division d’appel à l’encontre d’une décision de la division générale rejetant sommairement une demande de pension est un appel de plein droit. L’appelante a expliqué ses deux longues absences du Canada et a affirmé que ce n’était pas vrai qu’elle ne considérait pas alors le Canada comme son pays d’adoption.

[3] L’intimé a affirmé que la division générale n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle a énoncé le droit applicable en ce qui concerne les rejets sommaires de demandes de pension ou les critères de résidence auxquels satisfaire pour toucher cette pension. La décision était raisonnable et devrait être maintenue.

[4] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier écrit après la prise en compte des facteurs suivants :

  1. a) la complexité de la question soulevée en appel;
  2. b) le fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  3. c) le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  4. d) la nature des observations déposées par l’intimé, l’appelante n’ayant déposé aucune observation.

Norme de contrôle

[5] L’appelante n’a pas présenté d’observations au sujet de la norme de contrôle à appliquer à la décision de la division générale. L’intimé a fait valoir que c’est la norme de contrôle de la raisonnabilité qu’il convient d’appliquer aux erreurs de fait et aux erreurs mixtes de fait et de droit et que c’est la norme de contrôle de la décision correcte qui s’applique aux erreurs de droit. L’arrêt de principe en cette matière est Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick,2008 CSC 9. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a conclu que, pour contrôler une décision portant sur des questions de fait, des questions mixtes de droit et de fait et des questions de droit liées à la loi constitutive d’un tribunal, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité, c’est‑à‑dire l’appartenance de la décision du tribunal aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Quant à la norme de contrôle de la décision correcte, on doit l’appliquer aux questions de compétence et aux questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et sont étrangères au domaine d’expertise de l’arbitre.

[6] Les moyens d’appel présentés par l’appelante se rapportent à des questions mixtes de fait et de droit, de sorte que c’est la norme de la raisonnabilité qu’il convient d’appliquer. Par conséquent, il me faut déterminer si la décision de la division générale était raisonnable.

Analyse

[7] C’est la Loi sur le MEDS qui régit le fonctionnement du Tribunal. Les articles 58 et 59 de cette loi (reproduits en annexe de la présente décision) énoncent les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération par la division d’appel, ainsi que les redressements que la division d’appel peut accorder en appel.

[8] En l’espèce, l’appelante a expliqué ses deux longues absences du Canada. Ces arguments ne signalent pas d’erreur de fait ou de droit ni de manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale. L’appel ne saurait être accueilli sur le fondement de ces arguments.

[9] L’appelante a aussi affirmé que la division générale avait commis une erreur en jugeant que l’appelante ne considérait pas le Canada comme son pays d’adoption pendant ses périodes d’absence. La décision de la division générale ne fait pas allusion aux intentions de l’appelante ni à la question de savoir si l’appelante considérait le Canada comme son pays d’adoption. La décision ne renferme donc aucune erreur à ce titre. L’appelante ne peut pas obtenir gain de cause sur le fondement de cet argument.

[10] Toutefois, la décision de la division générale renfermait des erreurs de droit. Il est déclaré, dans la décision, que la question centrale dans l’appel était de savoir si une personne demeurant au Canada en vertu d’une série de visas de visiteur peut être considérée de quelque façon comme un « résident » aux fins de l’admissibilité à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. La division générale s’est appuyée sur la décision que la Cour d’appel fédérale a rendue dans Ata c. Canada, [1985] A.C.F. no 800, et a déclaré qu’il était conclu, dans cet arrêt, que la résidence permanente est un statut que l’on obtient en vertu de lois comportant des dispositions particulières en droit de l’immigration. Ce n’est pas ce que dit cet arrêt. La division générale a fait erreur lorsqu’elle a conclu, en s’appuyant sur cet arrêt, que la durée de résidence d’une personne au Canada avant l’obtention du statut de résident permanent ne peut être comptabilisée comme une période de « résidence » pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et n’a ainsi pas tenu compte du temps que l’appelante avait passé au Canada avant d’obtenir son statut de résidente permanente. Ce n’est pas ce que dit la décision Ata. Par conséquent, la division générale aurait dû se demander si l’appelante résidait au Canada avant d’avoir obtenu un statut particulier d’immigration en 2007.

[11] De plus, la division générale a déclaré qu’une personne ne peut résider dans plus d’un pays à la fois. La division générale n’a pas fondé cette conclusion en droit. Cette conclusion ne concorde pas avec ce que la Cour fédérale a déclaré dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76. Dans cette décision, la Cour fédérale a conclu, à l’issue d’un examen des dispositions législatives pertinentes, qu’une personne peut avoir plusieurs lieux de résidence du point de vue fiscal, et le mode de vie, la durée du séjour ainsi que d’autres facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si une personne est « résidente » du Canada. Par conséquent, il pourrait également être erroné en droit de conclure qu’une personne ne peut résider que dans un pays à la fois. Ces erreurs pourraient amener à conclure que la décision de la division générale était déraisonnable.

[12] La Cour suprême du Canada a aussi statué cependant, que les motifs d’une décision doivent être examinés en corrélation avec le résultat et doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62). La division générale a correctement énoncé le droit applicable en ce qui touche les cas dans lesquels une demande de pension doit être rejetée de façon sommaire par la division générale, de même que les exigences légales auxquelles un requérant doit satisfaire pour être admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Elle a tenu compte du temps que l’appelante a passé au Canada et des liens que cette dernière avait avec ce pays ainsi qu’avec l’Inde. Je retiens l’argument de l’intimé selon lequel, lorsqu’on examine la décision dans son ensemble, on estime que la division générale a raisonnablement conclu que l’appelante n’avait pas résidé au Canada avant la date à laquelle elle a obtenu son statut de résidente permanente en 2007, et ce, en ayant tenu compte des différentes habitudes de présence au Canada de l’appelante et d’autres facteurs. L’appelante n’était présente au Canada que durant cette période.

[13] Les faits suivants sont non contestés : l’appelante est arrivée au Canada le 8 avril 2002. Elle a présenté une demande de pension au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse le 28 septembre 2011. Aux termes de l’article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins dix ans après l’âge de 18 ans pour recevoir une pension partielle en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. À la lumière des faits précités, la demanderesse n’a pas résidé au Canada pendant dix ans avant la date à laquelle elle a demandé cette pension.

[14] La demanderesse a également reconnu qu’elle s’était, par deux fois, longuement absentée du Canada, soit du 10 mai 2003 au 21 février 2005 et du 12 septembre 2006 au 8 juillet 2007. Je reconnais qu’une absence du Canada pendant une période de moins d’un an peut ne pas interrompre la résidence d’un demandeur au Canada. Mais l’absence de mai 2003 à février 2005 était de plus d’un an et pourrait interrompre la résidence au Canada de la demanderesse. Il semble moins probable que l’absence de septembre 2006 à juillet 2007 interromprait cette résidence. Je n’ai pas besoin de déterminer cela. Toutefois, même sans aucune interruption de sa résidence, il demeure que l’appelante n’a pas satisfait à l’exigence des dix années de résidence prévue par la loi.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté. Je ne suis pas convaincue que l’erreur de droit que renferme la décision de la division générale rend cette décision déraisonnable. Lorsque la décision est lue dans son ensemble, il apparaît clairement que la demande de pension que l’appelante a présentée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne pouvait être accueillie. La seule conclusion que l’on pouvait tirer était le rejet de l’appel. La décision de la division générale de rejeter la demande de pension de façon sommaire était raisonnable et pouvait se justifier au regard des faits et du droit.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

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