Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Introduction

[1] Le demandeur a demandé et commencé à recevoir une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et une pension au titre du Supplément de revenu garanti. Après que le demandeur eût touché ces prestations de juillet 2008 à environ octobre 2008, l’intimé a effectué une enquête puis déterminé que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la résidence canadienne pour avoir droit au bénéfice de ces prestations. Il a cessé de les verser au demandeur et a demandé à ce dernier de rembourser les prestations qui lui avaient été payées. Le demandeur a présenté une demande de révision de cette décision. L’intimé a maintenu sa décision au stade de la révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu audience par téléconférence et au moyen de questions et réponses par écrit, puis, le 22 juin 2015, a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel. Il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et formule des plaintes au sujet de l’enquête.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demande présente un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a d’abord fait un certain nombre de déclarations de nature factuelle. Il a affirmé ne pas avoir déclaré qu’il n’avait pas reçu de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de prestations au titre du Supplément de revenu garanti(SRG) entre juillet 2006 et décembre 2008. Il a également affirmé n’avoir reçu aucun montant en ayant fourni de faux renseignements. L’appelant n’est pas d’accord avec le montant que l’intimé dit qu’il a reçu, bien qu’il ignorât le montant des prestations qu’il avait effectivement reçues. Il estime que l’intimé n’a pas pris le temps de mener son enquête comme il se doit et déclare n’avoir pas été informé de la décision de cessation de versement de ses prestations. Ces déclarations ne signalent aucune erreur de droit, erreur de fait ou inobservation des principes de justice naturelle de la part de la division générale. Elles ne constituent pas des moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi. La permission d’en appeler ne saurait être accordée sur le fondement de ces arguments.

[7] Le demandeur soutient aussi qu’on ne lui a pas donné l’occasion de prouver qu’il vivait au Canada durant la période pertinente. Il n’a pas expliqué comment cela s’était produit ni n’a fourni d’exemples d’autres éléments de preuve qu’il aurait présentés à l’appui de sa prétention. L’audition de cette affaire a été effectuée par téléconférence et au moyen de questions et réponses écrites. Dans sa décision, la division générale a résumé nombre des éléments de preuve ayant été présentés à l’appui de la thèse du demandeur selon laquelle il résidait au Canada durant la période pertinente. Sur le fondement des éléments portés à ma connaissance, je ne suis pas convaincue que la division générale n’ait pas observé les principes de justice naturelle à cet égard. Ce moyen d’appel ne présente pas de chance raisonnable de succès en appel.

[8] Le demandeur soutient aussi qu’il a vécu au Canada de 1977 jusqu’à aujourd’hui, ne quittant le pays que pour effectuer des visites au Chili. Cet argument a été présenté à la division générale, laquelle en a tenu compte pour en arriver à sa décision. La répétition de cet argument ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi.

[9] Le demandeur déclare en outre ne pas comprendre pourquoi le temps qu’il a passé au Canada quand il était travailleur autonome et cotisait au Régime de pensions du Canadan’a pas été pris en considération. Dans sa décision, la division générale a repris en détail la preuve concernant la résidence du demandeur et ses antécédents de travail tant au Canada qu’au Chili. Elle a bien tenu compte des cotisations du demandeur au Régime de pensions du Canadalorsqu’il travaillait à son compte. En conséquence, je ne suis pas convaincue que la division générale ait commis quelque erreur que ce soit à cet égard. Ce moyen d’appel ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.

[10] Finalement, le demandeur affirme aussi qu’en 2009 il a cotisé au Chili et que l’on devrait faire entrer ces cotisations en ligne de compte pour l’aider à devenir admissible à une pension et à un supplément de revenu garanti sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Ce point aussi, la division générale en a expressément tenu compte dans sa décision. Le désaccord du demandeur avec la décision sur ce point ne signale pas d’erreur ni de manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale. Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est rejetée au motif que le demandeur n’a pas présenté de moyen d’appel admissible relevant de l’article 58 de la Loi et pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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