Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] La division d’appel refuse d’annuler ou de modifier sa décision datée du 25 juin 2015.

Introduction

[2] Le 25 juin 2015, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision refusant d’accorder la permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal datée du 7 novembre 2014. Au moyen de la présente demande (la « Demande »), le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant ou modifiant la décision lui refusant la permission d’en appeler.

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[3] Le demandeur affirme qu’il y a de nouveaux éléments de preuve qui justifient que la division d’appel annule ou modifie sa décision refusant la permission d’en appeler.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si la Demande satisfait au critère applicable aux faits nouveaux et essentiels qui est énoncé au paragraphe 66(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), c’est‑à‑dire répondre à la question suivante :

Les renseignements et documents présentés par le demandeur constituent‑ils des faits nouveaux et essentiels qui, au moment où la division d’appel a rendu sa décision refusant la permission d’en appeler de la décision de la division générale, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable?

Droit applicable

Annulation ou modification

[5] La disposition législative applicable stipule ce qui suit :

66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

a)  dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;

b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

[6] Pour obtenir gain de cause dans sa demande d’annulation ou de modification d’une décision, le demandeur doit établir que la « nouvelle preuve » présentée constitue tout à la fois une preuve qui ne pouvait pas être connue, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, avant la date à laquelle la décision contestée a été rendue et une preuve qui était essentielle à l’issue de ladite décision. Dans le contexte d’une demande de permission d’en appeler, les mots « au moment de l’audience » doivent être interprétés comme signifiant « au moment où la demande a été tranchée. »

[7] La dimension du critère relative à la possibilité de découvrir a trait au moment où existaient les « faits nouveaux » proposés. Des faits nouveaux seront considérés comme essentiels s’il peut être démontré que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ces faits influent sur le résultat de la décision.

Analyse

[8] Par courriel daté du 23 septembre 2015, le demandeur a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel lui refusant la permission d’en appeler.Note de bas de page 1 À la Demande, le demandeur a joint :

  1. a. une description des nouveaux éléments de preuve proposés;
  2. b. une copie de son dossier de permis de conduire;
  3. c. une copie de son dossier d’immatriculation de véhicule.

[9] Dans le document décrivant la nouvelle preuve proposée, le demandeur a indiqué qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir avant l’audience cette nouvelle preuve proposée. Comme le demandeur avait antérieurement mentionné son défaut de comparaître à l’audience tenue le 22 octobre 2014 devant la division générale (RA1-2), et aussi du fait que le demandeur a demandé à ce qu’une nouvelle date soit fixée pour l’audition de son cas, la division d’appel a déduit que le demandeur parlait de l’audience du 22 octobre 2014 devant la division générale (RA1-4).

[10] L’avocat de l’intimé a soutenu que les observations du demandeur ne portaient pas sur la décision de la division d’appel datée du 25 juin 2015. Il a également fait valoir que ces observations concernant la décision de la division générale et que, par conséquent, la division d’appel n’est pas fondée en droit à les considérer comme s’appliquant à une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel. La division d’appel souscrit à cette observation.

[11] Deux dispositions de l’article 66 de la Loi sur le MEDS sont particulièrement importantes à l’espèce. Il s’agit de l’alinéa 66(1)b), qui énonce le critère s’appliquant aux « faits nouveaux et essentiels », et du paragraphe 66(4), qui stipule que la décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

[12] Ayant jugé que les observations du demandeur ont trait à la précédente décision de la division générale, la division d’appel conclut aussi qu’elle n’a pas, en vertu du paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS, la compétence requise pour annuler ou modifier la décision de la division générale. Qui plus est, ainsi que l’a fait valoir l’avocat de l’intimé, les faits nouveaux proposés par le demandeur ne se rapportent pas à la décision de la division d’appel refusant la permission d’en appeler, et il n’existe aucun fondement probatoire sur lequel la division d’appel pourrait annuler ou modifier cette décision.

[13] À titre subsidiaire, l’avocat de l’intimé avance aussi un argument, auquel la division d’appel souscrit, selon lequel les faits nouveaux proposés ne satisfont pas au critère applicable aux « faits nouveaux et essentiels ».

[14] La question à trancher était de déterminer si, eu égard à la décision de la division d’appel datée du 25 juin 2015, le demandeur a présenté de nouveaux éléments de preuve qui ne pouvaient pas être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la division d’appel conclut que le demandeur n’a pas fait cela.

[15] Le demandeur a commencé en 2010 le processus d’une demande de pension au titre de la Sécurité de la vieillesse (SV) et de prestations au titre du Supplément de revenu garanti (SRG). Il savait depuis août 2010 qu’il lui faudrait transmettre à l’intimé des documents établissant sa résidence au Canada. Ses dossiers de permis de conduire et d’immatriculation de véhicule ont toujours été disponibles, si bien qu’ils pouvaient être connus, avec l’exercice d’une diligence raisonnable, longtemps avant l’audience devant la division générale. Il en va de même des copies des documents déposés à la Cour fédérale et de la copie de sa fréquentation d’une école pour l’année scolaire 1963-1964. Par conséquent, aucun de ces éléments de preuve ne peut répondre au critère de la possibilité de découvrir. Et même si ces éléments avaient satisfait au critère de la possibilité de découvrir, ils n’auraient pas, de l’avis de la division d’appel, satisfait au critère du caractère essentiel des faits nouveaux, puisque, à l’exception du dossier de fréquentation scolaire, ces documents ne font qu’établir que le demandeur a conservé une adresse en Ontario, ce qui diffère, tant sur le plan qualitatif que factuel, du maintien de la résidence au Canada.

[16] La valeur probante du dossier de fréquentation scolaire se limite à l’année à laquelle le dossier se rapporte. La déposition du témoin et le témoignage du demandeur ne constitueraient manifestement pas une preuve nouvelle puisque ces témoignages auraient existé au moment où le demandeur a présenté sa demande. Comme la division d’appel ne considère pas que les faits nouveaux proposés satisfassent au volet du critère relatif à la possibilité de découvrir, il ne lui est pas nécessaire de se demander si ces faits répondent au volet du critère relatif au caractère essentiel, puisque les volets de ce critère sont conjonctifs et non disjonctifs.

Conclusion

[17] Le demandeur demandait à ce que la division d’appel annule ou modifie sa décision du 25 juin 2015 refusant la permission d’en appeler de la décision de la division générale dans laquelle il était conclu qu’il ne s’était pas acquitté de l’obligation qui lui incombait d’établir l’existence de la période requise de résidence au Canada aux fins de son admissibilité à une pension de la SV et à des prestations de SRG. Compte tenu de l’analyse qui précède, la division d’appel conclut que le demandeur n’a pas présenté de faits nouveaux et essentiels qui ne pouvaient être connus, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, au moment où a été rendue la décision refusant la permission d’en appeler.

[18] La demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel rendue le 25 juin 2015 est rejetée.

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