Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension partielle de la sécurité de la vieillesse. Il a fait valoir que ses périodes de résidence au Canada, aux États-Unis et en France totalisaient au moins 20 ans et que, conformément aux traités conclus entre le Canada et les États-Unis et entre le Canada et la France, ses périodes de résidence dans chacun de ces pays devraient être additionnées et une pension partielle devrait lui être payée. L’intimé a rejeté sa demande lors de sa présentation initiale et après révision. Le demandeur a porté en appel la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en avril 2013, en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel le 17 octobre 2015.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Il a soutenu que la division générale n’avait pas observé les principes de justice naturelle, et qu’elle avait mal interprété les termes du traité conclu entre le Canada et les États-Unis concernant les périodes de cotisation et de résidence.

[3] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte pour accorder ou non la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois décider si le demandeur a soulevé un moyen d’appel qui est prévu à l’article 58 de la Loi et qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Premièrement, le demandeur a fait valoir que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle ou qu’elle a erré en droit. Les principes de justice naturelle visent à s’assurer que les parties à une demande ont la possibilité de présenter pleinement leur cause, qu’elles ont l’occasion de prendre connaissance des renseignements qui leur sont défavorables et de donner leur version des faits, et que leur cause est jugée de manière impartiale compte tenu des faits et du droit. Le demandeur n’a pas donné de détails expliquant en quoi ces principes n’ont pas été observés par la division générale. La décision ne révèle aucun manquement à ces principes. Par conséquent, ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

[7] Le demandeur a aussi avancé un certain nombre d’arguments qui, selon lui, ont établi que la division générale a commis une erreur de droit. Premièrement, il a affirmé que la division générale a mal interprété les documents de traité en assumant que la plus courte période passée aux États-Unis pouvant être considérée pour la résidence ou la cotisation était un trimestre (soit l’équivalent de trois mois), l’empêchant ainsi d’avoir accumulé suffisamment de temps de résidence pour avoir droit à une pension. Il a fait valoir que les 16 jours où il a vécu au Canada en mars 1981, puisqu’il n’y avait pas de chevauchement entre sa résidence canadienne et sa résidence américaine, devraient être inclus dans le calcul afin de satisfaire à l’exigence de résidence fixée à 20 ans.

[8] Le demandeur a présenté cet argument à la division générale de cette manière. La division générale a examiné le traité et a conclu, à la lumière du libellé du traité et de la loi, que la plus courte période pouvant être considérée était un trimestre, et non 16 jours comme l’a proposé le demandeur. La conclusion de la division générale à cet égard était logique et fondée sur le libellé des documents pertinents portés à sa connaissance. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard. Le fait de répéter cet argument ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi qui peut présenter une chance raisonnable de succès en appel.

[9] Le demandeur a aussi fait valoir que sa résidence aux États-Unis en 2010 devrait être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence pour satisfaire à l’exigence de 20 ans. Encore une fois, cet argument avait déjà été présenté à la division générale. La division générale a examiné cet argument et a conclu, à la lumière du libellé du traité, que seules les périodes de cotisation aux États-Unis, et non les périodes de résidence, pouvaient être prises en compte aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Elle n’a commis aucune erreur à cet égard.

[10] La division générale a fondé sa décision sur une décision de la Cour fédérale. Le demandeur a avancé que la division générale avait commis une erreur en se fondant sur cette décision sans indiquer si cette interprétation avait fait ou non l’objet d’un appel. La décision n’a pas fait l’objet d’un appel. La division générale n’a fait aucune erreur en se fondant sur cette décision. Cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[11] En outre, le demandeur a affirmé que le « principe de traitement égal » énoncé dans le traité devrait permettre que sa résidence aux États-Unis soit utilisée comme résidence aux fins du calcul de l’admissibilité à une pension de la sécurité de la vieillesse étant donné que les personnes qui résident au Canada peuvent être admissibles à une pension en tenant compte uniquement de la résidence au Canada et non des cotisations au régime. Cet argument a aussi été présenté à la division générale qui en a tenu compte. Le fait que le demandeur ne souscrit pas à la conclusion énoncée dans la décision de la division générale à cet égard ne constitue pas un moyen d’appel. La division générale n’a commis aucune erreur de fait ou de droit en tirant cette conclusion. La permission d’en appeler n’est pas accordée suivant cet argument.

[12] Le demandeur a aussi fait valoir que puisque le Canada avait conclu des traités bilatéraux avec la France et les États-Unis, il devrait pouvoir prendre en compte sa résidence en France et aux États‑Unis pour satisfaire à l’exigence de 20 ans de résidence et ainsi recevoir une pension de la sécurité de la vieillesse. Le demandeur a soutenu qu’aucune disposition des traités n’empêche un demandeur d’invoquer chaque traité de manière distincte afin que sa résidence à l’étranger soit reconnue et incluse dans le calcul. Il a soutenu que la division générale a commis une erreur, car elle ne s’est fondée que sur les termes du traité conclu entre le Canada et les États-Unis et n’a pas tenu compte du traité conclu entre le Canada et la France. Je suis convaincue que la division générale a peut-être commis une erreur sur ce point, car elle n’a pas tenu compte des termes du traité conclu entre le Canada et la France. Ce moyen d’appel suggère qu’une erreur de droit a peut-être été commise par la division générale. Il pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[13] La demande est accueillie uniquement sur le moyen d’appel énoncé ci-dessus qui peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[14] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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