Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension partielle en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Il soutient que sa résidence aux États-Unis, ainsi que les contributions de son épouse au régime de pensions des États-Unis devraient être considérés dans le calcul de résidence au Canada afin qu'il se qualifie pour cette pension et qu'elle lui soit payable lorsqu'il résidait à l'extérieur du Canada. Le défendeur a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a porté en appel la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence en dépit du fait que le demandeur s'opposait à ce mode d'audience. Le 13 avril 2015, la division générale a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Il a fait valoir que la division générale n'a pas observé les principes de justice naturelle en tenant l'audience par téléconférence, et parce qu'elle ne lui a pas permis de présenter des documents à l'audience. Il était également en désaccord avec la façon dont la division générale a interprété les termes du traité conclu entre le Canada et les États-Unis concernant la pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[3] Le défendeur est d'accord avec l'octroi d'une permission d'en appeler sur le fondement qu'il y a pu y avoir un manquement aux principes de justice naturelle. Il s'est également référé à une décision de la Cour fédérale qui interprète le traité entre le Canada et les États-Unis de la même manière que la division générale.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit les activités du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’appeler d’une décision de la division générale soit accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Par conséquent, il me faut déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a fait valoir que le fait de tenir une audience par téléconférence, au lieu d'une audience par comparution en personne comme il l'a demandée, constituait un manquement à la justice naturelle commis par la division générale. Il a également soutenu qu'il souffre d'une perte auditive et qu'en dépit de l'utilisation d'un téléphone spécial, il n'a pas pu participer convenablement à l'audience parce qu'elle a eu lieu par téléphone.  Le défendeur a écrit qu'il est d'accord avec l'octroi d'une permission d'en appeler sur le fondement qu'il y a pu y avoir un manquement aux principes de justice naturelle.

[7] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit (article 21) que les audiences peuvent être tenues au moyen de questions et réponses écrites, par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication, ou par comparution en personne des parties. De plus, l’article 28 du Règlement prévoit qu’une fois que tous les documents ont été déposés à la division générale (ou à l’expiration de la période prévue pour le faire) la section de la sécurité du revenu doit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés, ou si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience. À la simple lecture de cette disposition, il est évident qu'aucun demandeur n’a droit à une audience en personne.

[8] La décision du choix du mode d'audience constitue un pouvoir discrétionnaire et la déférence s'impose à la division générale qui a rendu cette décision. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé en vertu des principes de justice naturelle. Ces principes visent à s’assurer que les parties qui présentent une demande de prestations d’invalidité peuvent pleinement présenter leur cas, qu’elles ont l’occasion de prendre connaissance des renseignements qui leur sont défavorables et de donner leur version des faits, et que leur cause est jugée de manière impartiale compte tenu du droit et des faits. Dans la présente affaire, si le demandeur ne pouvait pas entendre convenablement lors de l'audience, il y aurait eu un manquement à ces principes. Sur ce fondement, je suis convaincue que ce moyen d'appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[9] L'article 58 de la Loi prévoit que la permission d'en appeler doit être accordée si un moyen d'appel déposé a une chance raisonnable de succès. Je suis convaincue que ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès, je ne dois donc pas examiner les autres moyens d’appel soulevés par le demandeur.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est accordée.

[11] L’article 59 de la Loi énonce la réparation  que la division d’appel peut accorder pour un appel. Dans le cas présent, considérant les circonstances de l’affaire et le moyen d’appel pris en compte ci-dessus, il est approprié que cette affaire soit retransmise à la division générale pour un nouvel examen. Afin d’éviter une appréhension potentielle de partialité, elle devrait être assignée à un membre différent de la division générale.

Annexe

Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

58.(1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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