Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante

Jude Samson, Membre du Tribunal, observateur

Faits saillants

[1] L’appelante est francophone et préfère la communication en français.

[2] L’appel porte sur le report de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de l’appelante. L’appelante a soumis une demande pour la pension de la SV (ou pension) le 29 juin 2011 (GD3-12). Le 8 mars 2012 elle a soumis une demande écrite de reporter sa pension, et a indiqué qu’elle voulait que la pension débute en janvier 2013 (la première demande de reporter ou la demande de mars 2012, voir GD3-16). Le 5 avril 2012, la demande de pension était approuvée au taux de 40/40, cependant sa pension a débuté en août 2011 au lieu de janvier 2013 suite à son autorisation verbale. Selon l’intimé, durant une conversation du 5 avril 2012 avec un agent anglophone de l’intimé, l’appelante faisait face à deux choix : un paiement forfaitaire à août 2011 ou de reporter sa pension à janvier 2013. L’appelante a opté pour le premier choix, c’est-à-dire le paiement forfaitaire (GD1-10, GD2-2, GD6-2). Elle a ainsi reçu un paiement forfaitaire en mai 2012 rétroactif à août 2011(GD3-22; GD4-1, 3). L’appelante nie que l’agent lui ait donné un tel choix, mais plutôt une seule option, qu’elle a acceptée, soit le paiement forfaitaire à août 2011. Elle ajoute que si le choix lui avait été présenté comme l’a indiqué l’intimé, elle aurait choisi sans doute le report de sa pension au 1er janvier 2013 (GD1-7, GD4-1, témoignage).

[3] Au mois de novembre 2013, l’appelante a reçu un communiqué du département de pension et bénéfices de l’Université de York (son employeur) au niveau des changements récents apportés à la pension de la SV, et par rapport au taux de rajustement actuariel de la pension. Le 17 novembre 2013 l’appelante a soumis une deuxième demande afin de reporter sa pension (la deuxième demande de reporter ou la demande de novembre 2013). En ce faisant, elle a fourni une lettre au sujet du report de la pension de la SV (GD3-56 à 57).

[4] L’appelante n’a pas remboursé les sommes totales versées au titre de la pension et des prestations connexes dans les six (6) mois suivant la date d’agrément de la demande de reporter (en avril 2012) (GD4-2). L’intimé a refusé la deuxième demande de reporter le 17 avril 2014.

[5] Le 29 avril 2014, l’appelante a demandé à l’intimé de réexaminer sa décision.

[6] Le 12 mai 2014, l’intimé a maintenu sa décision du 17 avril 2014, rejetant la demande de réexamen de l’appelante. Au mois de juin 2014, l’appelante a interjeté appel de cette décision devant la Division générale du Tribunal.

[7] Cet appel a été instruit par téléconférence pour la raison énoncée dans l’Avis d’audience daté du 9 novembre 2015, ainsi :

  • La façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[8] Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes. Dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV), l’article 9.3 a trait à la demande d’annulation du service de la pension. Celui- ci est reproduit ici :

Demande d’annulation du service de la pension

9.3 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service de la pension, en demander l’annulation.

Effet de l’annulation

(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :

  1. a) la demande de pension est réputée n’avoir jamais été présentée;
  2. b) la pension est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

[9] L’article 9.3 de la LSV réfère au Règlement sur la sécurité de la vieillesse (RSV), plus particulièrement à l’article 26.1 du RSV qui est pertinent. La disposition se lit comme suit :

Annulation de la pension

26.1 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, la demande d’annulation du service de la pension est présentée au ministre par écrit dans les six mois suivant la date où il a débuté.

(2) Pour l’application du paragraphe 9.3(2) de la Loi, les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans les six mois suivant la date d’agrément de la demande.

[10] L’article 32 de la LSV prévoit que le Tribunal n’est pas compétent de se pencher sur des questions d’erreurs administratives ni de conseils erronés de la part de l’intimé :

32. S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

Question en litige

[11] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si l’appelante était admissible à reporter sa pension à janvier 2013.

Observations

[12] L’appelante soutient qu’elle a droit de reporter sa pension de la SV (voir GD1, l’Avis d’appel). Plus spécifiquement :

  1. Le refus de reporter les prestations de SV a été basé sur la demande de novembre 2013 et non la demande du 8 mars 2012, la première demande étant complètement ignorée.
  2. Le retard derrière la deuxième demande de reporter (de novembre 2013) est dû au fait qu’elle n’a pas pris connaissance des changements législatifs plus tôt. L’intimé ne lui a pas donné d’avis desdits changements, donc il y avait un manque de communication d’information de la part de l’intimé.
  3. La décision prise le 5 avril 2012 de recevoir un paiement forfaitaire devrait être annulée puisque l’agent de l’intimé n’a pas fourni des conseils complets ou exacts, ce qui a mal- dirigé l’appelante dans son choix. Lors de l’audience elle a contesté la preuve à laquelle se fiait l’intimé en se tenant à sa version de la conversation du 5 avril 2012. D’ailleurs elle a questionné le processus derrière l’analyse située à la page GD6-4, et l’absence de réponse à la troisième question ci-indiquée (dans la section D du rapport relatif à un avis erroné ou à une erreur administrative).

[13] L’intimé soutient que l’appelante n’est pas admissible d’annuler sa pension de la SV parce qu’elle ne satisfait pas à l’exigence minimale en matière d’annulation de la pension qui lui permettrait de reporter sa pension à une date future. (GD2)

Analyse

[14] L’appelante doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’elle était admissible à reporter sa pension de la SV à janvier 2013.

[15] Le Tribunal, en tant que créature législative, doit interpréter et appliquer la loi comme elle est énoncée dans la LSV et le RSV.

[16] En l’espèce le fait demeure que le 5 avril 2012 l’appelante a choisi de recevoir sa pension à partir d’août 2011 (paiement forfaitaire). Bien que le premier paiement de sa pension ait été déposé dans son compte de banque au mois de mai 2012, pour les fins de la loi, le début de la prestation a pris effet en août 2011. Elle a soumis deux demandes écrites afin de reporter la pension au mois de janvier 2013, c’est-à-dire le 8 mars 2012 et le 17 novembre 2013, soit à l’extérieur du délai de six (6) mois prévu par l’article 26.1 du RSV. En d’autres mots, elle n’a pas demandé d’annuler sa pension dans les six (6) mois suivant le mois de début du service de la pension en août 2011. De plus, elle n’a pas remboursé les sommes totales versées au titre de la pension et des prestations connexes dans les six (6) mois suivant la date d’agrément de la demande conformément au paragraphe 26.1(2) du RSV.

[17] Le Tribunal constate les commentaires de l’appelante concernant les conseils de l’agent de l’intimé (GD1-2, 4, 7); cependant le Tribunal n’a pas la compétence de traiter des questions d’avis erronés en vertu de l’article 32 de la LSV. Il appert du dossier que cette question aurait été tranchée par l’intimé conformément à cette disposition (GD6).

[18] Le Tribunal prend note aussi des commentaires de l’appelante à l’effet qu’elle a déposé sa demande au mois de novembre 2013 après qu’elle ait pris connaissance des changements apportés à la loi (GD1-6). Cependant l’ignorance de la loi n’est pas une raison valide pour ne pas appliquer la loi en l’espèce, comme l’a fait le Tribunal ci-dessus.

[19] Finalement, l’appelante soutient qu’elle aurait agi sans délai si elle a reçu un avis de l’intimé (GD1-6). Cependant le fardeau demeure avec l’appelante de soumettre une demande par écrit en vertu de l’article 9.3 de la LSV et l’article 26.1 du RSV. L’intimé n’a aucun devoir législatif de fournir de tels avis ni de soumettre les demandes au nom des individus.

Conclusion

[20] Le Tribunal conclut que l’appelante ne peut reporter sa pension à janvier 2013.

[21] L’appel est rejeté.

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