Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Essentiellement, cette affaire vise à déterminer si le demandeur a au moins 20 ans de résidence canadienne, ou l’équivalent, pour être admissible à une pension de la sécurité de vieillesse partielle. Le 30 septembre 2015, la division générale a déterminé que, comme le demandeur n’avait pas suffisamment d’années de résidence canadienne ou l’équivalent, il n’était pas admissible à la pension.

[2] Le demandeur a complété une demande de permission d’en appeler, affirmant que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[4] L’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale permet à un requérant d’utiliser ses périodes de contributions au système de la sécurité sociale des États-Unis d’Amérique pour satisfaire les critères d’admissibilité.

[5] Au paragraphe 15 de sa décision, la division générale établit que les éléments de preuve démontraient que les contributions du demandeur totalisaient 13 ans et 9 mois.

[6] Le demandeur affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il affirme que les éléments de preuve indiquent qu’il a cotisé au régime de sécurité sociale des États-Unis durant les années 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 2003, pour un total de 16 ans. Il indiqua un document (AD1- et AD1A-10) produit par le Department of Social Security du Vermont, qui montre chacune des 16 années de contributions.

[7] Le Tribunal de la sécurité sociale a demandé aux parties d’expliquer comment le document AD1A-10 établissait que les trimestres de contributions faites au système de sécurité sociale des É-U.

[8] Le 28 avril 2016, l’avocat du défendeur déposa des observations, indiquant qu’après examen, l’information de l’administration de la sécurité sociale des É-U sur laquelle il se fondait n’était pas dans le dossier d’audience soumis à la division générale. Par conséquent, le défendeur ne s’oppose pas à ce que, tant la demande de permission d’en appeler que l’appel, soient accueillis et que le dossier soit renvoyé à la division générale pour une décision.

[9] Le 29 avril 2016, les observations de l’avocat du demandeur, en réponse au document AD1A-10, indiquent que le demandeur a versé des cotisations durant chaque trimestre des années 1977, 1978, 1981 à 1983, 1987 à 1990, 1992 à 1997 et 2003, pour un total de 64 trimestres.

Analyse

[10] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Les motifs d’appel doivent correspondre à au moins un des moyens d’appel et je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission d’en appeler soit accordée. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[12] Le document AD1A-10 ne confirme pas que le demandeur a versé des cotisations à chacun des trimestres pour les années 1977, 1978, 1981 à 1983, 1987 à 1990, 1992 à 1997 et 2003. En effet, il n’y a pas de référence à aucun trimestre de contributions. Il n’est pas clair comment la division générale a déterminé que les contributions du demandeur totalisaient 13 ans et 9 mois. De plus, en tenant compte des concessions du défendeur qui a pu établir qu’un certain nombre de contributions trimestrielles n’apparaissaient pas au dossier de la division générale, je suis d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accordée. Compte tenu de l’aveu du défendeur, je suis disposée à instruire l’affaire sur la foi du dossier le plus tôt possible, sous réserve du dépôt d’observations additionnelles fait par le demandeur. Les parties peuvent présenter des observations dans le respect du délai prévu par la LMEDS, ou peuvent, si elles y consentent mutuellement, écourter le délai de réponse.

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