Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

[1] Essentiellement, cet appel vise à déterminer si l’appelant a au moins 20 ans de résidence canadienne, ou l’équivalent, pour être admissible à une pension de la sécurité de vieillesse partielle.

[2] Le 30 septembre 2015, la division générale a déterminé que l’appelant n’était pas admissible à une pension, car il n’avait pas suffisamment d’années de résidence canadienne ou l’équivalent. L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler, affirmant que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’appelant a fait valoir, notamment, que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve provenant de l’administration de la sécurité sociale des É-U (à AD1 et à AD1A-10) qui démontraient qu’il avait versé des cotisations pendant 64 trimestres au régime de sécurité sociale des États-Unis.

[3] Le 28 avril 2016, le représentant de l’intimé a présenté des observations, indiquant qu’il ne s’opposait pas à ce que la demande soit accordée, et l’appel accueilli. Dans sa révision de l’affaire, l’intimé a indiqué que l’information provenant de l’administration de la sécurité sociale des É-U n’était pas dans le dossier d’audience présenté à la division générale, bien qu’il n’ait pas indiqué précisément de quelle information il s’agit.

[4] Lorsque j’ai évalué la demande de permission, j’ai noté que le document à AD1A-10 ne semblait pas faire référence à aucun trimestre de cotisation, et que pour cette raison, il ne semblait pas confirmer que l’appelant avait bel et bien versé des cotisations tous les trimestres pour les années 1977, 1978, 1981 à 1983, 1987 à 1990, 1992 à 1997 et 2003. Si ce document, qui était la pierre angulaire de l’appel de l’appelant, avait été le seul fondement pour la demande d’appel, je n’aurais peut-être pas été prête à accorder la permission d’en appeler. Cependant, l’intimé ne s’est pas opposé à ce que j’accorde la permission d’en appeler. J’ai accordé la permission d’en appeler sur cette base et parce qu’il n’était pas clair comment la division générale a déterminé que l’appelant avait versé des cotisations pendant 13 ans et 9 mois.

[5] La période de présentation des observations est maintenant terminée. L’appelant n’a présenté aucune observation supplémentaire.

[6] L’intimé a présenté des observations supplémentaires le 17 juin 2016 qui indiquaient que puisque le document à AD1A-10 ne réfère à aucune cotisation versée lors de trimestres, il n’y a pas suffisamment d’information pour que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre. L’intimé fait valoir que l’on traiterait l’affaire correctement si celle-ci était renvoyée à la division générale pour révision. Je souscris à ces observations.

Conclusion

[7] L’intimé ne s’oppose pas à ce que l’appel soit accueilli sur le fondement qu’il manquait des renseignements importants dans le dossier d’audience soumis à la division générale. Par conséquent, l’appel est accueilli sur le fondement qu’il n’est pas clair comment la division générale a tiré ses conclusions. L’affaire sera renvoyée à un membre différent de la division générale pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

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