Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] La question en litige est celle de savoir si le demandeur était résident au Canada aux fins de réception d'une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG) entre mars 2009 et avril 2013 (GD2-29). Le demandeur a été approuvé aux fins de versement de ces prestations et il a été ensuite conclu qu'il n'était pas résident du Canada au cours de cette période. Il a dû rembourser les sommes reçues, ce qui correspond à l'ensemble des prestations de SV et de SRG qui lui ont été versées. Lorsque le rejet a été maintenu en révision, le demandeur a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[3] Le 26 octobre 2015, la division générale a rendu sa décision. Elle a conclu que, pendant la période applicable, le demandeur n'était pas résident du Canada au sens de l'alinéa 21(1)a) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV). Il était ni admissible à la pension de la SV ni au SRG et il devait également rembourser toutes les sommes lui ayant été versées par le défendeur. Le demandeur présente une demande pour obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale (demande).

Motifs de la demande

[4] Le représentant du demandeur a fait valoir que la division générale n'a pas observé les alinéas 58(1)a) et 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il a fait valoir que la division générale n'a pas tenu compte de la conclusion de l'enquêteur selon laquelle le demandeur a des liens importants au Canada et qu'il a omis de verser au demandeur une pension partielle (AD1-8).

Question en litige

[5] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dispositions législatives applicables

[6] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS régissent l’obtention de la demande de permission d'appeler. Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[7] Pour obtenir la permission d’en appeler, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS exige d’un demandeur qu’il convainque la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès; autrement, la division d’appel doit refuser la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été établi qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens énumérés.

[11] En ce qui concerne le versement et la réception d'une pension de SV, les articles 3 et 9 de la Loi sur la SV et le paragraphe 21 du Règlement s'appliquent à cette demande. L'article 3 prévoit le type de pension auquel a droit un résident du Canada. La durée de la résidence est le facteur déterminant. Un résident touche une pleine pension si, après avoir atteint l'âge de 18 ans, il a résidé au Canada pendant une période globale de 40 ans. Si une personne n'a pas résidé au Canada pendant 40 ans, ils pourraient être admissibles à une pension partielle si la période de résidence est supérieure à 10 ans. Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinaire dans une région du Canada : (alinéa 21(1)a) du Règlement sur la SV).

[12] L'article 9 de la Loi sur la SV prévoit que le versement d'une pension de la SV est suspendu si le prestataire se trouve à l'extérieur du pays pendant six mois consécutifs, le mois de départ n'étant pas compté. Dans le même ordre d'idées, le paragraphe 26(1) du Règlement sur la SV autorise le ministre de suspendre le versement de toute prestation s'il semble que le bénéficiaire n'est pas admissible au versement de cette prestation. L'article 27 du Règlement sur la SV autorise le recouvrement de plus-payés.

Analyse

La division générale a fait abstraction des conclusions de l'enquêteur.

En 2012, Ressources Humaines et Développement des compétences Canada a mené une enquête pour déterminer l'admissibilité continue du demandeur au versement de la SV et du SRG. Dans un rapport daté du 26 octobre 2012, l'enquêteur Greg Walling a conclu qu'il avait été difficile de calculer le temps passé par le demandeur aux États-Unis d'Amérique. Cependant, étant donné qu'il a fourni une preuve selon laquelle le demandeur avait investi dans une propriété condominiale avec son fils à X, il a conclu que le demandeur [traduction] « semble avoir fait un investissement important pour faire du Canada son lieu de résidence. Le client a des liens importants au Canada. L'enquêteur conclut que les renseignements reçus sont exagérés et qu'ils ont peu de validité » (GD2-62).

[14] Malgré la conclusion de l'enquêteur, le défendeur a suspendu le versement des prestations parce qu'il a conclu que, depuis 2008, la tendance du demandeur concernant sa résidence au Canada démontrait qu'il a passé beaucoup plus de temps à l'extérieur au Canada et qu'il avait beaucoup plus de liens en Inde qu'au Canada (GD2-12).

[15] Dans ses premier et deuxième points, le représentant du demandeur était d'avis que le rapport de l'enquêteur appuyait clairement le demandeur et que la division générale a commis une erreur lorsqu'elle ne l'a pas mentionné dans sa décision.

[16] La division générale a examiné la preuve documentaire et le témoignage du demandeur pour rendre sa décision. Le membre a déclaré avoir tenu compte de l'ensemble du dossier de preuve. Il a énuméré les documents qu'il a jugés pertinents pour rendre sa décision aux paragraphes 10 à 35 de la décision. Les conclusions de l'enquêteur ne faisaient pas partie de cette énumération.

[17]  Après avoir eu l'occasion d'écouter l'enregistrement de l'audience, la division d'appel estime que, même s'il s'agissait d'une omission, cela ne constituait pas une erreur. De plus, si l'omission d'un renvoi aux conclusions de l'enquêteur dans l'analyse était une erreur, il ne s'agissait pas d'une erreur pertinente en ce qui a trait à la décision.

[18] La division d'appel en arrive à cette conclusion parce qu'elle estime que la division générale a tenu compte des dispositions législatives pertinentes aux faits dans le cas du demandeur et elle les a appliquées. Elle a également tenu compte des principes établis dans la jurisprudence pertinente aux faits du cas du demandeur, à savoir les principes dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76, et Singer c. Canada (Procureur général), 2010 CF 607, affirmé 2011 CAF 178, et elle a appliqué ces principes. Guidée par la jurisprudence, la division générale a examiné les liens du demandeur au Canada découlant de ses intérêts sur des biens, ses liens sociaux et communautaires, ses indices de vie au Canada, ses liens avec l'Inde, la régularité et la fréquence de ses déplacements, la fréquence et la durée de ses absences, et le mode de vie du demandeur au Canada.

[19] Finalement, c'est cette analyse qui a tranché l'affaire, et la division générale disposait de plus de renseignements que l'enquêteur.

[20] De plus, l'affaire n'a pas été conclue avec le rapport de l'enquêteur étant donné qu'il a mentionné le dossier versé concernant la décision sur l'admission au SRG (GD2-63). Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que cette observation soulève des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

[21] La troisième observation présentée par le représentant du demandeur était que la division générale a commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle le demandeur n'a pas passé plus de 50 % de son temps au Canada à partir de 2010. Il a soutenu que, en 2010, le demandeur a passé plus de deux mois et demi aux États-Unis et trois mois et demi en 2012. Le temps passé aux États-Unis est passé à l'extérieur du Canada. Par conséquent, à l'exception d'une erreur dans le calcul du temps que le demandeur a passé à l'extérieur du Canada (paragraphe 29), cet argument ne fait pas valoir la position du demandeur. À l'écoute de l'enregistrement de l'audience, la division d'appel a souligné que le demandeur et son représentant ne se sont pas objectés au calendrier présenté à la page GD2-44 qui a permis de calculer le nombre total de jours de résidence entre 2005 et 2012. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que cette observation soulève un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[22] Le quatrième point qui a été soulevé par le représentant du demandeur était que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'avait jamais vécu dans son condominium situé à X. Il a soutenu que le demandeur y avait en fait vécu pendant une année. Le demandeur a acquis le condominium en 2011 (GD2-8). Selon le témoignage de vive voix, il a été loué en août 2012. Selon la preuve, le demandeur a déclaré un revenu de location net de 255 $ en 2012. Après avoir eu l'occasion d'écouter l'enregistrement de l'audience, la division d'appel a compris que le demandeur a bel et bien déclaré qu'il ne vivait pas au Canada en 2012Note de bas de page 2.

[23] Bien que le témoignage ultérieur a contredit cette explication, la division d'appel n'est pas convaincue que l'appréciation du témoignage de vive voix du demandeur par la division d'appel était incorrecte. Par conséquent, la division d'appel est convaincue que la division générale n'a pas commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'avait pas vécu dans le condominium qu'il a acheté.

[24] Le représentant du demandeur a également présenté l'observation selon laquelle la division générale a commis une erreur en n'accordant pas une pension partielle de la SV au demandeur même s'il a été reconnu au paragraphe 54 de la décision qu'il ne respectait pas les exigences relatives à cette pension. La division d'appel estime que le demandeur a mal interprété les déclarations de la division générale. La division générale faisait référence à la décision quant à l'admissibilité rendue initialement par l'intimé. Elle ne rendait pas elle-même cette décision. Par conséquent, aucune question n'est soulevée relativement à l'octroi d'une pension partielle par la division générale au demandeur. Cette observation ne constitue pas un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[25] Finalement, le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a commis une erreur en concluant que, selon l'ensemble des circonstances, le demandeur n'était pas un résident du Canada. Il s'est fondé sur les conclusions de l'agent d'enquête qui avait conclu que le demandeur avait bel et bien des liens importants au Canada. La division d’appel n’est pas convaincue par ces observations. Le rôle de l'agent d'enquête est différent de celui de la division générale. Celle-ci est chargée d'appliquer la loi, ce qu'elle a fait. La division d'appel ne constate aucune erreur dans la jurisprudence citée ou dans la façon que la division générale a appliqué cette jurisprudence. Cette observation n'a pas soulevé un moyen d'appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la division d’appel n'est pas convaincue que les arguments du représentant soulèvent un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[27] La demande est refusée.

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