Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant, Monsieur M. T.

La personne mise en cause, Mme Z. T.

Kristina Anguelakieva, représentante de l’appelant

Introduction

[1] L’appelant était un pensionné recevant une pension de la sécurité de la vieillesse (SV). Le présent appel porte sur le Supplément de revenu garanti (SRG) de l’appelant. Dans une demande datée du 26 avril 2004, l’appelant a demandé le SRG.

[2] L’intimé a procédé à un examen du compte de SV de l’appelant le 22 août 2011. À la suite de cet examen, l’intimé a informé les intéressés le 15 janvier 2014 que l’appelant a reçu en trop des prestations au titre du SRG parce qu’il a été payé au taux pour personne célibataire alors qu’il aurait dû être payé au taux des conjoints de fait.

[3] L’appelant a demandé une révision de cette décision le 14 février 2014. Après examen des renseignements additionnels, l’intimé a maintenu le 4 décembre 2014 la décision initiale du 15 janvier 2014 selon laquelle il a versé en trop du SRG à l’appelant. Toutefois, il a réduit de 25 % le trop-payé et l’a de nouveau réduit après avoir examiné le revenu de sa conjointe, ce qui laisse un solde de trop-payé de 27 829,32 $. L’appelant a interjeté appel de la décision de révision du 4 décembre 2014 devant la division générale du Tribunal le 11 mars 2015.

[4] L’audience dans le cadre de cet appel a été tenue par conférence téléphonique pour les motifs suivants :

  • Les questions faisant l’objet de l’appel sont complexes.
  • Il manquait de l’information ou il était nécessaire d’obtenir des précisions.

Droit applicable

[5] La Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) traite différemment les pensionnés célibataires et ceux qui ont un conjoint quant au montant du SRG. L’article 12 de la LSV est ainsi rédigé :

  1. 12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005 est l’excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :
    1. a) de cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents, s’il n’est pas visé à l’alinéa b);
    2. b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait susceptible de recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :
      1. (i) cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents pour tout mois antérieur à celui où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,
      2. (ii) trois cent soixante-six dollars et soixante-sept cents pour le mois où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.

[6] Le paragraphe 15(9) de la LSV oblige les bénéficiaires du SRG à informer sur-le-champ l’intimé d’un changement à l’état matrimonial. La disposition se lit ainsi :

Avis de changement

(9) Le demandeur qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne, cesse d’avoir un époux ou conjoint de fait ou s’en sépare est tenu d’en informer le ministre sans délai.

[7] L’article 2 de la LSV définit le « ministre » comme l’intimé :

« ministre » Le ministre de l’Emploi et du Développement social.

[8] L’article 2 de la LSV définit également « conjoint de fait » :

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès.

[9] L’article 37 de la LSV et l’article 27 du Règlement sur la SV autorisent le recouvrement des prestations auxquelles une personne n’a pas droit. Ces dispositions prévoient :

37. (1) Le trop-perçu — qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle on n’a pas droit — doit être immédiatement restitué, soit par remboursement, soit par retour du chèque.

Recouvrement du trop-perçu

(2) Le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

[…]

Déduction

(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.

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27. Pour l’application du paragraphe 37(2.1) de la Loi, le montant dû par le prestataire ou sa succession peut être recouvré en une ou plusieurs déductions effectuées sur la totalité ou une partie de toute prestation payable au prestataire ou à sa succession en vertu de la Loi ou de toute autre loi ou tout programme dont la gestion est confiée au ministre, d’un montant qui ne met pas le prestataire ou sa succession dans une situation difficile.

[10] Si un trop-perçu est causé par un conseil erroné ou par une erreur administrative de l’intimé, ou si le remboursement d’un trop-perçu cause des difficultés excessives, ces questions doivent être réglées à la discrétion de l’intimé. Le Tribunal n’a pas compétence sur ces questions (voir : Tucker 2003 CAF 278). Le paragraphe 37(4) de la LSV prévoit ce qui suit :

  1. (4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s’il est convaincu :
    1. a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;
    2. b) soit que les frais de recouvrement risquent d’être au moins aussi élevés que le montant de la créance;
    3. c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au débiteur;
    4. d) soit que la créance résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi [non souligné dans l’original].

[11] L’alinéa 33.1a) de la LSV a trait au partage de renseignements entre l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’intimé :

Renseignements régis par d’autres lois

  1. 33.1 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :
    1. a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre, ou à tout autre fonctionnaire public du ministère de l’Emploi et du Développement social que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi; [non souligné dans l’original]

Question en litige

[12] Le Tribunal doit décider si l’appelant avait le droit de recevoir son SRG à titre de pensionné célibataire pour la période de février 2005 à septembre 2013.

Preuve

[13] Les documents qui suivent établissent que l’appelant a commencé à cohabiter et est devenu conjoint de fait avec la personne mise en cause (Mme Z. T.) en janvier 2004 :

  1. la demande de SRG de l’appelant datée du 26 avril 2004 (GD2-7);
  2. la déclaration solennelle du 4 juillet 2004 (GD2-17);
  3. la déclaration du 21 septembre 2011 (GD2-100 à 101);
  4. un renseignement de nature fiscale de l’ARC en date du 22 août 2012 : la conjointe de l’appelant a indiqué à l’ARC qu’elle vivait en union de fait avec l’appelant;
  5. la demande de SRG datée du 30 novembre 2012 (GD2-20);
  6. la déclaration solennelle de l’union de fait du 30 novembre 2012 (GD2-88);
  7. les réponses au questionnaire du 7 novembre 2012 en date du 30 novembre 2012 (GD2- 92).

[14] L’appelant a reçu le SRG au taux de personne célibataire de février 2005 à septembre 2013 inclusivement.

[15] À compter de 2003, l’intimé a fait parvenir des lettres relatives à l’admissibilité et à l’état civil aux bénéficiaires de SRG pour les aviser d’informer l’intimé de tout changement à l’état civil (lettres d’avis). Les lettres d’avis visent également à rappeler aux bénéficiaires d’informer l’intimé de corriger toute inexactitude. L’appelant a reçu ces lettres et a avisé l’intimé à deux reprises que son état civil est devenu celui de conjoint de fait : la première fois dans sa demande de SRG d’avril 2004 et la deuxième dans sa déclaration de juillet 2004. Néanmoins, l’intimé n’a pas mis à jour le dossier de l’appelant en conséquence, sous prétexte qu’aucune preuve de changement de l’état civil n’a été déposée. L’intimé a déclaré qu’il a appris pour la première fois le statut de conjoint de fait en août 2011, mais qu’il a continué à verser le SRG au taux pour personne célibataire jusqu’en septembre 2013. Reconnaissant le délai (erreur administrative) dans la mise à jour du compte de l’appelant après avoir reçu les déclarations sur le statut de conjoint de fait de l’appelant datant de 2004, l’intimé a réduit sa réclamation du trop-perçu au titre du SRG de 25 %. Sa décision relative à la remise et à la déduction du trop-perçu et les documents justificatifs se trouvent aux pages GD2-55 à 57 (voir également : la décision initiale de l’intimé du 15 janvier 2014 à GD2-58). L’intimé cherche à récupérer le solde du trop-perçu au motif que l’appelant a commis une faute en n’informant pas de manière proactive l’intimé de l’inexactitude de l’état civil dans son dossier de 2005 à 2011, malgré le fait qu’il a reçu des lettres d’avis à chacune de ces années. L’intimé a établi ultérieurement un moins-payé du SRG de 8 026,32 $ dû à l’appelant que l’intimé a déduit du trop-perçu de 75 % réclamé.

[16] L’appelant a déclaré qu’il s’est rendu aux bureaux de Service Canada à de nombreuses reprises entre 2005 et 2011. Il a alors informé le personnel de l’intimé de son statut d’union de fait. Le personnel de l’intimé lui aurait certifié qu’il conservait son droit au SRG au taux pour personne célibataire et que dans le cas contraire, il en serait informé (GD1-5 à 7). Après plusieurs questions au sujet de ces visites au cours de l’audience, ni la représentante de l’appelant ni l’appelant lui-même ne pouvaient informer le Tribunal de l’existence de documents confirmant ces visites : l’appelant n’avait pas de calendrier ou de journal de ces visites, et il s’est rendu seul aux centres de Service Canada.

[17] L’intimé a déclaré qu’il ne possède pas de dossier indiquant que l’appelant l’a informé qu’il était dorénavant conjoint de fait entre le 4 juillet 2004 et le 22 août 2011. En août 2011, l’intimé a appris de l’ARC que l’appelant était conjoint de fait (GD6-9; GD2- 66). Les notes au sujet de l’appelant contenues dans le dossier de Service Canada ne renferment pas non plus de comptes-rendus de ses visites à leurs bureaux entre 2005 et 2011 (GD2-62 à 65).

Observations

[18] Voici un résumé des observations de l’appelant :

  1. Il a informé l’intimé de son changement d’état civil (désormais conjoint de fait) en avril et juillet 2004 et à d’autres occasions par écrit. De plus, il a avisé personnellement l’intimé à de nombreuses reprises de son statut de conjoint de fait entre 2005 et 2011 en informant oralement ses agents aux bureaux de Service Canada. Il s’est donc acquitté de ses obligations légales.
  2. La personne mise en cause et lui-même ont informé l’ARC de leur statut de conjoints de fait à compter de 2004.
  3. Il est injuste de le tenir responsable de rembourser le soi-disant trop-perçu. L’intimé devrait plutôt assumer toute la responsabilité et absorber quelque trop-perçu que ce soit en raison des lacunes de son organisation et de la mauvaise gestion de son dossier.
  4. L’appelant était privé de prestations au titre du SRG (moins-payé) d’un montant de 8 026,32 $. En retenant ce montant et en l’appliquant plutôt à un soi-disant trop-perçu, l’appelant a subi des difficultés financières.
  5. (GD1-5 à 8)

[19] L’intimé a présenté les arguments suivants dans ses observations du 20 juillet 2016 (GD6) :

  1. L’article 15 de la LSV impose dorénavant à l’appelant le fardeau d’aviser immédiatement l’intimé d’un changement à l’état civil. L’appelant doit également indiquer à l’intimé toute incohérence ou inexactitude dans son dossier. L’appelant n’a pas avisé l’intimé de son statut de conjoint de fait après avoir appris que l’intimé possédait des renseignements erronés entre 2005 et 2011.
  2. L’appelant n’avait pas le droit de recevoir le SRG au taux pour personne célibataire en février 2005, le lendemain de la période de cohabitation de un an; par conséquent, il doit rembourser au ministre les montants auxquels il n’avait pas droit pour la période de février 2005 à septembre 2013.
  3. En vertu des paragraphes 37(1) et 37(2) de la LSV, une personne est tenue de remettre ou de rembourser les montants des prestations en sus de ceux auxquels elle a droit. Comme le montant du supplément versé à l’appelant dépassait le montant auquel l’appelant avait droit, il doit rembourser l’excédent au ministre.

Analyse

[20] D’après le principe général des réclamations au titre de la SV, il incombe au demandeur de prestations de prouver selon la prépondérance des probabilités qu’il a droit à des prestations (De Carolis c. Canada (Procureur général), 2013 CF 366).

Obligation de signaler un changement à l’état civil

[21] Dans le présent appel, l’appelant a été honnête au sujet de son statut de conjoint de fait dès qu’il a demandé le SRG. Il a commencé à cohabiter avec la personne mise en cause en janvier 2004 et, deux fois au cours de cette année-là, en a informé l’intimé : dans sa demande de SRG d’avril et dans sa déclaration de juillet. Selon la définition contenue dans l’article 2 de la LSV, son statut de conjoint de fait a pris effet en janvier 2005, après un an de cohabitation continue.

[22] L’appelant a reçu le SRG au taux pour personne célibataire pour la période de février 2005 à septembre 2013. C’était l’erreur de l’intimé.

[23] Dans Barry c. Canada (Procureur général), 2010 CF 1307, la Cour fédérale a déclaré qu’en vertu du paragraphe 15(9) de la LSV, il incombe à un prestataire de déclarer son état civil non seulement à l’ARC, mais également au ministre. Cette exigence existe même sans lettre d’avis annuel du ministre qu’un demandeur doit fournir avec les renseignements. La lettre d’avis était considérée comme un rappel et non comme une condition préalable à l’application du paragraphe 15(9).

[24] En ce qui concerne le présent appel, le paragraphe 15(9) ne s’applique pas, contrairement à ce que soutient l’intimé dans ses observations. Cette disposition exige qu’un demandeur avise le ministre (l’intimé) d’un « changement » à l’état civil. En l’espèce, il n’y a pas eu de tel « changement ». L’appelant a demandé le SRG à titre de conjoint de fait et est demeuré en union de fait par la suite, ce qui peut être distingué de Barry, affaire dans laquelle l’état civil du demandeur a changé une fois que la demande du SRG a été faite. L’intimé fait également valoir que l’appelant était tenu de l’informer d’un changement à l’état civil s’il constatait que son dossier reflétait un état civil incorrect. Les lettres d’avis, qui au dire de l’intimé sont à la base de cette obligation, n’ont pas force de loi, tel qu’il est établi dans Barry. En résumé, l’appelant n’a pas enfreint la LSV : il a informé l’intimé de son statut de conjoint de fait dès le début, lorsqu’il a demandé le SRG, et son statut n’a pas changé, ce qui fait qu’il n’avait ni obligation juridique ni fardeau d’informer l’intimé d’un changement.

[25] Comme le Tribunal a conclu que l’appelant s’est acquitté de son obligation légale d’informer l’intimé de son statut de conjoint de fait, l’argument de l’appelant selon lequel la personne mise en cause et lui-même ont informé l’ARC de leur statut n’est pas pertinent. Ceci étant dit, on ne peut présumer que l’ARC fournit automatiquement ce renseignement à l’intimé. L’alinéa 33.1a) de la LSV prévoit que l’ARC peut partager l’information avec l’intimé; il n’impose pas d’obligation de partager l’information.

Le trop-perçu

[26] L’article 12 de la LSV établit clairement que les pensionnés célibataires sont payés différemment des pensionnés ayant un conjoint. Comme l’appelant n’était pas célibataire de février 2005 à septembre 2013, il n’avait pas le droit de recevoir le SRG à titre de pensionné célibataire. L’intimé a le droit de recouvrer le trop-perçu pour cette période en vertu de l’article 37 de la LSV et de l’article 27 du Règlement sur la SV.

[27] L’article 37 de la LSV confère à l’intimé le pouvoir de recouvrer un trop-perçu et, dans certains cas, de remettre un montant dû; toutefois, le pouvoir discrétionnaire à cet égard ne relève pas de la compétence du Tribunal (Tucker 2003, CAF 278). Dans cette affaire, l’intimé a effectué une enquête interne et a rendu une décision de remise partielle fondée sur une erreur administrative (GD2-55). L’appelant a passionnément fait valoir au Tribunal que l’intimé a plutôt remis la totalité du trop-perçu en raison de son traitement particulier de son dossier. L’appelant soutient que l’intimé a commis une erreur administrative interne en continuant à le payer au taux pour personne célibataire même s’il a été informé à plusieurs reprises qu’il était en union de fait. Le Tribunal reconnaît le point de vue de l’appelant; toutefois, le Tribunal n’a pas compétence pour entendre un appel de la décision de l’intimé rendue en vertu du paragraphe 37(4) de la LSV de ne pas remettre la totalité du trop-perçu. Un appel devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada n’est pas la tribune appropriée pour contester une décision prise par l’intimé en vertu du paragraphe 37(4).

[28] L’appelant prétend que l’intimé a retenu le moins-payé de SRG de 8 026,32 $ quand sa famille en avait le plus besoin. Ainsi, il fait essentiellement valoir qu’il a subi un préjudice financier quand le moins-payé (une « prestation qui est payable ») a été utilisé pour rembourser le trop-perçu (GD1-7 à 8). Le Tribunal ne peut prendre en compte l’argument de l’appelant sur le préjudice causé par le remboursement du trop-perçu, car cette question ne relève pas de sa compétence. Encore une fois, c’est l’intimé qui possède le pouvoir discrétionnaire de remettre la totalité ou une partie du montant ou l’excédent du paiement de la prestation en vertu du paragraphe 37(4).

Conclusion

[29] Le Tribunal juge que l’appelant n’avait pas droit au SRG au taux pour personne célibataire de février 2005 à septembre 2013.

[30] L’appel est rejeté.

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