Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 13 juillet 2016. La division générale a conclu que le demandeur n'était pas admissible à une pension aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV). La division générale n'était pas convaincue que le demandeur répondait à la définition de résidence prévue à la LSV et à ses Règlements.

[2] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le Ministre de l’emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent la permission d’en appeler. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.

[4] Le paragraphe 58(3) prévoit que « la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission ». Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès, sans quoi la division d’appel devra refuser la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1.

[5] Un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permissionNote de bas de page 2. Aux termes des arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les trois seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens énumérés.

Motifs de la demande

[8] L'avocat du demandeur soutient que la division générale a violé les trois moyens d'appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Observations

[9] Le représentant du demandeur soutient, au nom de ce dernier, que la division générale n'a pas respecté un principe de justice naturelle en refusant les explications du demandeur au sujet de la confusion à l'égard des dates auxquelles il résidait au Canada. Il soutient également que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit, notamment en refusant d'admettre que le demandeur n'avait jamais  refusé la demande du demandeur et en refusant d'admettre le droit d'une personne à une pension au terme de 10 années de résidence.

[10] Également, le représentant du demandeur prétend que la décision portant sur le total des années de résidence au Canada du demandeur est fondée sur une conclusion de fait erronée. Le nombre d'années de résidence apparaissant à la déclaration du demandeur, que le demandeur a présentée à la division générale, s'élevait à 34 ans. Le représentant allègue que la déclaration se fonde sur les timbres apparaissant dans les passeports du demandeur, dont le défendeur a reçu copie. Il allègue également que la division générale n'a pas reconnu qu'au cours des années 1990 à 2005 le demandeur n'avait pas de passeport (et vraisemblablement, ne voyageait pas), ce qui constitue une preuve concluante selon laquelle il résidait au Canada.

[11] Le représentant soutient également que la division générale n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve au sujet des antécédents du demandeur au Canada, et au sujet des circonstances s'y rapportant, pour déterminer si le demandeur répondait à la définition de résident.

Analyse

La division générale a-t-elle commis un manquement à un principe de justice naturelle?

[12] Selon les principes de justice naturelle, les parties doivent pouvoir défendre pleinement leur cause, savoir quelle affaire ils doivent défendre et pouvoir présenter leur affaire à un décideur impartial. En droit administratif, le concept de justice naturelle s'étend à l'équité procédurale.

[13] Les arguments du représentant sur cette question ne portent pas sur l’ « équité ». Ils visent à expliquer l'incompatibilité entre les dates que le demandeur a fournies au sujet de sa résidence au Canada. Les arguments du représentant ne démontrent pas la façon dont la division générale a empêché la demanderesse de présenter pleinement sa cause, l'a privé de l'occasion de connaître la position du défendeur, ou a agi d'une manière moins qu'impartiale à l'égard de la demanderesse. Cependant, la division générale s'est penchée sur cette question dans le contexte de son raisonnement. Elle a  motivé de façon claire ses conclusions selon lesquelles elle a refusé les observations du demandeur. La division d'appel ne relève aucun manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale. Cette observation ne soulève donc pas non plus de moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

La division générale a commis une erreur de droit

[14] Le représentant a présenté ses deux principales observations sous cette rubrique.  Il a d'abord allégué que la division générale avait erré en « ne respectant pas le fait que le ministre avait refusé la demande du demandeur ». Le conseil du demandeur a fait valoir, au paragraphe 48 de ses observations (GD5-13), que le défendeur « admet que selon les contributions de l'appelant, il semble qu'il aurait assez de temps pour toucher la pension, pourvu qu'il réside toujours au Canada ». Cependant, le défendeur n'a pas ici mis fin à ses commentaires. Il a continué à argumenter au sujet du dossier du RPC qui contenait des renseignements supplémentaires. Il n'a pas fourni de preuve suffisante au sujet des années de résidence du demandeur.

[15] Le demandeur avait soulevé cet argument devant la division générale  (paragraphe 28(a)). La division générale a affirmé que le demandeur devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a respecté le critère de résidence prévu à l'article 3 de la LSV. La division d’appel est d’accord. À cet égard, le dossier du Tribunal contient plusieurs lettres du défendeur dans lesquelles ce dernier informe le demandeur qu'il ne pourra traiter sa demande en raison du manque de renseignements permettant de confirmer sa résidence (GD2-39 à GD2-43). Dans les circonstances, la division d'appel n'est pas convaincue que le fait de ne pas soulever que le ministre n'a jamais rejeté la demande constitue une erreur de droit. Par conséquent, la division d’appel est d’avis que cette observation ne présente aucun moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[16] Le représentant du demandeur le demandeur a aussi affirmé que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de « reconnaître que le droit à la pension de la sécurité de la vieillesse est acquis après 10 ans de résidence. » La division générale a énoncé, au paragraphe 6 de sa décision, les dispositions législatives pertinentes qui régissent le droit à une pension de la sécurité de la vieillesse. Cependant, il ressort implicitement de cet énoncé que la division générale aurait dû calculer le nombre d'années de résidence du demandeur. La division d’appel ne souscrit pas à ce point de vue. La division générale était d'avis que le demandeur n'avait pas fourni une preuve manifeste de sa période de résidence en présentant des versions contradictoires dans les différents questionnaires qu'il a soumis.

[17] Il s’agit d’une question de crédibilité.  Le fardeau de prouver qu'il était résident reposait sur les épaules du demandeur. Considérant qu'il a déposé des versions contradictoires à l'égard de sa résidence, la division d'appel estime que la division générale n'a pas commis d'erreur en concluant à l'absence d'éléments fiables lui permettant d'affirmer que le demandeur satisfaisait aux critères de résidences énoncés à l'article 3 de la LSV.  La permission d’en appeler ne sera pas accordée en ce qui a trait à cette observation.

La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée

[18] Le représentant du demandeur a fait valoir que la division générale n'avait pas « reconnu qu'en soustrayant les trois années pendant lesquelles il se trouvait à l'extérieur du pays pendant plus de six mois, la période de résidence du demandeur s'élèverait à 34 ans sur 38 et qu'il serait admissible à une pension de la sécurité de la vieillesse calculée dans une proportion de 34/40. Pour formuler une telle observation, le représentant s'est appuyé sur la déclaration du demandeur et son fils. Il a déclaré que cette déclaration montrait que le demandeur avait séjourné à l'extérieur du Canada pendant plus de six mois au cours des années 1958, 1986 et 1990 seulement. En prenant connaissance des nombreux timbres dans les passeports du demandeur, le défendeur a fait valoir que la déclaration ne témoignait pas de façon fiable du fait que le demandeur avait résidé au Canada (GD5-13). Dans les circonstances, la division d’appel estime que la division générale n’a pas commis une erreur comme l'a soutenu le représentant du demandeur le demandeur.

[19] Le représentant du demandeur soutient également que la division générale n’a pas reconnu que le demandeur montrait plus de liens à l'égard du Canada qu'à l'égard de son pays d'origine. Cependant, comme la division générale est d'avis que le demandeur ne s'est pas acquitté de son fardeau d'établir qu'il était résident, la division d'appel n'est pas en mesure de conclure que la division générale a commis une erreur.

Conclusion

[20] Le demandeur a demandé une permission d'en appeler de la décision de la division générale aux motifs que cette dernière n'avait pas respecté un principe de justice fondamentale, avait rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, et que sa décision était fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.  Le demandeur a réitéré dans sa demande plusieurs arguments qu'il avait présentés devant la division générale et s'est opposé à plusieurs conclusions tirées par le membre de la division générale dans sa décision. L'appelant demande essentiellement d'entendre de nouveau l’affaire et de rendre une autre décision que celle déjà rendue.

[21] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.  La division d’appel n’a pas comme rôle de soupeser la preuve de nouveau ou d'instruire l'affaire de novo. Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300

[22] La demande est rejetée.

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