Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Mise en contexte

[1] L’appelant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), reçue le 5 avril 2013 (GD2‑13), dans laquelle il indique souhaiter que le service des prestations commence en juillet 2013, mois au cours duquel il a atteint l’âge requis de 65 ans (de GD2‑13 à GD2‑14). Sa demande a été agréée : l’appelant s’est vu accorder une pleine pension de la SV dont le service a débuté en août 2013, c’est‑à‑dire au cours du mois suivant son 65e anniversaire (GD2‑16). Selon l’intimé, le premier chèque a été envoyé à l’appelant le 28 août 2013 (GD5‑5). Dans une lettre datée du 26 février 2014, l’appelant demande à l’intimé de reporter ses prestations de la SV jusqu’à nouvel ordre (demande de report, GD2‑7). Cette demande ne porte pas de tampon confirmant sa réception par l’intimé. Toutefois, dans une lettre datée du 18 mars 2014, l’intimé reconnaît l’avoir reçue le 4 mars 2014. Dans cette même lettre, il informe l’appelant que sa demande d’annulation des prestations de la SV à des fins de report a été refusée parce qu’elle n’a pas été reçue dans le délai prescrit, soit dans les six mois suivant la date de début du service de la pension (GD2‑17). Dans une lettre datée du 6 janvier 2015, l’intimé confirme son refus pour les mêmes raisons que dans sa décision du 18 mars 2014. Il y indique avoir reçu la demande de révision et précise que ce genre de décisions ne peut être porté en appel (GD2‑12).

[2] L’appelant a interjeté appel de la décision du 6 janvier 2015 devant la division générale du Tribunal. Ce dernier a reçu l’avis d’appel le 4 mars 2015 (de GD1‑4 à GD1‑6). Le 5 juillet 2016, le Tribunal a envoyé une lettre à l’appelant pour l’informer de son intention de rejeter l’appel de façon sommaire (GD0). Le 28 juillet 2016, l’appelant a répondu à cette lettre d’avis d’intention (GD4). Le 5 août 2016, l’intimé a déposé des observations écrites (GD5). Le 19 août 2016, le Tribunal a demandé à l’intimé de fournir des précisions quant à sa décision du 6 janvier 2015 et à des observations relatives à la compétence du Tribunal (GD6). Le 26 août 2016, l’intimé a déposé une réponse (GD7). Le 3 octobre 2016, l’appelant a répondu à son tour (GD9).

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Observations

Position de l’appelant (GD4 et GD9)

[4] L’appelant soutient que la « principale question » est de savoir s’il a présenté la demande de report de ses prestations de la SV dans le délai prescrit. Il déclare l’avoir présentée le 28 février 2014, lorsqu’il l’a remise en mains propres à un agent du Centre Service Canada de North York.

[5] L’appelant soutient également que, le 28 février 2014, un agent de l’intimé lui a assuré qu’il présentait sa demande dans les délais. Ce même agent l’a informé que la demande serait envoyée au bureau de Scarborough par courrier interne. Le fait que la demande ait été reçue au bureau de Scarborough le 4 mars 2014 confirme cette version des faits.

[6] L’appelant a fait savoir que, si le Tribunal n’avait pas compétence dans cette affaire, il avait l’intention d’intenter un recours devant le tribunal approprié.

[7] Enfin, l’appelant a demandé que l’intimé produise des documents relativement à sa politique d’estampillage des documents transférés par courrier interne, la date et l’heure auxquelles la demande de report a été déposée au bureau de North York l’après‑midi du 28 février 2014 […], une confirmation que sa demande de report a été reçue au bureau de Scarborough par courrier interne, en provenance du bureau de North York, ainsi que la transcription des notes du Système d’exécution du renouvellement de la technologie de l’information relativement à son dossier.

Position de l’intimé (GD5 et GD7)

[8] L’intimé soutient que la demande de report n’a pas été présentée dans les délais. Il conteste la déclaration selon laquelle l’appelant a déposé sa demande en mains propres au bureau de North York le 28 février 2014. L’intimé conteste aussi le fait qu’un de ses agents ait informé l’appelant qu’il présentait sa demande dans les délais. Selon lui, [traduction] « rien n’indique que l’appelant a reçu un avis erroné relativement au délai ».

[9] Enfin, l’intimé soutient que le Tribunal n’a pas compétence dans cette affaire parce que sa décision de refuser la demande de report de l’appelant n’est pas assujettie à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Droit applicable et analyse

[10] Aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[11] Selon l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, avant de rejeter de façon sommaire un appel, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations. Comme il a été mentionné précédemment, un tel avis a été fourni et les parties ont présenté des observations.

[12] L’article 2 de la Loi sur la sécurité du revenu définit le terme « ministre » comme étant l’intimé dans cet appel :

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social.

[13] Il définit le terme « pensionné » comme étant l’appelant dans cet appel :

pensionné Personne dont la demande de pension a été agréée.

[14] Aux termes du paragraphe 9.3(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné (en l’espèce, l’appelant) peut, après le début du service de la pension, en demander l’annulation. Selon les explications fournies au paragraphe 26.1(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, la période et les modalités dont il est question précédemment correspondent à une demande présentée à l’intimé par écrit dans les six mois suivant la date où le service de la pension a débuté :

26.1 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, la demande d’annulation du service de la pension est présentée au ministre par écrit dans les six mois suivant la date où il a débuté.

[15] Selon le paragraphe 3(2) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, une demande de pension de la SV n’est réputée présentée que si une formule de demande est reçue par le ministre. Toutefois, il n’existe aucune disposition déterminative quant au moment de la réception d’une demande d’annulation de pension; il est simplement précisé qu’elle doit être présentée par écrit dans les six mois suivant la date où le service a débuté. Bien que la question de savoir si l’appelant a présenté sa demande d’annulation par écrit dans de délai prescrit soit discutable, le Tribunal n’a pas compétence pour la trancher, pour les raisons fournies ci-après.

[16] Les articles 27.1 et 28 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse régissent les types de questions qui peuvent être tranchées par le Tribunal.

[17] Aux termes du paragraphe 27.1(1), la personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation peut demander au ministre de réviser sa décision. Le délai pour ce faire est de 90 jours après la notification par écrit de la décision.

[18] Selon l’article 28, la personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1 peut interjeter appel devant le Tribunal.

[19] Dans la décision Canada (Procureur général) c. Bannerman, 2003 CFPI 208, la Cour fédérale a confirmé que la présentation d'une demande de révision en vertu du paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le prononcé d'une décision, à la suite de la demande de révision, sont des conditions de l'existence d'un droit d'appel devant un tribunal de révision.

[20] Dans l’affaire qui nous occupe, l’essence du litige entre les parties repose sur le refus, de la part de l’intimé, d’annuler et de reporter la pension de la SV de l’appelant. L’appelant fait valoir qu’il répondait aux exigences lui permettant de reporter sa pension. Il soutient qu’il est logique qu’il ait soumis sa demande à temps puisque l’intimé a admis l’avoir reçue à son bureau de Scarborough quelques jours après qu’il l’eut déposée au bureau de North‑York (GD1‑2). L’intimé conteste cet argument, soutenant que l’appelant a présenté le mauvais formulaire (un formulaire CPT30 sans rapport, conçu pour l’Agence du revenu du Canada). L’intimé fait également valoir que les éléments de preuve se rapportant au fait que la demande a été présentée dans les délais prescrits sont contradictoires, discutables et insuffisants (GD5). Les parties ont présenté des comptes rendus divergents sur les avis qu’un représentant de l’intimé aurait donnés à l’appelant relativement à la période de présentation de la demande d’annulation/de report des prestations de la SV (GD2‑8, GD1‑2, GD5).

[21] Bien que les points de vue divergent sur la question de savoir si la demande d’annulation/de report a été présentée dans les délais, le paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse n’est pas pertinent en l’espèce parce que le différend ne porte pas sur un refus de verser des prestations ni sur le montant des prestations. En fait, l’intimé a accordé la pleine pension à l’appelant. La décision d’accorder une pension à l’appelant et celle liée au montant de cette pension ne sont pas contestées. Le différend est plutôt axé sur la période de paiement de la pension, qui ne relève pas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Comme aucune décision rendue en vertu de l’article 27.1 n’est en cause, les droits d’appel devant le Tribunal prévus à l’article 28 ne s’appliquent pas. Ainsi, le différend ne relève pas de la compétence du Tribunal.

[22] L’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse porte sur les avis erronés ou les erreurs administratives qui surviennent dans le cadre de son application. Il confère au ministre (et non au Tribunal) le pouvoir de faire enquête et de prendre des mesures pour remédier à la situation. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles décrites précédemment, il n’est pas certain que cette disposition s’applique en l’espèce, car elle concerne précisément le refus d’accorder tout ou partie d’une prestation. Voici le libellé de la disposition en question :

32 S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

[Soulignement ajouté]

[23] Si l’intimé a mené une enquête en vertu de l’article 32, comme le laisse entendre son observation en GD5, et que l’appelant n’est pas satisfait de la décision qui en découle, le seul recours dont dispose l’appelant est de présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre (Canada [Ministre du Développement des ressources humaines] c. Tucker, 2003 CAF 278).

[24] Les éléments de preuve que l’appelant demande à l’intimé de produire semblent se rapporter à une procédure menée en vertu de l’article 32. Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour obliger l’intimé à produire ces éléments de preuve parce que, cette fois encore, l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne s’applique pas. L’article 26 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale dresse la liste des documents précis que l’intimé doit déposer devant le Tribunal après avoir reçu une copie de l’appel :

  1. a)   une copie de la demande ayant donné lieu à la décision qui fait l’objet de l’appel;
  2. b)   s’il y a lieu, les renseignements concernant le mariage mentionnés au paragraphe 54(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
  3. c)   une copie de tout avis donné conformément aux articles 46 ou 46.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
  4. d)   une copie de tout avis donné conformément au paragraphe 60(7) du Régime de pensions du Canada ou la notification donnée conformément aux articles 16 ou 24 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  5. e)   une copie de la demande de révision présentée au ministre conformément aux paragraphes 81(1) du Régime de pensions du Canada ou 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  6. f)   une copie de la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada ou 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, selon le cas, et tout document se rapportant à la décision. [Gras ajouté]

[25] Il ressort clairement des alinéas e) et f) susmentionnés que l’article 27.1 doit s’appliquer pour que l’intimé soit tenu expressément de produire tout document se rapportant à la décision.

[26] Le Tribunal est le produit de la législation et, à ce titre, il peut exercer uniquement les pouvoirs que lui confère sa loi habilitante. Il doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse ainsi que dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[27] Le Tribunal estime ne pas avoir compétence, en vertu du paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, pour trancher la question en litige dans cette affaire. Le différend qui oppose les parties n’est lié ni à la question de savoir si des prestations doivent être versées ni au montant des prestations versées.

[28] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de

Conclusion

[29] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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