Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Essentiellement, cette affaire vise à savoir si le demandeur est demeuré résident du Canada après février 2006 afin de déterminer son admissibilité continue à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et d’un Supplément de revenu garanti (SRG).

[2] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 19 août 2015, où il a été conclu que le demandeur résidait au Canada du 21 octobre 2011 au 13 octobre 2002 et qu’il a cessé de résider au Canada en février 2006 aux fins de son admissibilité continue à une pension de la SV et à un SRG. En raison de la décision, le demandeur doit rembourser les prestations reçues jusqu’en juillet 2012. Le demandeur maintient que les absences pour raisons médicales du Canada du 21 octobre 2001 au 13 octobre 2002, du 28 mai 2007 au 19 septembre 2008, et du 14 juin 2011 au 15 mars 2012 n’ont pas interrompu sa résidence canadienne et qu’il demeure admissible à une pension de la SV depuis le 1er mai 2005.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 26 octobre 2015 sans citer un moyen d’appel. Il a présenté des observations supplémentaires le 20 juin 2016 et le 12 octobre 2016 pour répondre aux demandes formulées par le Tribunal de la sécurité sociale d’invoquer des moyens d’appel, comme celui selon lequel la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il n’a pas invoqué un moyen précis prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), mais il laisse entendre que le membre n’a pas tenu compte du motif de son absence du Canada pendant ces périodes.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

[7] Le demandeur explique qu’il a été absent du Canada du 21 octobre 2001 au 13 octobre 2002, du 28 mai 2007 au 19 septembre 2008 et du 14 juin 2011 au 15 mars 2012 pour des raisons médicales. Il a fourni des documents médicaux à l’appui, ce qu’il déclare avoir fait précédemment. Il laisse entendre que le membre de la division générale n’a pas tenu compte des raisons médicales.

[8] La division générale a abordé la question de la résidence du demandeur du 21 octobre 2011 au 13 octobre 2002. Elle a conclu que l’absence du demandeur a duré moins d’un an et que, par conséquent, elle n’interrompt pas sa résidence. Le membre a conclu que les prestations de la SV et de SRG versées au demandeur pendant cette période ne constituent pas un trop-payé.

[9] La division générale n’a pas particulièrement examiné la question de savoir si le demandeur était absent du Canada du 28 mai 2007 au 19 septembre 2008 et du 14 juin 2011 au 15 mars 2012 elle n’a pas abordé les certificats médicaux pour ces périodes. Le membre a plutôt déterminé si le demandeur a cessé de résider au Canada après février 2006, moment où le demandeur a quitté le Canada pour se marier de nouveau en Inde. Cela comprenait nécessairement les périodes où le demandeur était absent du 28 mai 2007 au 19 septembre 2008 et du 14 juin 2011 au 15 mars 2012.

[10] La division générale a reconnu que, même si le demandeur a continué d’entretenir certains liens avec le Canada, il n’a pas établi une résidence permanente. Au paragraphe 34, le membre a souligné que le demandeur a résidé chez de la famille ou qu’il habitait un logement locatif, et qu’il a loué une boîte aux lettres au Canada. La division générale a également souligné que le demandeur a déclaré avoir passé la grande majorité de son temps en Inde et posséder une propriété dans ce pays. Étant donné la preuve dont elle disposait, la division générale a conclu que les liens du demandeur étaient plus solides en Inde qu’au Canada à partir de février 2006.

[11] Essentiellement, le demandeur cherche à obtenir un nouvel examen et une nouvelle appréciation de la preuve en sa faveur. Cependant, un réexamen et une réévaluation de la preuve ne se rattachent à aucun des moyens d’appel prescrits au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Comme l’a indiqué la Cour fédérale dans l’arrêt Tracey, le rôle de la division d’appel, lorsqu’elle doit déterminer s’il convient d’accorder ou non la permission d’en appeler, n’est pas d’apprécier la preuve de nouveau ou de soupeser de nouveau les facteurs dont a tenu compte la division générale. Je ne suis pas convaincue que le demandeur ait une chance raisonnable de succès et réussisse à prouver qu’une nouvelle appréciation est appropriée.

[12] Il se pourrait que le demandeur a continué de résider au Canada, ce qui pourrait permettre la reprise des versements, mais, puisque la division générale n’était pas saisie de cette question, je n’ai pas la compétence d’examiner cette affaire.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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