Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant a eu 60 ans en mai 2010. Il a habité en union de fait de 1978 jusqu’en septembre 1990, quand sa conjointe est décédée (GD2-20 et 21). Il ne s’est jamais remarié et n’a jamais vécu en union de fait suite au décès de sa conjointe (GD2-4).

[2] Le 29 décembre 2014, l’appelant a présenté une demande d’allocation au survivant (ALS) en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) (GD2-3). Le 23 février 2015, la demande de l’appelant a été approuvée par l’intimé à compter du mois de janvier 2014 (GD2-6 et 11). Alors, il s’est vu accorder onze mois de rétroactivité à partir du mois de sa demande.

[3] Toutefois, l’appelant a demandé le réexamen de la décision en estimant qu’il avait droit aux prestations depuis juin 2010, soit le mois après son 60e anniversaire (GD2-14). L’appelant prétend que :

  1. l’ALS n’est pas bien connu et l’intimé manque à son devoir d’en informer la population ;
  2. sa demande d’ALS a été faite dès qu’il en a pris connaissance ;
  3. il est une personne avec peu de moyens ; et
  4. l’information nécessaire pour établir son admissibilité à l’ALS faisait partie de ses déclarations de revenus. Il était le devoir de l’intimé de traiter cette information de manière rigoureuse et de l’informer quant à son admissibilité aux prestations.

[4] Le 11 juin 2015, l’intimé a maintenu sa décision initiale (GD2-12). Alors, c’est cette décision découlant du réexamen qui fait l’objet du présent appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Façon de procéder

[5] Le Tribunal a pris sa décision sur la foi des documents déposés pour les raisons qui suivent :

  1. les questions en litige ne sont pas complexes ;
  2. l’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification ;
  3. la crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales ; et
  4. la façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[6] Est-ce que l’appelant a droit à un montant rétroactif de prestations d’ALS pour les mois de juin 2010 à décembre 2013 ?

Droit applicable

[7] Parmi les critères d’admissibilité pour avoir droit à l’ALS, le demandeur doit avoir entre 60 et 64 ans et doit respecter l’article 21(4) de la Loi sur la SV au sujet des demandes annuelles :

Demande annuelle

21(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.

[8] L’article 3 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) autorise le ministre à insister sur l’utilisation d’une formule de demande.

[9] En ce qui concerne le début du paiement de l’ALS, les articles 21 et 23 de la Loi sur la SV incluent ce qui suit :

Début du paiement de l’allocation

21(6) Le premier versement de l’allocation prévue au présent article peut se faire pour le mois qui suit celui au cours duquel la demanderesse devient survivant ou atteint l’âge de soixante ans, l’événement qui se produit le plus tard étant à retenir.

[…]

Restrictions

21(9) L’allocation prévue au présent article n’est pas versée pour :

  1. a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande….

Premier versement

23(1) Le premier versement de l’allocation se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin ; si celle-ci est agréée après le dernier jour du mois de sa réception, l’effet de l’agrément peut être rétroactif au jour — non antérieur à celui de la réception de la demande — fixé par règlement.

[…]

Exception

(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

[Soulignement ajouté]

[10] L’article 12(3) du Règlement sur la SV doit aussi être pris en considération :

Agrément d’une demande d’allocation

12(3) Si un survivant est admissible à une allocation en vertu de l’article 21 de la Loi avant la date de réception de la demande d’allocation à son égard, l’agrément de la demande par le ministre prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

  1. a) la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande ;
  2. b) la date à laquelle le survivant est devenu admissible à une allocation en vertu de l’article 21 de la Loi.

Preuve et analyse

[11] Quand l’appelant a atteint 60 ans en mai 2010, il a rencontré l’un des critères d’admissibilités pour recevoir l’ALS. Mais il ne répondait pas à tous les critères. Notamment, il n’avait jamais présenté une demande pour l’ALS et aucune demande n’a été approuvée, comme prévu par l’article 21(4) de la Loi sur la SV.

[12] Au lieu, la demande de l’appelant a été présentée en décembre 2014 et approuvée en février 2015. L’article 21(6) de la Loi sur la SV envisage un paiement rétroactif dans le cas d’une demande tardive, mais cet article doit être lu en tenant compte des autres dispositions législatives citées ci-dessus. Celles-ci limitent la rétroactivité permise par la loi.

[13] En effet, puisque l’appelant a eu 60 ans en mai 2010, mais sa demande n’a été reçue qu’en décembre 2014, l’agrément de sa demande par le ministre a pris effet en décembre 2013, soit la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande (Loi sur la SV, art. 23(2) et Règlement sur la SV, art. 12(3)). L’appelant était donc admissible au premier versement de l’ALS à partir du mois suivant l’agrément de sa demande, soit en janvier 2014 (Loi sur la SV, art. 23(1)).

[14] Cette analyse est confirmée par l’article 21(9) de la Loi sur la SV qui interdit le versement de l’ALS pour tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande.

[15] En l’espèce, 11 mois de versements rétroactifs ont été accordés à l’appelant, soit le maximum prévu par la Loi sur la SV et son Règlement.

[16] En dépit des arguments percutants présentés par l’appelant, le Tribunal n’est qu’une entité législative qui n’a que les pouvoirs que la loi lui confère. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la Loi sur la SV. Le Tribunal ne peut invoquer les principes d’équité ni prendre en considération des situations particulières pour passer outre aux exigences prévues par la loi.

Conclusion

[17] Le Tribunal a soigneusement examiné les documents au dossier d’appel ainsi que les dispositions législatives pertinentes. En somme, le Tribunal conclut que l’appelant a obtenu les versements maximaux autorisés par la Loi sur la SV.

[18] L’appel est rejeté.

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