Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant, Monsieur J. H.;

La partie ajoutée, Mme P. B. (ou Mme);

R. C., témoin pour l’appelant.

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) le 22 février 1999. La demande a été approuvée (GD2-12 à 15).

[2] Le 13 avril 1999 l’appelant a déposé une demande afin de recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG), payable à partir de juillet 1998. Le paiement du SRG a été approuvé selon une personne vivant seule, puisque l’appelant a déclaré que son état civil était séparé (GD2-182; voir aussi la demande de pension de la sécurité de la vieillesse, GD2-12). La prestation de SRG a été renouvelée chaque année selon le taux de personne vivant seule. Le 26 septembre 2013 Mme a déposé une demande d’allocation en vertu de la LSV, dans laquelle l’appelant est décrit comme époux ou conjoint de fait (GD2-40).

[3] Suite à une étude du dossier de l’appelant à partir du 1er octobre 2013, l’intimé a déterminé que l’appelant était en union de fait avec la partie mise en cause (la partie ajoutée/Mme) depuis plusieurs années. Le 10 juin 2014 l’intimé a décidé que l’appelant avait reçu un trop-payé du SRG pour la période de juillet 2000 à janvier 2014. L’intimé lui a réclamé un trop-payé de 33,117.34 $ pour cette période (la décision initiale, à GD2-37 à 38; GD5-4).

[4] Suite à une demande de réexamen reçue le 27 juin 2014 (GD2-16 à 17), et son réexamen du 3 novembre 2014, l’intimé a maintenu la décision initiale (GD2-8 à 11).

[5] Le 6 juillet 2015 l’appelant a soumis les documents complets afin d’interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal). Suite à la décision interlocutoire du Tribunal en date de 26 janvier 2016, l’appel pouvait procéder devant le Tribunal.

[6] Cet appel a été instruit selon le mode de vidéoconférence pour les raisons énoncées dans l’Avis d’audience daté du 16 août 2016, notamment :

  • Plus d’une partie assistera à l’audience;
  • Le service de vidéoconférence est disponible à une distance raisonnable de la région où réside l’appelant;
  • Les questions en litige sont complexes;
  • Il manque de l’information au dossier où il est nécessaire d’obtenir des clarifications;
  • La façon de procéder est celle qui permet le mieux de traiter les incohérences que pourrait contenir la preuve; et, est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si l’appelant était dans une relation de conjoint de fait pour la période de juillet 2000 à janvier 2014.

Droit applicable

[8] L’article 12 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) nous informe que le montant du SRG payable à un conjoint de fait est moins élevé que le montant versé à une personne célibataire :

Montant du supplément

Au 1er avril 2005

12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005 est l’excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :

  1. a) de cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents, s’il n’est pas visé à l’alinéa b);
  2. b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait susceptible de recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :
    1. (i) cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents pour tout mois antérieur à celui où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,
    2. (ii) trois cent soixante-six dollars et soixante-sept cents pour le mois où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.

[9] Le paragraphe 15(1) de la LSV stipule que le demandeur doit, dans sa demande de supplément pour une période de paiement, déclarer s’il a un époux ou conjoint de fait ou s’il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s’il y a lieu, doit également indiquer les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionné.

[10] Le paragraphe 15(9) de la LSV prévoit que le demandeur qui devient l’époux ou le conjoint de fait d’une autre personne doit en informer le ministre sans délai.

[11] L’article 2 de la LSV définit en ces termes les expressions « conjoint de fait » et « ministre » :

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès de la personne en cause, « moment considéré » s’entend du moment du décès.

« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

[12] Le paragraphe 37(1) de la LSV porte sur la restitution de trop-perçu et se lit comme suit :

Obligation de restitution

37. (1) Le trop-perçu — qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle on n’a pas droit — doit être immédiatement restitué, soit par remboursement, soit par retour du chèque.

Preuve

[13] Ce qui suit est un résumé des preuves importantes.

[14] La demande de pension de SV de l’appelant dénote un état civil de personne séparé (GD2-12). Sa demande de SRG signée le 12 avril 1999 a indiqué le même état civil (GD2-182).

[15] Une déclaration solennelle d’union de fait soumis par la partie ajoutée et l’appelant le 25 septembre 2013 déclare que ceux-ci habitaient ensemble 25 ans sans interruption depuis 1988. De plus, ils ont déclaré être propriétaires conjoints des biens, des comptes de banque, de compagnie fiduciaire, de caisse de crédit ou cartes de crédit (GD2-93). Lors de l’audience, l’appelant a disputé le contenu de la déclaration solennelle (GD2-93), indiquant que le commissaire a rempli la déclaration avec des fausses dates et qu’il n’a pas fait attention au contenu lorsqu’il l’a signée. L’appelant et la partie ajoutée ont confirmé que lorsque l’appelant se faisait opérer les yeux le ou vers 1999, la partie ajoutée est restée avec lui pour le soigner et le nourrir.

[16] Un relevé de compte de banque indique l’appelant et la partie ajoutée comme titulaires conjoints; le relevé est envoyé à ceux-ci à une adresse commune (GD2-129). La partie ajoutée a ouvert un compte de banque le 10 avril 2000 où elle déclare l’appelant comme conjoint (GD2- 179 à 180). La partie ajoutée et l’appelant, selon les documents, ont ouvert d’autres comptes conjoints (GD2-150 à 160).

[17] Un permis de conduire de l’appelant (GD2-94) et une facture d’assurance habitation de la partie ajoutée (GD2-127) indiquent une adresse commune, la même que celle indiquée sur le relevé de compte de banque de 2007 (GD2-153).

[18] Selon un rapport d’entrevue du 26 septembre 2013, l’appelant et la partie ajoutée ont partagé leur histoire de couple, et déclaré qu’ils habitent ensemble depuis 1999 (Monsieur a toujours habité avec elle en permanence depuis son arrivée [au Canada en 1999]. En 2000, ils ont ouvert un compte de banque conjoint…Le couple possède chacun un testament se désignant comme bénéficiaire.) (GD2-88). Mme a expliqué au Tribunal que l’ouverture des comptes de banque conjoints était pour épargner des frais bancaires; elle a aussi ouvert un compte conjoint avec son copain M. R.

[19] Selon un rapport d’entrevue du 7 mai 2014, l’appelant et la partie ajoutée ont affirmé qu'il n'y a rien de changer à leur situation depuis plusieurs années. Ils partagent toujours leur vie, ils ont passé les six(6) derniers mois en Floride dans le Condo de Madame. Il habite toujours ensemble à la même adresse dans le condo de [la partie ajoutée] à Québec. Ils n'ont pas l'intention de se séparer et de déménager mais Monsieur précise qu'il ne veut pas que son chèque Supplément de revenu garanti soit coupé. Il a besoin de cet argent pour vivre. Il veut donc avoir la meilleure solution pour lui. (GD2-55)

[20] Un testament de la partie ajoutée fait le 18 décembre 2007 déclare son union de fait avec l’appelant depuis 1990 (GD2-138 à 141). Le testament de l’appelant déclare la même chose (GD2-143). La partie ajoutée a témoigné au Tribunal qu’elle voulait donner tout à l’appelant, en raison de sa gentillesse. En dépit de sa déclaration d’union de fait avec lui, elle avait un copain M. R. jusqu’en 2008. Mme et monsieur M. R. voyageait souvent à Las Vegas et Puerto Rico l’hiver. De 2000 à 2008, Mme dit d’avoir passé plus de temps avec monsieur M. R. qu’avec l’appelant. La nature de leur relation était plutôt physique; cependant avec l’appelant il existait une connexion émotionnelle plus forte. Elle est tombée amoureuse de l’appelant vers 2005; et elle lui a demandé de se marier en ce temps. L’appelant a rejeté l’idée de mariage puisque cela affectera sa pension, d’après lui.

[21] Selon les demandes de SRG pour la période de 2009 à 2014, l’appelant et la partie ajoutée mentionnent leur union de fait depuis 1999 (GD2-43 et 44). Mme a témoigné qu’elle n’avait pas de relations physiquement intimes avec l’appelant avant 2009. Elle a ajouté que les demandes de SRG contenaient des informations erronées, spécifiquement que leur union de fait a débuté en 1999.

[22] La partie ajoutée a déclaré à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) que son état civil était de célibataire pour les années 2000 à 2012 (GD2-104 à 126).

[23] L’appelant a déclaré le 18 août 2015 qu’il ne savait pas avant cet hiver que j’étais considéré comme conjoint de fait avec [la partie ajoutée] avant 2009, avant la réponse de novembre 2014 [le réexamen de l’intimé] (GD4-1).

[24] L’appelant et Mme ont répondu une série de questions durant l’audience par rapport à leur relation durant la période de juillet 2000 à 2009. Ils occupaient des logements distincts sous le même toit mais à des étages différents. La gestion de leurs logements était indépendante de l’autre. Ils s’entraidaient lorsqu’ils avaient des problèmes ou lorsqu’ils étaient malades (par exemple, lors de l’opération des yeux de l’appelant) mais ne prenaient pas leurs repas ensemble. Ils ne s’achetaient pas de cadeaux pour célébrer des occasions spéciales telles que leurs anniversaires. Il n’existait pas de rapports sexuels entre eux. Mme a rappelé au Tribunal qu’elle était en relation intime avec monsieur M. R. à partir des années 1980 jusqu’en 2008. En fait, l’appelant s’est joint à Mme et monsieur M. R. en vacances l’hiver une fois, en 2005. Par la suite, l’appelant et Mme sont partis en voyage l’hiver ensemble annuellement. L’appelant et Mme sont sortis souvent ensemble, plutôt des sorties religieuses, car elle n’avait pas d’amis au Canada à part de l’appelant et n’avait pas de famille au Canada non plus. Mme a confirmé prendre la responsabilité totale des finances de l’appelant à partir de 2000, lorsqu’elle a ouvert un compte de banque conjoint.

[25] En ce qui concerne les termes conjoints et union de fait, l’appelant et Mme font valoir qu’ils ne comprenaient pas ces termes, et qu’ils ont signés leurs testaments, les demandes de SRG, et leur déclaration solennelle sans faire attention au contenu ni à l’importance de l’état civil ci-indiqué. Mme semblait plus certaine et attentive par rapport à ses rapports à l’ARC; cependant elle n’avait aucune explication pour la sélection d’un autre état civil sur d’autres documents officiels. L’appelant et Mme, cependant, ont souligné au Tribunal que les faits de leur relation établissent une amitié seulement, et non un union de fait, malgré le contenu (erroné) concernant leur état civil d’union de fait dans les documents pré-2009.

Témoignage de R. C.

[26] Monsieur R. C. a témoigné en premier. Il connait l’appelant depuis des décennies. En ce qui concerne l’état civil de l’appelant pendant la période en question, Mme était connue comme propriétaire qui habitait l’autre étage de sa maison. La partie ajoutée a expliqué à Monsieur R. C. en 2009 que la raison pour laquelle elle vendait la maison, était pour vivre avec l’appelant en tant que conjoint. Pour la période avant 2009, l’appelant n’a pas discuté de sa relation avec la partie ajoutée. Monsieur R. C. a vu la partie ajoutée deux fois seulement, et tout ce qu’il savait de leur relation était qu’elle était propriétaire de la maison et que l’appelant vivait au sous-sol de cette maison.

Observations

[27] En août 2015, l’appelant a fait valoir que sa relation avec la partie ajoutée était celle de colocataires entre 1990 et 2009. Il a ajouté que l’union de fait avec la partie ajoutée a commencé en 2009. (GD4-1) Lors de l’audience l’appelant a fait valoir que les faits de leur relation entre juillet 2000 et 2009 priment, et que le Tribunal doit attacher moins d’importance au contenu (erroné) des documents qu’ils ont signés indiquant un état d’union de fait.

[28] L’intimé a fait valoir que la prépondérance des preuves établit que l’appelant et la partie ajoutée étaient en union de fait au moins depuis l’arrivée de la partie ajoutée au Canada en 1999.

Analyse

[29] En l’espèce, le Tribunal doit examiner si l’appelant était dans une relation de conjoint de fait selon la LSV et la jurisprudence pertinente, pour la période de juillet 2000 à 2009. L’appelant et la partie ajoutée concèdent étant en union de fait à partir de 2009.

[30] Dans l’affaire McLaughlin c. Canada (Procureur générale), 2012 CF 556 (para. 15), la Cour fédérale a reconnu les facteurs suivants qui indiquent l’existence d’une relation conjugale :

  1. le partage d’un toit, notamment le fait que les parties vivaient sous le même toit ou partageaient le même lit ou le fait que quelqu’un d’autre habitait chez elles;
  2. les rapports sexuels et personnels, notamment le fait que les parties avaient des relations sexuelles, étaient fidèles l’une à l’autre;
  3. les services, notamment le rôle des parties dans la préparation des repas, le lavage, les courses, l’entretien du foyer et d’autres services ménagers;
  4. les activités sociales, notamment le fait que les parties participaient ensemble ou séparément aux activités du quartier ou de la collectivité et leurs rapports avec les membres de la famille de l’autre;
  5. l’image sociétale, notamment l’attitude et le comportement de la collectivité envers chacune des parties, considérées en tant que couple;
  6. le soutien, notamment les dispositions financières prises par les parties pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie et la propriété de biens;
  7. l’attitude et le comportement des parties à l’égard des enfants.

[31] La Cour suprême du Canada a confirmé, dans le contexte du droit de la famille, que ces facteurs devraient être pris en compte pour déterminer si des conjoints de fait vivent dans une relation conjugale. Elle a dit dans M c H, 1999 CanLII 686 (CSC), [1999] 2 RCS 3, [1999] ACS no 23, au paragraphe 59, que « les caractéristiques généralement acceptées de l’union conjugale [sont] le partage d’un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l’image sociétale du couple ».

[32] En l’espèce, la prépondérance de la preuve établit que l’appelant était en relation de conjoint de fait de juillet 2000 à 2009. Bien que l’appelant et Mme habitaient à différents étages de la maison, le fait demeure que Mme est venue s’établir au Canada en 1999 où elle n’avait aucun ami ni famille. Et elle a fait ainsi avec l’appelant. Elle a pris charge de leurs finances communes. En fait, elle a pris responsabilité de tout leur argent commun à partir de 2000. De plus, elle a soigné et s’occupait de l’alimentation de l’appelant suite à son opération en 1999. Ils partageaient le même toit pendant toute la période en litige.

[33] Bien que Mme avoue une relation avec monsieur M. R., ceci n’est qu’un facteur dans l’analyse. Elle avait une relation physiquement intime avec monsieur M. R. tandis qu’elle avait une relation émotionnelle plus intense avec l’appelant. Mme avise être tombée amoureuse avec l’appelant vers 2005 (nonobstant sa relation physique et ses séjours avec monsieur M. R.). Ceci suggère une connexion plus forte avec l’appelant durant la période approchant et certainement en 2005. En fait, la connexion entre l’appelant et Mme était si forte, selon Mme, qu’elle lui a proposé le mariage. Après 2005 l’appelant et Mme voyageait ensemble sans monsieur M. R. De plus, il n’y a aucune preuve que Mme partageait un logement avec monsieur M. R. ni qu’elle avait le contrôle totale de ses finances, comme elle l’avait vis-à-vis de l’appelant. La connexion émotionnelle entre l’appelant et Mme est devenue plus grande que la connexion entre Mme et monsieur M. R. vu que Mme a légué tous ces biens à l’appelant dans son testament en 2007 et la relation avec monsieur M. R. a pris fin en 2008.

[34] En ce qui concerne l’image sociétale, le Tribunal reconnait le témoignage de monsieur R. C., et qu’il a connu Mme comme propriétaire seulement. Cela dit, monsieur R. C. ne l’a vu que deux fois et l’appelant n’a pas discuté de sa relation avec lui. Les déclarations contenues dans les testaments, la déclaration solennelle, et les demandes de SRG expriment une image officielle et objective de conjoints de fait. L’appelant et Mme demandent au Tribunal d’ignorer leurs déclarations. Cela établira un mauvais précédent, selon le Tribunal. Rejeter des déclarations faites à maintes reprises sur des documents officiels aurait pour effet d’ignorer l’importance rattachée à ces documents et le processus de demande de prestations en vertu de la LSV. Ce processus est fondé sur la bonne foi et l’exactitude des déclarations des demandeurs de bénéfices. Les parties sont intelligentes et bien capables de revoir et confirmer l’importance des déclarations indiquées avant d’y afficher leurs signatures. Mme l’a démontré, en étant attentive à son statut de célibataire indiqué dans ses rapports à l’ARC; et l’appelant par rapport à sa demande de pension de la SV. Évidemment, ils étaient capables de distinguer entre célibataire et union de fait. Le Tribunal n’accepte pas leur ignorance du statut d’union de fait qu’ils ont déclarés ailleurs.

[35] En sommaire, le Tribunal détermine que l’appelant était en union de fait avec la partie ajoutée pour la période de juillet 2000 à janvier 2014. Ainsi, tout trop-perçu du SRG versé durant cette période, en raison de statut de personne vivant seule, est remboursable à l’intimé en vertu de l’article 37 de la LSV.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

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