Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Comparutions

P. C. : Appelante

Agnes Kwan : Représentante de l’appelante (étudiante en droit)

Jennifer Hockey : Représentante de l’intimé

Adele Lay : Observatrice (étudiante en droit accompagnant l’appelante)

Tania Arreaga : Observatrice (parajuriste accompagnant l’intimé)

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision après avoir conclu que l’appelante n’avait pas établi son identité ou son statut juridique au Canada (GD2-8). L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] Le 3 mai 2016, le Tribunal a envoyé à l’appelante un avis de son intention de rejeter l’appel de façon sommaire, car il semblait n’avoir aucune chance raisonnable de succès. Il a été accordé 30 jours à l’appelante pour répondre. Dans sa réponse, l’appelante a semblé soulever une contestation constitutionnelle, et le Tribunal a décidé de ne pas rejeter l’appel de façon sommaire pour cette raison.

[3] Dans une lettre datée du 18 août 2016, l’appelante a précisé qu’elle n’avait pas l’intention de contester la constitutionnalité, mais elle a néanmoins soutenu que le Tribunal doit interpréter la Loi sur la SV et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) d’une manière qui est conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et à la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Selon les observations reçues, le Tribunal a décidé de ne pas rejeter l’appel de façon sommaire et a conclu qu’une audience était appropriée. Les motifs à cet égard font l’objet d’une discussion plus détaillée dans la section « Analyse » de la présente décision.

[4] L’appel a été instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. les questions en litige ne sont pas complexes;
  2. ce mode d’audience est conforme à la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[5] Une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est payable aux personnes qui ont atteint l’âge de 65 ans et qui répondent aux conditions relatives à la résidence énoncées aux paragraphes 3(1) et 3(2) de la Loi sur la SV.

[6] L’article 18 du Règlement sur la SV prévoit ce qui suit :

  1. 18 (1) Sous réserve de l’article 19, le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur pour l’application de la Loi conformément à celui des paragraphes (2) à (2.2) qui est applicable.
  2. (2) Le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
  3. (2.1) Le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement d’un acte de naissance ou d’une copie conforme d’un tel acte.
  4. (2.2) S’il y a des raisons suffisantes de croire qu’un acte de naissance ne peut être obtenu, le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement de toute autre preuve ou tout autre renseignement relatifs à l’âge et à l’identité de celui-ci.
  5. (3) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité du demandeur conformément à l’un des paragraphes (2) à (2.2), il peut, sous réserve des conditions ci-après, demander à Statistique Canada de chercher dans les dossiers de recensement des renseignements touchant l’âge et l’identité du demandeur :
    1. a) une telle demande doit être faite dans la forme prescrite par le statisticien en chef du Canada, s’accompagner du consentement écrit de la personne au sujet de laquelle l’information est sollicitée et inclure les renseignements précis nécessaires aux recherches dans les dossiers de recensements; et
    2. b) tout renseignement fourni par Statistique Canada doit demeurer confidentiel et ne peut servir qu’à déterminer l’âge du demandeur, comme l’exige la Loi, le Régime d’assistance publique du Canada ou le Régime de pensions du Canada, selon le cas.

[7] L’article 4 de la Loi sur la SV prévoit ce qui suit :

  1. 4 (1) Sauf en ce qui concerne les personnes qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977, il faut, pour bénéficier de la pension :
    1.   a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;
    2. b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence au Canada.
  2. (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), définir par règlement résident légal.

[8] Le paragraphe 22(1) du Règlement sur la SV prévoit ce qui suit :

  1. 22 (1) Pour l’application des paragraphes 4(1), 19(2) et 21(2) de la Loi, résident légal s’entend d’une personne qui, le jour en cause visé aux alinéas a) ou b) de ces paragraphes :
    1. a) soit se trouve légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration alors en vigueur;
    2. b) soit est un résident du Canada et est absente du Canada, mais :
      1. (i) d’une part, est réputée, en application des paragraphes 21(4) ou (5) ou aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, ne pas avoir interrompu sa résidence au Canada durant la période d’absence,
      2. (ii) d’autre part, se trouvait légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration en vigueur immédiatement avant le début de la période d’absence;
    3. c) soit n’est pas un résident du Canada mais est réputée, en vertu du paragraphe 21(3) ou aux termes d’un accord visé au paragraphe 40(1) de la Loi, être un résident du Canada.

[9] L’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit en partie ce qui suit :

  1. 44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.
  2. (3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.

[10] Le paragraphe 3(1), l’article 5 et le paragraphe 15(2) de la LCDP prévoient ce qui suit :

  1. 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
  2. 5 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :
    1. a) d’en priver un individu;
    2. b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
  3. 15 (2) Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

[11] Le paragraphe 15. (1) de la Charte prévoit ce qui suit :

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[12] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[13] La question dont est saisi le Tribunal est celle de savoir si l’appelante a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle satisfait aux exigences en matière d’admissibilité à la pension de la SV.

Preuve

[14] En mai 2000, l’appelante s’est présentée au bureau provincial des services sociaux de Fort St. John, en Colombie-Britannique (C.-B.), et elle a présenté une demande d’aide sociale sous le nom d’A. K. P. C. Elle a dit qu’elle avait été victime d’une agression et qu’on avait volé son sac à main contenant ses pièces d’identité et ses documents d’immigration. Elle a déclaré être née à San Antonio, en Californie, et avoir la double citoyenneté étant donné qu’elle passe du temps au Canada et aux États-Unis. Elle a affirmé ne jamais avoir eu de numéro d’assurance sociale (NAS) et avoir été renvoyée de son travail. Étant donné que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) n’avait aucun dossier au nom de l’appelante, il a été conclu à ce moment-là qu’elle n’était pas admissible à l’aide (GD2-103).

[15] Par la suite, l’appelante a continué de communiquer avec des organismes de défense et de services sociaux de la C.-B., CIC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin d’obtenir l’aide sociale et une preuve de citoyenneté canadienne.

[16] Malgré le fait qu’elle est incapable de prouver son identité, l’appelante s’est vue accorder l’aide sociale par la province de la C.-B. en 2005 grâce à une dispense ministérielle ainsi qu’une couverture dans le cadre du régime de services médicaux de la C.-B au moyen d’une dispense de politiques (GD2-100).

[17] L’appelante n’a obtenu aucune preuve de citoyenneté ou de statut d’immigrante de CIC. Elle a rencontré l’ASFC en juillet 2013 et signé des conditions conformément au paragraphe 44(3) de la LIPR par lesquelles elle a accepté notamment de tenir l’ASFC informée de tout changement d’adresse et de signaler ses activités et ses conditions de vie une fois par mois (GD2-62).

[18] L’appelante a rempli une demande de pension de la SV le 1er février 2012 sous le nom de P. A. K. C. Elle a déclaré qu’elle est née le 27 juillet 1947 et qu’elle vivait maintenant sur la rue X, à Victoria, en C.-B. Elle a déclaré être citoyenne à double nationalité qui est arrivée pour la première fois au Canada le 22 juin 1954, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle a déclaré qu’elle a vécu aux États-Unis de sa naissance jusqu’en 1998, ce après quoi elle a vécu au Canada. Elle a dit avoir travaillé aux États-Unis de 1988 à 1998 (GD2-115-118).

[19] Le moment où la demande a été présentée à l’intimé n’est pas clair. Elle était datée du 1er février 2012, mais elle n’est pas marquée de la date de réception par l’intimé. Selon un rapport versé au dossier, une demande de pension de la SV a été remplie avec l’aide d’employés de l’intimé, ainsi qu’une demande de pension de retraite du Régime de pension du Canada (RPC) le 3 octobre 2013 (GD2-179).

[20] En novembre 2013, l’intimé a mené une enquête, y compris une entrevue avec l’appelante au cours de ce mois. Pendant l’entrevue, l’appelante a déclaré qu’elle n’a jamais utilisé un autre nom que P. M. ou P. A. C. Elle a résidé à plusieurs adresses à Victoria avant de se rendre en Nouvelle-Écosse en mai 2013. Au meilleur de ses souvenirs, elle est née à bord d’un navire près d’Halifax. Elle a vécu dans une maison dans la région de X, en Nouvelle‑Écosse, avec ses parents et ses trois frères pendant environ cinq ans. Par la suite, elle a vécu dans un orphelinat pendant deux ans, puis avec ses grands-parents. Elle a déclaré que les documents de l’orphelinat ont été détruits à la suite d’un incendie en 1969. À l’âge de 14 ans, elle a épousé un homme de 21 ans avec qui elle a déménagé aux États-Unis en 1963. L’appelante et son époux ont vécu au Nouveau-Mexique, où celui-ci détenait un emploi de policier jusqu’en 1982, année où il a pris sa retraite parce qu’il était malade. Elle ne se souvenait d’aucun voyage au Canada, à l’exception peut-être d’un voyage à Victoria alors qu’elle était âgée de 19 ans. Elle a eu 12 enfants qui sont tous nés aux États-Unis. Elle n’était en contact avec aucun d’entre eux depuis 1998 et elle était incapable de les trouver sur l’ordinateur. Elle n’a pas travaillé aux États-Unis. Son époux est décédé en 1992.

[21] L’appelante a déclaré au cours de l’entrevue qu’elle est arrivée au Canada depuis le Montana en 1998 avec son frère, lequel continuait son parcours vers l’Alaska. Ils étaient partis de Saratoga, en Californie, où ils vivaient. Elle avait probablement une carte d’assurance sociale et des [traduction] « documents de double citoyenneté » lorsqu’elle a traversé la frontière, mais elle ne se souvenait pas des documents qu’elle a utilisés parce qu’elle dormait. Elle a été incapable de joindre ce frère et elle avait perdu contact avec les deux autres également. Elle a déclaré être revenue au Canada pour travailler comme cuisinière dans des camps de base au Nord de l’Alberta. Elle a nommé l’employeur pour lequel elle avait travaillé de 1998 à 1999 et a déclaré que, après cela, elle est allée à Dawson Creek jusqu’en février 2000, moment où elle a été victime d’une agression et a perdu toutes ses pièces d’identité. Elle a dit qu’elle avait signalé l’agression à la Gendarmerie royale du Canada, mais que, comme l’affaire n’a jamais été résolue, [traduction] « ils l’ont supprimé de l’ordinateur ».

[22] À la fin de l’entrevue, l’appelante a signé des formulaires de consentement relativement à des recherches auprès de l’ASFC, du gouvernement et d’autres organismes et personnes en C.-B., en Nouvelle-Écosse et aux États-Unis (GD2-151-161).

[23] Dans les années précédant sa demande de pension de la SV, l’appelante avait fourni des renseignements sur ses antécédents personnels à d’autres personnes et organismes, et l’ensemble de ces renseignements est énoncé dans le dossier d’appel. Ces renseignements comprenaient le nom de ses parents, le fait que sa mère était native du Canada, de Halifax précisément, le fait que son père était Américain, et le fait que ses parents sont morts alors qu’elle était âgée de cinq ou six ans. Elle a déclaré être née le 27 juillet 1947 dans une ferme du Nouveau-Mexique, avoir fréquenté une école catholique au Nouveau-Mexique de la première à la douzième année, s’être mariée en 1961 à l’âge de 14 ans à un marine américain, et avoir donné naissance à 10 enfants au Nouveau-Mexique.

[24] Afin d’aider l’appelante à s’identifier et à déterminer son statut d’immigrante et de citoyenne, des enquêtes ont été menées, et des demandes de renseignement ont été faites en son nom au Canada et aux États-Unis. L’appelante s’est rendue à Halifax en 2013 et elle y a passé environ six mois alors qu’elle essayait d’obtenir de plus amples renseignements sur son passé.

[25] Les détails et les résultats de tous ces efforts figurent dans le dossier d’appel. À l’exception de la preuve selon laquelle l’appelante a été employée pendant une semaine et huit jours au total en Alberta et en C.-B. respectivement en 2000, ces recherches n’ont révélé aucune preuve pouvant corroborer l’une des allégations de l’appelante ou permettre l’identification de l’appelante ou établir son statut juridique. Il n’existe aucun dossier concernant la naissance ou l’adoption d’une personne ayant son nom ni aucun dossier concernant des membres de la famille ou des incidents qui ont eu lieu selon elle.

[26] Il y avait des opinions divergentes pour expliquer la situation : soit l’appelante souffrait d’une mémoire déformée ou d’amnésie, possiblement en raison de l’agression survenue en 2000, soit elle cachait délibérément son identité pour des raisons inconnues. Selon le dossier, il semble qu’aucune personne ayant eu affaire à l’appelante n’a eu l’impression qu’il y avait une intention criminelle ou frauduleuse.

[27] Le rapport d’enquête de l’intimé daté du 19 novembre 2013 a souligné que le ministre du Développement social de la C.-B. avait auparavant effectué les mêmes recherches pour lesquelles l’intimé avait maintenant le consentement, et que celles-ci avaient été infructueuses. Le rapport a souligné l’absence de preuve corroborant les allégations de l’appelante concernant son nom, son lieu et sa date de naissance et d’autres questions, et les divergences des renseignements fournis par l’appelante dans le cadre de l’enquête de la C.-B. Il est conclu dans le rapport que la demande devrait être rejetée en raison de l’incapacité de l’appelante à prouver son identité (GD2-36-37).

[28] La demande de prestations du RPC de l’appelante a été rejetée en novembre 2013 et elle n’est pas visée par le présent appel (GD2-22). L’appelante a été informée, au moyen d’une lettre datée du 10 février 2014, que sa demande de pension de la SV n’avait pas été accueillie parce qu’elle n’avait fourni aucune preuve relativement à son identité (GD2-16). En mai 2014, elle a demandé la révision de cette décision.

[29] En avril 2014, l’intimé avait suggéré que l’appelante présente un formulaire de recherche dans les dossiers du recensement de 1951 afin de lui venir en aide. Une recherche dans les dossiers du recensement de 1951 pour Halifax n’a pas permis de trouver des renseignements sur l’appelante (GD2-9, GD2-11). À la réception de ces résultats, l’intimé a rendu la décision de maintenir la décision originale après révision, car l’appelante n’était pas parvenue à confirmer son identité ou son statut juridique au Canada (GD2-8).

[30] Le témoignage pertinent de l’appelante au cours de l’audience était le suivant :

  1. L’appelante souffrait d’amnésie et de perte de mémoire permanente en raison d’un vol et d’une agression. En 2002, elle a consulté un neurologue nommé Dr Neil Wells, à Vancouver, qui lui a dit que sa mémoire pourrait revenir d’elle-même, mais qu’il y avait également de fortes chances que cela ne se produise pas. Il n’a prescrit aucun traitement. À ce jour, elle souffre d’une perte de mémoire relativement à la période précédant le vol et l’agression, mais pas en ce qui concerne la période suivant l’incident. Cependant, sa mémoire pourrait également avoir été affectée par les médicaments qu’on lui a donnés.
  2. En 2004, on a ordonné à l’appelante de subir un examen psychiatrique, et elle a reçu un diagnostic de schizophrénie non spécifique. Elle a reçu un diagnostic de cancer en août 2016 et elle a récemment appris qu’elle était en rémission. Elle récupère actuellement d’une radiothérapie.
  3. L’appelante n’avait pas divulgué la portée de ses déficiences jusqu’à maintenant, car elle ne savait pas si elle devait le faire.
  4. Ses plus vieux souvenirs sont ceux où elle se rend à un parc sur l’eau à Halifax et où elle apprend à nager alors qu’elle avait entre sept et neuf ans. Elle se souvenait de l’orphelinat et d’avoir été instruite par des religieuses. Elle s’est rappelé avoir rendu visite à des grands-tantes et des grands-oncles en Saskatchewan et en Ontario, surtout au cours des étés, pendant une semaine ou deux. Elle se souvenait d’avoir fait cela alors qu’elle était âgée d’environ 16 ans. Elle se rappelait également qu’elle avait travaillé dans un restaurant à Halifax appelé le Green Dory et qu’il était situé à l’endroit où se trouve aujourd’hui un centre de Service Canada.
  5. L’appelante est certaine que son nom est P. A. C. Elle sait qu’elle est citoyenne du Canada, qu’elle était une épouse, qu’elle a donné naissance et que son époux est décédé. Autant qu’elle le sache, elle a vécu légalement au Canada presque toute sa vie, avant et après avoir atteint l’âge de 18 ans.
  6. Les déclarations contradictoires concernant son passé qui figurent dans le dossier ont été faites au moment où sa mémoire était défaillante. Elle avait averti un avocat qui a reçu son affirmation solennelle que les renseignements pourraient être incorrects étant donné que sa mémoire n’était pas intacte.
  7. L’appelante ne se souvient pas d’avoir vécu aux États-Unis. Elle a commencé à avoir différents souvenirs à ce sujet vers 2005 ou 2006. Elle n’a pas corrigé ses déclarations précédentes probablement en raison des médicaments qu’elle prenait et du fait qu’elle ne pensait pas que les personnes la prendraient au sérieux.
  8. La déclaration dans sa demande de prestations du RPC selon laquelle elle a vécu aux États-Unis de 1961 à 1998 était incorrecte et elle doit avoir été rendue par quelqu’un qui a mal entendu. Elle n’a aucun souvenir de son arrivée au Canada depuis les États-Unis en 2001. Elle ne croit pas posséder la double citoyenneté et elle a fait ces déclarations pendant que son esprit était altéré.
  9. Les noms fournis par l’appelante concernant ses parents et ses enfants étaient seulement ceux qui lui venaient à l’esprit.
  10. L’appelante a présenté une demande de citoyenneté canadienne vers 2004 ou 2005. Elle ne sait pas si elle est considérée comme une apatride, comme il est mentionné dans une lettre de M. R., son député.
  11. Lorsque l’appelante s’est rendue en Nouvelle-Écosse en 2013, elle a parlé à beaucoup de personnes qui se souvenaient d’elle. Elle a parlé avec le personnel de l’orphelinat, et on lui a dit que beaucoup de documents avaient brûlé à la suite d’un incendie en 1969 et qu’il était impossible de trouver un dossier pour elle. Elle n’a pas non plus trouvé de renseignements à propos d’elle dans les archives.
  12. Lorsqu’il lui a été demandé de préciser les personnes qui se souvenaient d’elle, l’appelante a répondu qu’un bibliothécaire à Halifax s’était souvenu d’elle et lui a dit [traduction] « ça faisait longtemps » quand elle est allée demander une carte de bibliothèque à cet endroit, ainsi qu’un membre du personnel à la maison d’hébergement pour femmes où elle demeurait.
  13. Elle croyait être née en 1947 parce qu’elle a fait une recherche avec son nom sur Canada 411 et qu’elle a trouvé des personnes qui la connaissaient. En 2008, elle a parlé au téléphone avec la mère supérieure de l’orphelinat qui se souvenait d’elle et de l’année de sa naissance. Elle croyait qu’elle était née en juillet ou en septembre 1947 parce que c’était ce que sa mémoire lui donnait de plus précis.
  14. L’appelante n’a dit à personne qu’elle avait trouvé des gens qui la connaissaient parce qu’on ne lui avait jamais demandé.

[31] Les documents pertinents dans le dossier comprenaient ce qui suit :

  1. Selon le dossier de l’appelante à la Coalition pour les droits de la personne de l’île de Vancouver, en février 2013, le bureau de circonscription de monsieur M. R. a communiqué avec CIC et a été informé que la base de données de CIC contenait des renseignements selon lesquels l’appelante est venue au Canada munie d’un visa de visiteur en 2001, mais qu’il n’y avait aucun détail relativement au recours à un passeport ou à la date d’entrée. Il est également fait état qu’elle avait demandé la citoyenneté, mais que sa demande n’avait pas été traitée en raison de l’absence de son certificat de naissance ou celui de sa mère (GD2-78).
  2. En mai 2002, le Dr Martin de Vancouver a rempli un formulaire pour appuyer la demande de prestations d’aide au revenu pour l’appelante à titre de personne inemployable. Les renseignements fournis étaient brefs et mentionnaient seulement que l’appelante souffrait de stress émotionnel et probablement d’un trouble de stress post-traumatique, et que son état devrait durer un mois (GD2-144).
  3. Selon une carte émise par la United Native Nations Society [société des nations autochtones unies], A. K. P. C. était Métisse, et elle indiquait que sa date de naissance était le 27 juillet 1947 et que sa résidence se trouvait sur la rue X, à Vancouver. Il est mentionné ce qui suit : [traduction] « Le titulaire de cette carte est une personne autochtone résidant de façon permanente dans la province de la Colombie-Britannique » (GD2-119). L’appelante a déclaré avoir obtenu cette carte alors qu’elle suivait des séances de counseling par l’intermédiaire de services pour femmes battues. Elle a été transportée au Centre d’amitié autochtone, où elle a payé 5 $ et reçu la carte sans qu’on lui pose de questions. Elle ne savait pas si elle était réellement Métisse, mais elle a déclaré que la femme qui l’a emmenée pour obtenir la carte croyait qu’elle l’était.
  4. Selon une carte de soins de la C.-B. au nom d’A. K. C., sa date de naissance est le 27 juillet 1947 (GD2-119).
  5. Une carte santé de la Nouvelle-Écosse au nom de P. A. C., accompagnée d’une lettre qui a été obtenue au moyen d’une déclaration sous serment de l’appelante d’être une citoyenne canadienne née à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 27 juillet 1947 et d’une attestation d’être une résidente permanente de la Nouvelle-Écosse. Il semble qu’on renvoie également à son numéro de carte santé de la C.-B. (GD2-173, 174).
  6. L’appelante a été renvoyée à une lettre du juge Gerald Moir de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse au bureau d’aide juridique Dalhousie datée du 10 septembre 2013 faisant état que l’appelante a été sous la responsabilité de l’orphelinat X à Halifax, d’environ 1952 à 1954 jusqu’au début des années 1960, que les enfants résidant à l’orphelinat ont fréquenté l’école X X, et que l’appelante ne se souvenait pas d’avoir fréquenté cet endroit (GD2-43-44).
  7. L’appelante a déclaré que cette lettre a été produite après qu’elle a pris un rendez-vous avec le juge Moir afin que celui-ci l’aide à prouver sa naissance. Elle ne connaissait pas le juge Moir auparavant. Elle a déclaré que, au cours de l’entrevue, il lui a dit qu’il avait été à l’orphelinat également. Elle ne savait pas s’il l’avait reconnue ou non.
  8. Selon une recherche effectuée par CIC et datée du 19 juin 2001, aucune personne nommée A. K. C. et née le 27 juillet 1947 aux États-Unis ne s’était vue accorder ou émettre un certificat de naturalisation ou de citoyenneté (GD2-147).
  9. Selon une recherche effectuée par CIC et datée du 20 juin 2001, aucune personne nommée A. K. C. ou A. C. n’avait été inscrite à titre de personne ayant obtenu légalement le droit d’établissement comme immigrante depuis le 1er janvier 1952 (GD2-148).
  10. Selon une lettre du service d’immatriculation aux assurances sociales datée du 10 avril 2013, celui-ci n’a pas été capable de trouver un dossier concernant un NAS au nom de l’appelante depuis 1964, soit l’année où le programme a commencé (GD2-89).

Observations

[32] L’appelante a soutenu ce qui suit :

  1. Le Tribunal doit interpréter et appliquer la Loi sur la SV et le Règlement sur la SV d’une manière qui est conforme à la Charte et à la LCDP en tenant compte de ses circonstances particulières et vulnérables, et en offrant des mesures d’adaptation raisonnables relativement à son invalidité.
  2. Si un certificat de naissance ne peut pas être obtenu, son âge et son identité doivent être déterminés selon la prépondérance des probabilités et selon la preuve et les renseignements offerts par une source quelconque.
  3. Bien qu’il y ait des contradictions dans sa preuve, celles-ci sont expliquées par ses déficiences physiques et mentales minant son aptitude à se souvenir de détails.
  4. Au cours des dernières années, elle a déclaré son nom et son âge de façon uniforme dans les déclarations, les affirmations solennelles et les affidavits.
  5. La preuve dans son ensemble établit qu’elle a un lien très profond avec le Canada et qu’elle a fait du Canada son chez-soi.
  6. Somme toute, la preuve appuie une conclusion selon laquelle l’appelante réside et a résidé légalement au Canada.

[33] L’intimé a soutenu ce qui suit :

  1. L’appelante n’a pas été capable d’établir qu’elle satisfait à l’ensemble des exigences prévues par la loi relativement à l’admissibilité aux prestations de la SV selon la prépondérance des probabilités.
  2. Le Tribunal ne doit pas tenir compte des observations de l’appelante relativement à la LCDP parce que la Loi sur la SV est exemptée des dispositions de la LCDP et que ces observations sont plus convenables aux contestations au titre de la Charte.
  3. Même si le Tribunal doit tenir compte des valeurs consacrées par la Charte dans son interprétation et dans son application de la législation, il ne peut pas faire abstraction de l’objet et des exigences prévus par la législation.
  4. L’intimé a appliqué une approche souple aux exigences en matière d’admissibilité, mais la preuve présentée par l’appelante n’a pas été considérée comme étant une confirmation raisonnablement fiable de son identité, de son âge, de son statut juridique ou de sa résidence au sens de la Loi sur la SV.
  5. L’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Analyse

Rejet sommaire

[34] Au cours de l’audience, l’intimé a soutenu que l’appel devrait être rejeté de façon sommaire et il a souligné que le Tribunal avait l’intention d’en disposer de cette manière jusqu’à ce que la possibilité d’une contestation constitutionnelle soit soulevée. L’appel a donc été confié à un autre membre du Tribunal, ce après quoi la représentante de l’appelante a déclaré qu’il n’y aurait pas de contestation constitutionnelle.

[35] Le rejet sommaire est approprié si l’appel est manifestement dénué de fondement et manifestement voué à l’échec, peu importe les preuves ou les arguments qui pourraient être présentés lors d’une audience (C.D. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 594 (CanLII)). Selon la preuve versée au dossier, l’appelante avait un cas difficile à prouver. Cependant, étant donné l’observation selon laquelle elle souffrait d’une invalidité et par conséquent avait un droit garanti par la Charte à une approche plus nuancée relativement à l’appréciation de sa preuve, il était concevable qu’elle aurait pu produire une preuve à l’audience qui convaincrait le Tribunal d’accueillir l’appel.

[36] Par conséquent, le Tribunal a conclu que l’appel avait une chance raisonnable de succès, au sens où la jurisprudence l’entend, et qu’une audience était nécessaire.

Application de la LCDP

[37] Le paragraphe 62(1) de la LCDP prévoit ce qui suit :

62 (1) La présente partie et les parties I et II ne s’appliquent, ni directement ni indirectement, aux régimes ou caisses de retraite constitués par une loi fédérale antérieure au 1er mars 1978.

[38] La Loi sur la SV est un régime de pension établi par une loi du Parlement avant le 1er mars 1978. Les allégations faites par l’appelante aux termes de la LCDP sont fondées sur le paragraphe 3(1), l’article 5 et le paragraphe 15(1), et ils figurent dans la Partie I.

[39] Par conséquent, la LCDP ne s’applique pas dans le cas de l’appelante.

Application de la Charte

[40] L’appelante soutient qu’elle a droit à l’égalité de bénéfice de la Loi sur la SV et du Règlement sur la SV malgré son invalidité, conformément au paragraphe 15(1) de la Charte.

[41] L’appelante a ni prétendu que les exigences en matière d’admissibilité aux prestations de la SV violaient la Charte ni invoqué une autre interprétation des dispositions législatives. Elle a plutôt soutenu que les dispositions législatives devraient être appliquées d’une manière qui est conforme aux valeurs consacrées par la Charte en ce qui a trait à sa déficience physique et mentale et que l’ensemble de la preuve devrait être pris en considération pour déterminer son admissibilité.

[42] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle :

  1. est la personne nommée dans la demande de pension de la SV;
  2. a atteint l’âge de 65 ans;
  3. a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir atteint l’âge de 18 ans (ou 20 ans si elle résidait à l’extérieur du Canada le jour précédant celui où la demande aurait pu être accueillie);
  4. est citoyenne du Canada ou légalement résidente du Canada le jour précédant celui où sa demande aurait pu être accueillie.

[43] Le Tribunal souligne que le dossier ne contient aucune preuve objective selon laquelle l’appelante souffre d’une invalidité, à l’exception d’une période en 2002 mentionnée par le Dr Martin. Cependant, aux fins de l’analyse, le Tribunal suppose qu’elle souffre bel et bien d’une perte de mémoire et que cela a miné sa capacité à produire une preuve visant à étayer sa demande. Rien ne démontre qu’une déficience physique a causé une difficulté supplémentaire.

[44] Dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, la Cour suprême du Canada a déclaré que les décideurs administratifs doivent établir un juste équilibre entre les droits garantis par la Charte et l’objet des dispositions législatives en question afin de veiller à ce que les droits ne sont pas restreints de manière déraisonnable.

[45] L’objectif du régime législatif de la SV est d’offrir une aide aux Canadiens âgés et à faible revenu. Les dispositions législatives doivent être interprétées de façon large, et les demandeurs ne devraient pas être privés inconsidérément du droit aux prestations de la SV. Cependant, « on ne peut pas faire abstraction du fait que la Loi sur la SV accorde des prestations, d’abord et avant tout, aux résidents du Canada » (Ministre du Développement des ressources humaines c. Stiel, 2006 CF 466). Les exigences en matière d’admissibilité visent à veiller à ce que les prestations soient offertes aux personnes qui le méritent le plus selon le Parlement : les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont prouvé leur âge, leur identité et leur résidence légale conformément aux dispositions législatives.

[46] L’arrêt Doré suppose que, pour déterminer si l’appelante satisfait aux exigences en matière d’admissibilité, l’intimé et le Tribunal ne peuvent pas faire abstraction de ces exigences, mais ils doivent tenir compte de la perte de mémoire de l’appelante et des limitations que cette condition entraîne sur sa capacité à fournir la preuve et les documents nécessaires. L’appelante n’a pas soutenu que cela nécessite un déplacement du fardeau de la preuve, et le Tribunal estime que cela n’est pas nécessaire. Il incombe à l’appelante de fournir la preuve nécessaire pour satisfaire aux exigences en matière d’admissibilité selon la prépondérance des probabilités.

Crédibilité

[47] Le Tribunal reconnaît que l’appelante pourrait véritablement croire les déclarations qu’elle a faites au sujet de sa date et de son lieu de naissance, de l’identité de ses parents ou de sa présence au Canada. Cependant, même si elle a donné le même nom ou la même variation de celui-ci ainsi qu’une date de naissance raisonnablement uniforme pendant bon nombre d’années, rien ne démontre que cela est fondé sur un fait. De nombreuses recherches dans différentes compétences n’ont pas permis de fournir une preuve relative à son âge et à son identité ou à fournir une piste sur les recherches supplémentaires qui pourraient être effectuées. Ses souvenirs concernant son lieu de naissance et sa résidence ont changé considérablement au cours des années, sans explication rationnelle. Il n’existe aucun fondement sur lequel une version peut être préférée à une autre ou être considérée comme étant plus proche de la vérité. Le Tribunal ne peut pas conclure que le témoignage de vive voix ou la preuve écrite de l’appelante constitue une preuve fiable de son âge, de son identité ou de son statut d’immigrante.

L’appelante a-t-elle prouvé son âge, son identité et sa résidence légale au Canada?

[48] L’article 18 du Règlement sur la SV prévoit un examen approfondi de l’ensemble de la preuve pour déterminer l’âge et l’identité d’un demandeur. Si un certificat de naissance n’est pas disponible, le ministre doit se fonder sur « toute autre preuve ou tout autre renseignement ». Si le ministre demeure incapable de déterminer l’âge et l’identité, une recherche dans les données du recensement doit être effectuée.

[49] En l’espèce, il n’y a aucun certificat de naissance. Il n’y a aucun numéro d’assurance sociale. Une recherche dans les données du recensement n’a pas permis de produire une preuve. Selon les efforts déployés par l’appelante et par d’autres personnes depuis 2000, il est clair qu’il n’existe aucune personne ayant le nom (y compris les différentes variations de celui-ci) et la date de naissance avec lesquels l’appelante s’identifie maintenant.

[50] Les documents sur lesquels se fonde l’appelante, comme des déclarations solennelles et des cartes santé, ont tous été délivrés en fonction de renseignements non fiables et non corroborés présentés par celle-ci. Les déclarations du juge Moir concernant le passé de l’appelante n’ont pas été vérifiées et semblent avoir été fondées sur les renseignements fournis par l’appelante, et non sur ses souvenirs ou ses connaissances indépendantes.

[51] S’il y a réellement des personnes qui se souviennent de l’appelante à l’époque de son enfance, il n’y a aucune raison pour laquelle elles ne pourraient pas avoir témoigné d’une façon quelconque devant le Tribunal, soit avant l’audience ou au cours de celle-ci. Les récents souvenirs de l’appelante sont la seule preuve que ces personnes existent. Elle n’a même pas fourni une indication selon laquelle ces personnes possèdent des renseignements crédibles concernant son nom ainsi que sa date et son lieu de naissance, et non seulement des souvenirs d’enfance communs.

[52] La résidence légale d’une personne est déterminée au moyen d’un renvoi aux lois canadiennes en matière d’immigration, conformément au paragraphe 22(1) du Règlement sur la SV.

[53] Il n’existe aucune preuve fiable selon laquelle l’appelante est née au Canada ou selon laquelle elle est née de parents canadiens. Rien ne prouve qu’elle a obtenu la citoyenneté ou le statut d’immigrante ayant obtenu le droit d’établissement ou de résidente permanente. La seule preuve selon laquelle l’appelante se trouvait légalement au Canada est la preuve dérivée au dossier de CIC qu’une personne ayant utilisé son nom a été autorisée à entrer au pays à titre de visiteuse en 2001. Étant donné que l’appelante ne se souvient pas d’avoir traversé la frontière à cette époque (même si c’était après la période pendant laquelle elle a prétendu avoir perdu la mémoire) et qu’elle n’avait aucun document délivré par le gouvernement où figurait son nom en 2001, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agissait bel et bien de l’appelante. Quoi qu’il en soit, peu importe si elle se trouvait ou non au pays à titre de visiteuse en 2001, rien ne prouve qu’elle est ou était une résidente légale du Canada.

[54] Les dispositions législatives permettent au Tribunal et au ministre devant le Tribunal de prendre en considération une autre preuve que des documents officiels, et cela a été fait en tenant compte de la situation unique de l’appelante et des difficultés auxquelles elle s’est heurtée pour essayer d’établir son identité. Le ministre a reçu l’appelante en entrevue et a mené des recherches dépassant les exigences prévues à l’article 18 du Règlement sur la SV. L’appelante a eu droit à une audience de vive voix devant le Tribunal pour présenter des éléments de preuve supplémentaires afin que ceux-ci puissent être pris en considération en plus des éléments de preuve qui avaient été présentés jusqu’à présent. Bien que le Tribunal compatisse à la situation de l’appelante, l’application de l’arrêt Doré n’exige pas que le Tribunal accepte la preuve qui n’est autrement pas crédible ou modifie l’une des exigences en matière d’admissibilité à une pension de la SV.

[55] En tenant compte de l’ensemble de la preuve fiable, l’appelante n’a simplement pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est la personne qu’elle a nommée dans sa demande de pension de la SV, qu’elle est née le 27 juillet 1947 ou à toute autre date il y a 65 ans ou plus, qu’elle est citoyenne du Canada ou qu’elle était légalement résidente du Canada à une période visée par sa demande de pension de la SV.

[56] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas établi qu’elle satisfait aux exigences en matière d’âge, d’identité et de résidence légale pour être admissible à une pension de la SV. En raison de cette conclusion, le Tribunal n’a pas examiné la question de savoir si l’appelante avait résidé au Canada pendant la période minimale qui est également un préalable à l’admissibilité.

Conclusion

[57] L’appel est rejeté.

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