Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Comparutions (par vidéoconférence)

Appelante : A. M.Note de bas de page 1

Représentante de l’intimé : Sylvie Doire (avocate)

Moyens préliminaires

[1] Exceptionnellement, l'appel est instruit en l'absence de l'appelante. Elle était sans doute présente à l'audience, mais en raison de problèmes techniques imprévus, la vidéoconférence n'était pas disponible dans la localité où habite l'appelante. Étant donné que j'accorde à l'appelante la réparation qu'elle demande, je considère qu'il est dans l'intérêt de la justice de rendre une décision le plus tôt possible plutôt que retarder cette affaire en ajournant et en planifiant de nouveau une nouvelle audience.

Contexte

[2] À titre d'information, l'appelante cherche à obtenir une pension de la sécurité de la vieillesse. L'intimé a refusé la demande de l'appelante puisqu'elle n'a pas été en mesure de préciser à quel moment elle est arrivée au Canada. L'appelante a interjeté appel de façon incomplète à l'encontre de la décision de l'intimé découlant de la révision dans l'année qui a suivi le moment où cette décision lui a été communiquée. Cependant, elle a complété l'appel plus d'un an après le jour où la décision découlant de la révision lui a été communiquée au titre de l'alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[3] La division générale a envisagé de proroger le délai pour interjeter appel conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS. À au moins quatre occasions, la division générale a demandé à l'appelante de lui fournir les renseignements manquants, y compris la décision découlant de la révision. La division générale a aussi demandé à l'appelante de se prononcer sur les questions de savoir si elle avait eu l’intention constante de poursuivre l’appel, si la cause était défendable, et si la prorogation du délai pour déposer l’avis d’appel porterait préjudice aux autres parties. L'appelante n'a fourni copie de la décision découlant de la révision, et les autres renseignements demandés que le 15 juin 2015, soit plus d'un an après qu'elle eut reçu communication de la décision découlant de la révision.

[4] Le 18 septembre 2015, la division générale a rendu sa décision. Elle a conclu que l'appelante avait interjeté appel devant la division générale plus d'une année après qu’elle eut reçu communication de la décision découlant de la révision. La division générale estimait que malgré l'état de santé de l’appelante elle se devait d'appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit de façon claire que « la division générale peut proroger d'au plus un an le délai pour interjeter appel ».

[5] Dans la décision relative à la permission d'en appeler, j'ai demandé s'il y avait eu suffisamment de « circonstances spéciales » pour justifier que la division générale ait recours à l'alinéa 3(1)b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) pour exempter une partie d'une des obligations prévues au Règlement.En l'espèce, selon l'appelante, puisque sa pension d'invalidité a pris fin le 30 avril 2013, ses revenus étaient limités (GD2-22 et GD2-23). Elle a souffert de graves problèmes de santé, incluant une opération à cœur ouvert et un trouble de stress post-traumatique. Elle a changé de résidence et ne recevait donc pas les lettres de l’intimé en temps opportun. Elle n'avait aucun contrôle sur le moment où elle recevrait les renseignements ou la documentation qu'elle avait demandés à une tierce partie pour prouver son arrivée au Canada.

[6] Deux autres éléments permettaient de conclure à l'existence de « circonstances spéciales ». D'abord, eu égard aux documents déposés au soutien de sa demande (GD2-29), il semble que l'appelante soit bel et bien admissible à une pension, pourvu qu'elle puisse établir sa date d'entrée au Canada. Ensuite, l'appelante aurait peut-être été plus prompte à fournir les documents manquants si le Tribunal de la sécurité sociale l'avait avisée plus rapidement des risques qu'elle courait à l'égard du délai de prescription. Le Tribunal de la sécurité sociale aurait pu la prévenir avant l'échéance du délai d'un an plutôt qu'après, comme il l'a fait.

[7] J'ai accordé la permission d'interjeter appel à l'encontre de la décision du 4 février 2016 de la division générale en m'appuyant sur le fait que l'appel avait une chance raisonnable de succès quant à la question de savoir si la division générale aurait dû tenir compte des « circonstances spéciales » qui existaient pour l'appelante. Dans l'affirmative, elle aurait pu exempter l'appelante de l'obligation, prévue à l'alinéa 24(1)a) du Règlement, de fournir une copie de la décision découlant de la révision dans l'année suivant la date à laquelle elle a reçu communication de la décision, et statuer sur l'appel à l'encontre de la décision de l'intimé portant sur le caractère fondé de l'affaire.

Appel

[8] Le 11 octobre 2016, l'intimé a indiqué qu'il consentait à accueillir l'appel aux termes de l'alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS. Sans aucune coordonnée téléphonique et vue l'imminence de la date d'audience, il n'était pas question de se demander si l'appelante était prête à un ajournement de l'audience ni de permettre qu'une décision soit rendue sur la foi du dossier.

[9] L'intimé soutient que la division d'appel devrait accueillir l'appel et que le délai supplémentaire pour interjeter appel à la division générale devrait être accordé. L'intimé consent à ce que l'affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen de la question de l'admissibilité de l'appelante à une pension de la sécurité de la vieillesse. Il s'agit de l'étendue de réparation demandée par l'appelante.

[10] Aux termes du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, le délai maximal d'un an pour interjeter appel est strictement obligatoire. Aux termes de l'alinéa 3(1)b) du Règlement, le Tribunal peut, s'il existe des circonstances spéciales, modifier une disposition du Règlement ou exempter une partie de son application. Cependant, l'alinéa 3(1)b) du Règlement ne s'étend pas aux dispositions de la Loi sur le MEDS puisqu’il fait uniquement référence au Règlement. Le Tribunal ne peut donc pas proroger de plus d'un an le délai maximal prévu au paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS. Cependant, le Tribunal peut modifier une disposition du Règlement telle que l'alinéa 24(1)a) du Règlement, qui prévoit que l'appel doit contenir une copie de la décision (en l'espèce, la décision de l'intimé découlant de la révision), ou exempter une partie de son application. En l'espèce, il serait approprié de procéder de la sorte, vu les circonstances.

[11] Bien que l'appelante préfère sans aucun doute que je conclue à son admissibilité à une pension de la sécurité de la vieillesse, cette question relève davantage d'une décision de la division générale puisqu'elle nécessite une appréciation de la preuve.

Conclusion

[12] Étant donné l'opinion de l'intimé dans cette affaire, l'appel est accueilli. L'exigence prévue à l'alinéa 24(1)a) du Règlement vise à modifier une disposition du présent règlement ou à exempter d'une partie de son application conformément à l'alinéa 3(1)b) du Règlement. Le délai pendant lequel il est possible d'interjeter appel est prorogé. L'affaire est renvoyée à la division générale afin qu'elle rende une décision sur le fond.

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